Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/11/2012, 11VE00614, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
N° 11VE00614
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 novembre 2012
Président
M. BOULEAU
Rapporteur
Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public
Mme AGIER-CABANES
Avocat(s)
GOUTAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, avocat ; la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701058 du 6 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE soutient :
- que le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, le principe du contradictoire n'a pas été respecté faute pour la commune d'avoir reçu communication de la note en délibéré déposée pour M. A, enregistrée le 16 novembre 2010, d'autre part, l'existence de cette note en délibéré n'a pas été mentionnée dans les visas du jugement ;
- que c'est à bon droit que le maire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, s'est fondé sur les dispositions des articles UB 11.1 et UB 11.2.1 du plan d'occupation des sols pour rejeter la demande de permis de construire de M. A dont le projet de construction, par ses dimensions et par son aspect extérieur, ne s'insère pas dans l'environnement que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
- que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour devra confirmer la solution des premiers juges tenant à l'irrecevabilité des conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté de refus de permis de construire en date du 4 décembre 2006 comme étant dépourvues d'objet à la suite du retrait de cette décision par l'arrêté du 8 décembre 2006 ;
- qu'aucun des moyens présentés par M. A à l'appui de sa demande n'est fondé ; que l'arrêté du 8 décembre 2006 opposant un refus à la demande de M. A est suffisamment motivé ; que le maire n'a méconnu ni les dispositions des articles UB 11.1 et UB 11.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols ni celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qui n'instituent pas une obligation de délivrer une autorisation de construire assortie de prescriptions particulières lorsque le projet de construction est manifestement insusceptible de s'insérer dans son environnement immédiat ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Peyronne pour la commune de Maisons-Laffitte, et de Me Pericaud, pour M. A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1 - Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient en tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, ainsi que, au demeurant, de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans celle-ci en rouvrant l'instruction ;
2 - Considérant que, le 16 novembre 2010, postérieurement à l'audience qui s'est tenue devant les premiers juges le 8 novembre 2010 et à la clôture d'instruction fixée au 8 janvier 2009, a été enregistrée une note en délibéré, présentée pour M. A ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris connaissance de cette note en délibéré ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note en délibéré contenait l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office, le tribunal administratif, en s'abstenant de rouvrir l'instruction, après en avoir pris connaissance, et de la communiquer à la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
3 - Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué vise, comme le requièrent les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, la note en délibéré produite par M. A ; que la commune requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ne pas avoir mentionné la production de cette note ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
4 - Considérant que le projet de construction en litige, qui se situe dans le champ de visibilité et aux abords de plusieurs monuments historiques et a donné lieu, à ce titre, à un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 28 novembre 2006 sous réserve du respect de prescriptions relatives à la couleur des menuiseries, aux écharpes des volets et aux châssis de toits prévus dans l'extension, porte sur la création de sept logements et consiste en la surélévation et extension d'un bâtiment existant R+2 avec combles, situé 15 rue des Graviers à Maisons-Laffitte, et en la construction, en fond de parcelle, au-delà de la bande des 15 mètres à compter de l'alignement et en limite séparative nord, de trois maisons de ville accolées présentant trois niveaux ; que la surface hors oeuvre nette créée, de 692 m2, doit porter la surface hors oeuvre nette totale de la construction à 1044 m2 ;
5 - Considérant que le maire de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE a refusé de délivrer à M. A le permis de construire litigieux au motif que la construction projetée contrevenait aux dispositions des articles UB 11.1 et UB 11.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols, les gabarits et les volumes de la construction projetée étant trop importants au regard de l'échelle du bâti du vieux village traditionnel, et portait ainsi une atteinte au caractère des lieux avoisinants sans s'intégrer dans son environnement ;
6 - Considérant qu'il ressort du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, que la zone UB, dans laquelle se situe le terrain d'assiette de la construction projetée, correspond " au village primitif de Maisons-sur-Seine ", lequel " fait l'objet de mesures particulières ayant pour but la conservation de son caractère originel. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article UB 11-1 dudit règlement : " Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article UB 11-2-1 de ce même règlement, applicable aux constructions futures, " chaque construction nouvelle doit, par son volume mis en oeuvre, participer au maintien des rythmes et de la silhouette urbaine de l'espace dans lequel il se situe " ;
