Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 10PA05764, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre
N° 10PA05764
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 décembre 2012
Président
Mme MONCHAMBERT
Rapporteur
M. Alain LERCHER
Rapporteur public
Mme BERNARD
Avocat(s)
BAILLY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour la société World Perfumed Limited (Ltd), domiciliée chez M. David A, 37 ..., par Me Bailly ; la société World Perfumed Limited demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0720149/2 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, par un avis de mise en recouvrement en date du 17 janvier 2007, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que la société World Perfumed Limited, dont le siège social est situé à Jersey, qui exerce une activité d'achat et de revente de parfums et produits cosmétiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2004, à la suite d'une procédure de visite et de saisie effectuée dans le cadre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration a estimé que la société exerçait son activité à partir d'un établissement stable situé en France, au domicile de M. David A, la rendant imposable en France à raison des bénéfices réalisés par cet établissement ; qu'en conséquence, la société World Perfumed Limited a été assujettie à des cotisations d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office ; qu'elle fait appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que la société World Perfumed Ltd soutient qu'il résulte du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2010 que l'administration ne pouvait demander à M. A de déposer des déclarations pour le compte de ladite société, engager une vérification de comptabilité et une procédure de visite et de saisie à son adresse personnelle ;
En ce qui concerne la régularité des procédures de visite et de saisie :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie susvisée : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qu'il n'appartient au juge administratif de contrôler ni la régularité des ordonnances du juge judiciaire autorisant des opérations de visite et de saisie, ni la régularité du déroulement de ces opérations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de visite et de saisie engagée à l'adresse personnelle de M. A, doit être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
6. Considérant, d'une part, que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par le juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que, par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge pénal, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui ;
7. Considérant que si, par le jugement du 7 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a relaxé M. A, des fins de la poursuite de fraude fiscale et d'omission d'écriture comptable engagée contre lui au motif qu'aucun élément au dossier ne permet de caractériser la gestion de fait par l'intéressé de la société World Perfumed Ltd, il ressort des motifs de ce jugement que M. A peut être reconnu comme responsable des ventes de la société requérante et son représentant légal en France et " qu'il est constant que contrairement aux règles précitées la société WPL n'avait pas déposé en France de déclarations de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, ni tenu la comptabilité obligatoire " ; qu'ainsi, eu égard à ses motifs, ledit jugement ne fait pas par lui-même obstacle à l'engagement d'une vérification de comptabilité fondée, notamment, sur les documents saisis au domicile de M. A ;
En ce qui concerne la motivation de la rectification notifiée à la société :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société World Perfumed Ltd a reçu le 29 décembre 2005 une proposition de rectification en date du 26 décembre 2005 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que cette notification comporte l'ensemble des éléments servant de base au calcul des impositions en cause et les motifs qui ont conduit l'administration à estimer que la société disposait d'un établissement stable en France et qu'elle réalisait un taux de marge moyen de 20 % ; que la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que les impositions en litige ayant été établies selon la procédure de l'évaluation d'office, il appartient à la société World Perfumed Ltd d'établir l'exagération des rappels d'impôts mis à sa charge ; que toutefois, la preuve de l'assujettissement de la requérante à l'impôt français incombe à l'administration ;
En ce qui concerne l'imposition en France :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ... " ; que les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables en France notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité, c'est-à-dire lorsque l'entreprise exploite en France un établissement, y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants, ou si les opérations forment en France un cycle commercial complet, ces trois critères étant alternatifs ;
