COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 11LY02142, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 11LY02142

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 18 décembre 2012


Président

M. TALLEC

Rapporteur

Mme Pascale DECHE

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2012, présentés par M. , domicilié résidence Le Maraldi B 114 Val du Careï à Menton (06500) ;

M. demande à la Cour d'annuler le jugement n°0903205 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;

M. soutient que :

- les premiers juges n'ont pas fait usage de leur pouvoir de prescrire une enquête concernant la disparition d'une somme d'argent lors d'un contrôle douanier ;

- son dossier et les pièces annexes ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance des droits de la défense, de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, nonobstant la circonstance qu'il a été invité à consulter son dossier et alors qu'il était suivi médicalement ;
- il a produit auprès du conseil de discipline des documents qui n'ont pas été pris en compte ;
- la réception d'un message SMS qui au demeurant n'émane pas, contrairement aux termes des motifs du jugement, d'un collègue, indique qu'il a été présumé de la sanction, en méconnaissance de la procédure disciplinaire ;
- certains faits reprochés ne sont pas établis alors que les faits qu'il a dénoncés le sont ;
- la sanction prononcée est disproportionnée, eu égard aux faits ;
- les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale qui imposent à tout fonctionnaire ayant connaissance d'un délit de saisir le procureur de la République ont été méconnues ;
- le dossier d'enquête préalable constitué à son encontre ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les conclusions du requérant qui demande pour la première fois l'annulation de la sanction sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ;
- le moyen, tiré de l'irrégularité du jugement, présenté en dehors du délai d'appel et fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable ;
- la demande présentée devant les premiers juges, contre l'avis du conseil de discipline, lequel ne fait pas grief, était irrecevable ;
- il se réfère à ses écritures de première instance par lesquelles il constate que le requérant n'apporte pas la preuve des accusations portées à l'encontre de sa hiérarchie ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté par M. , qui maintient ses conclusions et moyens, et demande en outre l'annulation de la sanction du déplacement d'office du 9 février 2009 ;

Il soutient en outre que :
- sa requête, qui devait être regardée comme dirigée contre la sanction du 9 février 2009, est recevable devant le Tribunal et devant la Cour ;
- les dispositions de l'article L.1161-1 du code du travail ont été méconnues ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 22 juin 2012, présenté par M. ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté par M. qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par M. ;

Vu les ordonnances des 5 avril, 24 avril, 10 mai, 1er juin, 8 et 28 juin et 26 novembre 2012 fixant et reportant la clôture de l'instruction aux 20 avril, 11 mai, 25 mai, 15 juin, 22 juin et 13 juillet 2012 à 16 heures 30 et la rouvrant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que M. , agent de constatation principal de première classe des douanes et droits indirects, a été affecté en juillet 1985 à la brigade de surveillance interne de Menton ; que, par un arrêté du 9 février 2009 le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office ; que M. fait appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le
ministre :
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit à la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire " ; que ces dispositions ouvrent seulement au juge administratif, qui demeure maître de l'instruction des demandes dont il est saisi, la possibilité d'ordonner une enquête s'il l'estime opportun pour apporter une solution au litige en cause ; que M. n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une mesure d'instruction concernant la disparition d'une somme d'argent lors d'un contrôle douanier aurait été utile en l'espèce ; que, par suite, dès lors que le Tribunal administratif de Lyon n'avait aucune obligation avant de se prononcer sur le litige qui lui était soumis, d'ordonner l'enquête demandée par le requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, ni même de répondre expressément aux conclusions à fin d'enquête présentées à titre éventuel par M. , le moyen tiré d'une omission à statuer sur lesdites conclusions, doit être écarté ;
Sur la légalité de la sanction :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : " L'accès aux documents administratifs s'exerce : / a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la communication du dossier individuel d'un fonctionnaire et des documents annexes s'opère par la consultation de ces documents dans les locaux du service qui en assure la conservation, sans qu'aucune disposition n'impose à l'administration de transférer ces documents, d'assurer la communication au fonctionnaire de son dossier individuel en un autre lieu, de lui fournir une copie sans demande à cette fin, ni même de lui proposer d'en demander une copie ; que, par une lettre du 30 juillet 2008, renouvelée le 28 août 2008, M. , qui a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, a été également avisé de la possibilité de prendre connaissance de l'original du dossier d'enquête et de son dossier individuel et invité à procéder à la consultation de ces pièces au siège de la direction interrégionale des douanes par rendez-vous avec des agents dont l'identité et les coordonnées étaient précisées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. , qui, n'ayant pas fait usage de ces possibilités, se borne à indiquer qu'il était suivi médicalement, sans établir ni même alléguer avoir été empêché, les dispositions susmentionnées n'ont pas été méconnues ; qu'enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du défaut de communication du dossier d'enquête préalable, en méconnaissance de l'article 15 du nouveau code de procédure civile dont les dispositions ne sont pas applicables à la présente instance ; qu'il ne peut pas plus utilement se prévaloir de ce que, par une note en date du 10 juillet 2008, la direction générale des douanes et des droits indirects a indiqué au directeur interrégional à Marseille qu'il devrait recevoir communication de l'original du dossier d'enquête et de son dossier individuel, dès lors que ce courrier ne revêt aucune valeur réglementaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes mêmes du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 17 octobre 2008 que l'intéressé n'ait pu présenter des arguments de défense, ni que les membres dudit conseil aient refusé de prendre connaissance de documents qu'il aurait souhaité lui soumettre ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le requérant aurait reçu un message, dont la provenance n'est au demeurant pas établie, lui indiquant que " le conseil de discipline devrait être sévère ", et fait état de " possibilités géographiques " n'implique pas nécessairement qu'il a été, en méconnaissance de la procédure disciplinaire, préjugé de la sanction en litige ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il est notamment fait grief à M. d'avoir manqué à son devoir de réserve et à son obligation de discrétion professionnelle dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est livré au cours des années précédent la décision en litige à des invectives et des accusations de laxisme dont sa hiérarchie se serait rendue coupable au regard de délits opérés dans son administration ; qu'il a utilisé une application informatique du service pour les diffuser de manière persistante aux agents de son équipe, puis qu'il a, par messagerie assuré une large diffusion d'un texte mettant nommément en cause des agents de l'administration ; qu'il déclare s'être exprimé publiquement le 15 mai 2007 devant la direction régionale des douanes de Nice sur ce sujet en dehors de toute action collective ou syndicale ; qu'en se bornant à faire valoir que ses dénonciations étaient fondées, l'intéressé ne conteste pas utilement leur existence ainsi que leur caractère général et polémique ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle est établie constituent des fautes dont la gravité justifie le prononcé de la sanction de déplacement d'office, laquelle n'est pas manifestement disproportionnée, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que d'autres agents et des syndicats aient eu des agissements similaires et que lui-même n'ait pas fait l'objet de poursuites pénales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
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