Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/12/2012, 12DA01359, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Douai - 1re chambre - formation à 3

N° 12DA01359

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 décembre 2012


Président

M. Yeznikian

Rapporteur

Mme Marie-Odile Le Roux

Rapporteur public

M. Moreau

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la demande, enregistrée le 24 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY, communiquée à la cour administrative d'appel de Douai par le greffier du tribunal et reçue le 7 septembre 2012 ; il demande au tribunal de déclarer M. Jacques A, conseiller municipal, démissionnaire d'office ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée par M. A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;


1. Considérant que le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY a, par une requête enregistrée le 24 juillet 2012, demandé au tribunal administratif de Lille de déclarer, en application des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, M. A démissionnaire d'office ; que le tribunal administratif n'ayant pas statué dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article R. 2121-5 du même code, le tribunal s'est trouvé dessaisi de la demande du MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY, laquelle a été transmise à la cour par le greffier du tribunal ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / (...) La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales que, face à l'abstention persistante de M. A de participer en qualité d'assesseur, sur le fondement des dispositions de l'article 44 du code électoral, à la tenue des bureaux de vote lors des élections présidentielles puis législatives, le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY avait un mois à compter de la date de ces scrutins pour saisir le tribunal administratif ; que, par suite, cette saisine qui n'a été enregistrée que le 24 juillet 2012 était tardive en tant qu'elle se fonde sur des faits constatés les 22 avril, 6 mai, 10 et 17 juin 2012 à l'occasion de chacun des scrutins ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 22 du code des marchés publics, les commissions d'appel d'offres sont notamment composées pour les communes, et selon leur taille, de trois ou cinq membres du conseil municipal élus en son sein ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctions de membres de la commission d'appel d'offres confiées aux conseillers municipaux par le conseil municipal comptent parmi celles qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant que le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY n'établit ni que M. A aurait, sans excuse valable, refusé d'exercer les fonctions de membre de la commission d'appel d'offres communale, ni que l'intéressé aurait été averti du risque qu'il encourrait à ne pas participer à la commission d'appel d'offres communale ; que, par suite, le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY n'est pas fondé à soutenir que l'intéressé devrait être déclaré démissionnaire d'office à ce titre ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY fait valoir que M. A assiste rarement aux réunions du conseil municipal, la défection aux séances de l'assemblée municipale ne relève pas du champ d'application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et ne peut faire l'objet de la procédure de démission d'office prévue par les dispositions de cet article ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY n'est pas fondé à demander la démission d'office de M. A sur le fondement des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MAIRE DE LA COMMUNE DE QUIEVY, à M. Jacques A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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