12. Considérant que pour estimer que la société World Perfumed Ltd disposait d'un établissement stable en France, à l'adresse de M. A, l'administration s'est fondée sur les documents saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie régie par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne conteste ni l'existence, ni la teneur des documents cités par l'administration dans la rectification qui lui a été notifiée le 26 décembre 2005 et dans ses mémoires devant le Tribunal administratif et devant la Cour ; qu'il résulte de l'instruction que la société World Perfumed Ltd disposait d'un bureau en France au ..., domicile personnel de M. A, où ont été saisis des factures de fournisseurs, des factures de ventes originales et des documents bancaires de la société World Perfumed Ltd, de même que des documents de correspondance de la société requérante mentionnant en bas de page, en dessous de l'adresse du siège situé à Jersey, le numéro de téléphone de M. A et l'adresse précitée située à Paris ; qu'il est constant que par un contrat signé le 13 septembre 2002, M. A a confié l'administration de la société World Perfumed Ltd à la société Minerva Trustees Limited dont le siège est situé à Jersey ; que toutefois, il résulte des pièces saisies, que M. A a envoyé un courrier à la société Minerva Trustees Limited dans lequel il explique que le bénéfice de la société World Perfumed Ltd peut être de 5 %, de 20 % ou de 40 %, que la société Minerva Trustees Limited a demandé à M. A d'approuver l'analyse des comptes de la société World Perfumed Ltd et de donner son accord pour l'envoi de correspondances aux fournisseurs et que le salaire de M. A dépend des bénéfices de la société World Perfumed Ltd ; qu'ainsi, il apparaît que le centre de décision de cette dernière était situé en France et que la société Minerva Trustees Limited était une simple société de domiciliation qui rendait des services de secrétariat qu'elle facturait à la société requérante ; que les documents saisis ont révélé, en outre, que la société World Perfumed Ltd réalisait en France un cycle commercial complet dès lors qu'elle achetait depuis le domicile parisien de M. A des marchandises en France, revendues avec une marge à destination principalement de la Georgie sans transiter par Jersey ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société World Perfumed Ltd disposait à Paris d'un établissement stable et exerçait habituellement en France une activité d'achat et revente de produits cosmétiques et l'a, par suite, assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés par son établissement parisien au titre des années 2002, 2003 et 2004, en application des dispositions susmentionnées du I de l'article 209 du code général des impôts ;
13. Considérant que pour soutenir qu'elle n'exploite pas d'établissement stable en France la société World Perfumed Ltd fait valoir que les motifs du jugement précité du 30 septembre 2010 du Tribunal de Grande Instance de Paris contredisent l'existence d'un établissement stable ; que toutefois, les constatations de ce jugement, qui, eu égard à ses motifs, ne lient pas le juge de l'impôt, se bornent à écarter la qualification de gérant de fait de M. A et sont sans effet sur la reconnaissance d'un établissement stable de la société en France ;
En ce qui concerne la détermination des résultats :
14. Considérant que pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société World Perfumed Ltd à raison de son activité en France, le service a estimé que pour l'exercice 2003 " la presque totalité des factures " avait été saisie et a retenu le montant total de ces factures ; que pour les exercices 2002 et 2004, elle a retenu la moyenne des mois saisis pour évaluer les mois manquants ; que pour déterminer le bénéfice réalisé par la société, le service a relevé dans les correspondances entre la société Minerva Trustees Limited et M. A que le bénéfice de la société World Perfumed Ltd pouvait être de 5%, 20%, ou 40% ; que certaines ventes dégageaient une marge de 27 % et que la vente des produits Chanel dégageaient une marge de 35% ; qu'elle a, à partir de ces éléments, reconstitué le résultat sur la base d'une marge moyenne de 20% des ventes hors taxes facturées ;
15. Considérant d'une part, que la société requérante se borne à reprendre dans sa requête le moyen invoqué devant les premiers juges tiré de ce que l'évaluation des résultats retenue par l'administration repose sur une marge moyenne de 20 % qui ne correspond pas à la réalité de son bénéfice sur l'ensemble des ventes et ne tient pas compte de ses charges, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement de première instance ;
16. Considérant d'autre part, que la société requérante propose une méthode de reconstitution des bénéfices à partir des relevés de ses comptes bancaires et de sa trésorerie ; que cette méthode ne peut être regardée comme plus pertinente que celle retenue par le service dès lors que les factures de ventes ne peuvent être rapprochées des factures d'achats, de sorte que le relevé des débits et des crédits censés se correspondre ne permet pas d'établir que ces derniers correspondent effectivement à des achats et à des ventes, ni que l'intégralité des bénéfices a été crédité sur le compte de trésorerie ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, il résulte des correspondances entre M. A et la société Minerva Trustees Limited que l'alimentation des comptes bancaires était destinée à permettre un équilibre financier et ne permet pas de retracer l'activité économique réelle de la société World Perfumed Ltd ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration, qui s'est fondée sur des éléments propres à l'entreprise, a utilisé une méthode de reconstitution radicalement viciée ou excessivement sommaire, et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases imposables ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
17. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...).V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1º les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III audit code : " Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la TVA à condition : (...) c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a (...) " ;
