Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA04446, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre

N° 11PA04446

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 07 décembre 2012


Président

Mme DRIENCOURT

Rapporteur

M. Olivier LEMAIRE

Rapporteur public

M. BLANC

Avocat(s)

CERAN-JERUSALEMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour Mlle Isabelle B, demeurant ... (98703), par Me Ceran-Jerusalemy ; Mlle B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100170 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du 4ème trimestre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux et de condamner la Polynésie française à lui restituer la somme de 445 482 francs CFP au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée entre le 30 mars 2007 et le 30 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, et notamment son article 179 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que le service des contributions de la Polynésie française a mis à la charge de Mlle B, qui exerce la profession de psychologue, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du dernier trimestre de l'année 2008, correspondant à l'assujettissement à la taxe des prestations effectuées pour le centre hospitalier de la Polynésie française, l'association " Village d'enfants SOS de Polynésie " et l'association " Ananahi no te Tama " ;

2. Considérant que Mlle B relève appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels litigieux ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Considérant que, dans sa réclamation préalable du 24 octobre 2010, Mlle B s'est bornée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du dernier trimestre de l'année 2008 ; que si, dans la demande qu'elle a présentée le 30 mars 2011 au Tribunal administratif de la Polynésie française, Mlle B a indiqué contester la taxe sur la valeur ajoutée ainsi réclamée, tout en faisant également référence de manière générale aux " sommes versées (...) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au cours des quatre dernières années ", le tribunal a considéré que la demande devait être regardée comme tendant à la seule décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre du dernier trimestre de l'année 2008 ; que la requérante, qui ne soutient pas que le tribunal se serait, ce faisant, mépris sur la portée des conclusions dont il avait été saisi et aurait, en conséquence, omis de statuer sur une partie de celles-ci, saisit la Cour de conclusions tendant non seulement à la décharge de ces rappels, mais également à la restitution de la somme totale de 445 482 francs CFP qu'elle aurait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 30 mars 2007 et le 30 mars 2011 ; que ces dernières conclusions doivent être rejetées comme nouvelles en appel ; que, en admettant même que Mlle B puisse être regardée comme ayant déjà présenté ces conclusions en première instance, celles-ci auraient été irrecevables, faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable de restitution à l'administration ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin de restitution ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de décharge des rappels litigieux :

4. Considérant, en premier lieu, que Mlle B soutient que les prestations effectuées pour le centre hospitalier de la Polynésie française, l'association " Village d'enfants SOS de Polynésie " et l'association " Ananahi no te Tama " se trouvent hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 340-4 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique (...). / Les activités économiques soumises à la taxe sur la valeur ajoutée se définissent comme toutes les activités (...) de prestataire de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 340-5 du même code : " Ne sont pas considérées comme agissant de manière indépendante, les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur " ;

6. Considérant que si Mlle B soutient que les contrats sous l'empire desquels elle effectuait ses prestations et qui la liaient au centre hospitalier de la Polynésie française, à l'association " Village d'enfants SOS de Polynésie " et à l'association " Ananahi no te Tama ", créaient des liens de subordination tels qu'elle ne pouvait pas être considérée comme agissant de manière indépendante, au sens des dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française, elle se borne à se prévaloir d'attestations et de contrats relatifs à des périodes de travail postérieures à l'année 2008 ;

7. Considérant qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations réalisées au cours du dernier trimestre de l'année 2008 par Mlle B pour le centre hospitalier de la Polynésie française, l'association " Village d'enfants SOS de Polynésie " et l'association " Ananahi no te Tama ", n'ont pas été effectuées de manière indépendante ;

8. Considérant, en second lieu, que Mlle B excipe de l'illégalité de l'annexe 13 au code des impôts de la Polynésie française, issue d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française, qui, en tant qu'elle exclut la profession de psychologue de la liste des professions médicales ou paramédicales exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, méconnait, selon elle, le principe d'égalité de traitement ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 340-9 du code des impôts de la Polynésie française, applicable à la période d'imposition en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2°) les prestations relevant de l'exercice des professions médicales et paramédicales visées en annexe (...) " ; que l'annexe 13 à ce code, issue d'une délibération n° 97-24 APF du 11 février 1997, fixe " la liste des professions médicales visées par le 2° de l'article 340-9 du code des impôts ", exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : " Aide-soignant / Aide-soignant territorial / Adjoint de soins / Audioprothésiste / Chirurgien / Chirurgien-dentiste / Diététicien / Infirmier, infirmier de secteur psychiatrique / Laborantin d'analyses médicales / Manipulateur en électroradiologie / Masseur-kinésithérapeute / Médecin, omnipraticien ou spécialiste / Orthophoniste / Orthoptiste / Pédicure-podologue / Psychorééducateur / Sage-femme " ;

10. Considérant, d'une part, que les professions dont les prestations sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article Lp. 340-9 du code des impôts de la Polynésie française ne réalisent pas des prestations semblables à celles des psychologues et, dès lors, ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle de ces derniers ;

11. Considérant, d'autre part, que Mlle B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 261 du code général des impôts, qui n'est pas applicable en Polynésie française, exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les prestations effectuées par les psychologues ;

12. Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de l'annexe 13 au code des impôts de la Polynésie française ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que Mlle B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle B le versement à la Polynésie française de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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