18. Considérant que la société World Perfumed Ltd, qui a facturé des ventes auprès de clients étrangers sans collecter de taxe sur la valeur ajoutée, fait valoir que les marchandises achetées et revendues à ses clients ont quitté le territoire français pour être acheminées vers la Géorgie ; que les factures d'achat indiquent que les expéditions hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ont été effectuées par les fournisseurs français pour son compte ;
19. Considérant que toutefois elle ne produit aucun document douanier permettant de prouver la réalité des exportations à destination de la Géorgie ; que les factures d'achat, établies au nom des fournisseurs, ne permettent pas d'identifier avec certitude les marchandises que la requérante prétend avoir exportées, ni que les fournisseurs ont agi pour son compte ; qu'ainsi la société requérante, qui ne produit pas les déclarations d'exportation visées par le service des douanes du point de sortie, mentionnée à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, n'apporte aucune autre preuve de la réalité des exportations pour lesquelles elle réclame le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262 du même code ;
20. Considérant que la société World Perfumed Ltd soutient que l'évaluation du montant du chiffre d'affaire soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est erroné ; que toutefois la requérante, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle a été taxée d'office au titre de la période litigieuse en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, se borne à indiquer un montant différent de celui retenu par l'administration, sans apporter la preuve du caractère exagéré des reconstitutions de recettes effectuées par le service au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
Sur les revenus distribués :
21. Considérant qu'ainsi qu'en a jugé à bon droit le Tribunal administratif, la société World Perfumed Ltd n'est pas recevable à contester les revenus distribués au bénéfice d'un autre contribuable, M. A, dans le cadre de la présence instance ; que, pour ce motif, la requérante ne peut utilement invoquer le jugement du 7 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris, statuant sur une requête de M. A ;
Sur les pénalités :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;
23. Considérant qu'il résulte des motifs du présent arrêt que la Societé World Perfumed Ltd a été à bon droit assujettie aux impositions contestées ; qu'il est constant qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration de ses résultats et de ses chiffres d'affaires à laquelle elle était tenue et n'a pas fait connaître son activité auprès du centre de formalité des entreprises compétent à son égard ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées du c) de l'article 1728 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société World Perfumed Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société World Perfumed Ltd est rejetée.
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N° 10PA05764
1°) d'annuler le jugement n° 0720149/2 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, par un avis de mise en recouvrement en date du 17 janvier 2007, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que la société World Perfumed Limited, dont le siège social est situé à Jersey, qui exerce une activité d'achat et de revente de parfums et produits cosmétiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2004, à la suite d'une procédure de visite et de saisie effectuée dans le cadre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration a estimé que la société exerçait son activité à partir d'un établissement stable situé en France, au domicile de M. David A, la rendant imposable en France à raison des bénéfices réalisés par cet établissement ; qu'en conséquence, la société World Perfumed Limited a été assujettie à des cotisations d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office ; qu'elle fait appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que la société World Perfumed Ltd soutient qu'il résulte du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2010 que l'administration ne pouvait demander à M. A de déposer des déclarations pour le compte de ladite société, engager une vérification de comptabilité et une procédure de visite et de saisie à son adresse personnelle ;
En ce qui concerne la régularité des procédures de visite et de saisie :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie susvisée : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qu'il n'appartient au juge administratif de contrôler ni la régularité des ordonnances du juge judiciaire autorisant des opérations de visite et de saisie, ni la régularité du déroulement de ces opérations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de visite et de saisie engagée à l'adresse personnelle de M. A, doit être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
6. Considérant, d'une part, que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par le juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que, par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge pénal, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui ;
7. Considérant que si, par le jugement du 7 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a relaxé M. A, des fins de la poursuite de fraude fiscale et d'omission d'écriture comptable engagée contre lui au motif qu'aucun élément au dossier ne permet de caractériser la gestion de fait par l'intéressé de la société World Perfumed Ltd, il ressort des motifs de ce jugement que M. A peut être reconnu comme responsable des ventes de la société requérante et son représentant légal en France et " qu'il est constant que contrairement aux règles précitées la société WPL n'avait pas déposé en France de déclarations de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, ni tenu la comptabilité obligatoire " ; qu'ainsi, eu égard à ses motifs, ledit jugement ne fait pas par lui-même obstacle à l'engagement d'une vérification de comptabilité fondée, notamment, sur les documents saisis au domicile de M. A ;
En ce qui concerne la motivation de la rectification notifiée à la société :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société World Perfumed Ltd a reçu le 29 décembre 2005 une proposition de rectification en date du 26 décembre 2005 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que cette notification comporte l'ensemble des éléments servant de base au calcul des impositions en cause et les motifs qui ont conduit l'administration à estimer que la société disposait d'un établissement stable en France et qu'elle réalisait un taux de marge moyen de 20 % ; que la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que les impositions en litige ayant été établies selon la procédure de l'évaluation d'office, il appartient à la société World Perfumed Ltd d'établir l'exagération des rappels d'impôts mis à sa charge ; que toutefois, la preuve de l'assujettissement de la requérante à l'impôt français incombe à l'administration ;
En ce qui concerne l'imposition en France :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ... " ; que les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables en France notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité, c'est-à-dire lorsque l'entreprise exploite en France un établissement, y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants, ou si les opérations forment en France un cycle commercial complet, ces trois critères étant alternatifs ;
12. Considérant que pour estimer que la société World Perfumed Ltd disposait d'un établissement stable en France, à l'adresse de M. A, l'administration s'est fondée sur les documents saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie régie par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne conteste ni l'existence, ni la teneur des documents cités par l'administration dans la rectification qui lui a été notifiée le 26 décembre 2005 et dans ses mémoires devant le Tribunal administratif et devant la Cour ; qu'il résulte de l'instruction que la société World Perfumed Ltd disposait d'un bureau en France au ..., domicile personnel de M. A, où ont été saisis des factures de fournisseurs, des factures de ventes originales et des documents bancaires de la société World Perfumed Ltd, de même que des documents de correspondance de la société requérante mentionnant en bas de page, en dessous de l'adresse du siège situé à Jersey, le numéro de téléphone de M. A et l'adresse précitée située à Paris ; qu'il est constant que par un contrat signé le 13 septembre 2002, M. A a confié l'administration de la société World Perfumed Ltd à la société Minerva Trustees Limited dont le siège est situé à Jersey ; que toutefois, il résulte des pièces saisies, que M. A a envoyé un courrier à la société Minerva Trustees Limited dans lequel il explique que le bénéfice de la société World Perfumed Ltd peut être de 5 %, de 20 % ou de 40 %, que la société Minerva Trustees Limited a demandé à M. A d'approuver l'analyse des comptes de la société World Perfumed Ltd et de donner son accord pour l'envoi de correspondances aux fournisseurs et que le salaire de M. A dépend des bénéfices de la société World Perfumed Ltd ; qu'ainsi, il apparaît que le centre de décision de cette dernière était situé en France et que la société Minerva Trustees Limited était une simple société de domiciliation qui rendait des services de secrétariat qu'elle facturait à la société requérante ; que les documents saisis ont révélé, en outre, que la société World Perfumed Ltd réalisait en France un cycle commercial complet dès lors qu'elle achetait depuis le domicile parisien de M. A des marchandises en France, revendues avec une marge à destination principalement de la Georgie sans transiter par Jersey ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société World Perfumed Ltd disposait à Paris d'un établissement stable et exerçait habituellement en France une activité d'achat et revente de produits cosmétiques et l'a, par suite, assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés par son établissement parisien au titre des années 2002, 2003 et 2004, en application des dispositions susmentionnées du I de l'article 209 du code général des impôts ;
13. Considérant que pour soutenir qu'elle n'exploite pas d'établissement stable en France la société World Perfumed Ltd fait valoir que les motifs du jugement précité du 30 septembre 2010 du Tribunal de Grande Instance de Paris contredisent l'existence d'un établissement stable ; que toutefois, les constatations de ce jugement, qui, eu égard à ses motifs, ne lient pas le juge de l'impôt, se bornent à écarter la qualification de gérant de fait de M. A et sont sans effet sur la reconnaissance d'un établissement stable de la société en France ;
En ce qui concerne la détermination des résultats :
14. Considérant que pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société World Perfumed Ltd à raison de son activité en France, le service a estimé que pour l'exercice 2003 " la presque totalité des factures " avait été saisie et a retenu le montant total de ces factures ; que pour les exercices 2002 et 2004, elle a retenu la moyenne des mois saisis pour évaluer les mois manquants ; que pour déterminer le bénéfice réalisé par la société, le service a relevé dans les correspondances entre la société Minerva Trustees Limited et M. A que le bénéfice de la société World Perfumed Ltd pouvait être de 5%, 20%, ou 40% ; que certaines ventes dégageaient une marge de 27 % et que la vente des produits Chanel dégageaient une marge de 35% ; qu'elle a, à partir de ces éléments, reconstitué le résultat sur la base d'une marge moyenne de 20% des ventes hors taxes facturées ;
15. Considérant d'une part, que la société requérante se borne à reprendre dans sa requête le moyen invoqué devant les premiers juges tiré de ce que l'évaluation des résultats retenue par l'administration repose sur une marge moyenne de 20 % qui ne correspond pas à la réalité de son bénéfice sur l'ensemble des ventes et ne tient pas compte de ses charges, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement de première instance ;
16. Considérant d'autre part, que la société requérante propose une méthode de reconstitution des bénéfices à partir des relevés de ses comptes bancaires et de sa trésorerie ; que cette méthode ne peut être regardée comme plus pertinente que celle retenue par le service dès lors que les factures de ventes ne peuvent être rapprochées des factures d'achats, de sorte que le relevé des débits et des crédits censés se correspondre ne permet pas d'établir que ces derniers correspondent effectivement à des achats et à des ventes, ni que l'intégralité des bénéfices a été crédité sur le compte de trésorerie ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, il résulte des correspondances entre M. A et la société Minerva Trustees Limited que l'alimentation des comptes bancaires était destinée à permettre un équilibre financier et ne permet pas de retracer l'activité économique réelle de la société World Perfumed Ltd ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration, qui s'est fondée sur des éléments propres à l'entreprise, a utilisé une méthode de reconstitution radicalement viciée ou excessivement sommaire, et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases imposables ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
17. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...).V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1º les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III audit code : " Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la TVA à condition : (...) c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a (...) " ;
18. Considérant que la société World Perfumed Ltd, qui a facturé des ventes auprès de clients étrangers sans collecter de taxe sur la valeur ajoutée, fait valoir que les marchandises achetées et revendues à ses clients ont quitté le territoire français pour être acheminées vers la Géorgie ; que les factures d'achat indiquent que les expéditions hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ont été effectuées par les fournisseurs français pour son compte ;
19. Considérant que toutefois elle ne produit aucun document douanier permettant de prouver la réalité des exportations à destination de la Géorgie ; que les factures d'achat, établies au nom des fournisseurs, ne permettent pas d'identifier avec certitude les marchandises que la requérante prétend avoir exportées, ni que les fournisseurs ont agi pour son compte ; qu'ainsi la société requérante, qui ne produit pas les déclarations d'exportation visées par le service des douanes du point de sortie, mentionnée à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, n'apporte aucune autre preuve de la réalité des exportations pour lesquelles elle réclame le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262 du même code ;
20. Considérant que la société World Perfumed Ltd soutient que l'évaluation du montant du chiffre d'affaire soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est erroné ; que toutefois la requérante, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle a été taxée d'office au titre de la période litigieuse en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, se borne à indiquer un montant différent de celui retenu par l'administration, sans apporter la preuve du caractère exagéré des reconstitutions de recettes effectuées par le service au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
Sur les revenus distribués :
21. Considérant qu'ainsi qu'en a jugé à bon droit le Tribunal administratif, la société World Perfumed Ltd n'est pas recevable à contester les revenus distribués au bénéfice d'un autre contribuable, M. A, dans le cadre de la présence instance ; que, pour ce motif, la requérante ne peut utilement invoquer le jugement du 7 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris, statuant sur une requête de M. A ;
Sur les pénalités :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;
23. Considérant qu'il résulte des motifs du présent arrêt que la Societé World Perfumed Ltd a été à bon droit assujettie aux impositions contestées ; qu'il est constant qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration de ses résultats et de ses chiffres d'affaires à laquelle elle était tenue et n'a pas fait connaître son activité auprès du centre de formalité des entreprises compétent à son égard ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées du c) de l'article 1728 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société World Perfumed Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société World Perfumed Ltd est rejetée.
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N° 10PA05764
Analyse
CETAT19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France.