7 - Considérant que le secteur, en centre-ville, dans lequel s'insère le projet en litige, se compose de maisons d'habitation individuelles et de petits immeubles collectifs aux expressions architecturales variées, marqués par des volumes et gabarits également variés, des maisons de ville R+1 côtoyant des immeubles R+2 avec combles mais aussi des immeubles R+3 ; que le projet en litige, qui consiste à surélever d'un étage en retrait de la façade sur rue, le bâtiment existant R+2 avec combles d'une hauteur au faîtage de 11,76 m, pour atteindre une hauteur au faîtage de 12,94 m, laquelle se retrouve dans les constructions avoisinantes, et à procéder à son extension côté rue jusqu'en limite séparative, pour une hauteur au faîtage de 12,45 m, afin d'y créer trois logements, et côté jardin pour agrandir les trois logements existant, ne génère de rupture avec le bâti environnant ni par son architecture, qui respecte l'ambiance générale de la rue des Graviers, ni par le choix des enduits de façade, similaires à ceux existant, ni par sa hauteur et son volume, qui s'inscrivent dans ceux des bâtiments voisins; que si la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE fait aussi valoir que les trois maisons de ville projetées au-delà de la bande des 15 m à compter de l'alignement rompent l'harmonie du quartier dans la mesure où le terrain d'assiette du projet, libre de toute construction en fond de parcelle, permet, selon elle, de " ménager une transition en direction de la résidence du Mail " en coeur d'îlot, il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdites maisons s'inscrivent également dans les volumes et gabarits existant en coeur d'îlot et que leur construction dans un secteur qui n'est pas caractérisé par des implantations homogènes , n'a pas davantage pour effet de rompre une quelconque harmonie du tissu traditionnel existant ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les constructions projetées seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de lieux avoisinants au sens des dispositions susvisées ou ne participeraient pas au maintien des rythmes et de la silhouette urbaine de l'espace dans lequel elles se situent comme le prescrit l'article UB 11-2.1 susvisé ; que, dès lors, en refusant sur le fondement des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols le permis de construire sollicité, le maire de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE a commis une erreur d'appréciation ; que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 décembre 2006 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE une somme de 3 000 euros en faveur de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE aux dépens :
9 - Considérant qu'il résulte de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que, dans la présente instance, aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
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1°) d'annuler le jugement n° 0701058 du 6 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE soutient :
- que le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, le principe du contradictoire n'a pas été respecté faute pour la commune d'avoir reçu communication de la note en délibéré déposée pour M. A, enregistrée le 16 novembre 2010, d'autre part, l'existence de cette note en délibéré n'a pas été mentionnée dans les visas du jugement ;
- que c'est à bon droit que le maire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, s'est fondé sur les dispositions des articles UB 11.1 et UB 11.2.1 du plan d'occupation des sols pour rejeter la demande de permis de construire de M. A dont le projet de construction, par ses dimensions et par son aspect extérieur, ne s'insère pas dans l'environnement que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
- que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour devra confirmer la solution des premiers juges tenant à l'irrecevabilité des conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté de refus de permis de construire en date du 4 décembre 2006 comme étant dépourvues d'objet à la suite du retrait de cette décision par l'arrêté du 8 décembre 2006 ;
- qu'aucun des moyens présentés par M. A à l'appui de sa demande n'est fondé ; que l'arrêté du 8 décembre 2006 opposant un refus à la demande de M. A est suffisamment motivé ; que le maire n'a méconnu ni les dispositions des articles UB 11.1 et UB 11.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols ni celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qui n'instituent pas une obligation de délivrer une autorisation de construire assortie de prescriptions particulières lorsque le projet de construction est manifestement insusceptible de s'insérer dans son environnement immédiat ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Peyronne pour la commune de Maisons-Laffitte, et de Me Pericaud, pour M. A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1 - Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient en tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, ainsi que, au demeurant, de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans celle-ci en rouvrant l'instruction ;
2 - Considérant que, le 16 novembre 2010, postérieurement à l'audience qui s'est tenue devant les premiers juges le 8 novembre 2010 et à la clôture d'instruction fixée au 8 janvier 2009, a été enregistrée une note en délibéré, présentée pour M. A ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris connaissance de cette note en délibéré ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note en délibéré contenait l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office, le tribunal administratif, en s'abstenant de rouvrir l'instruction, après en avoir pris connaissance, et de la communiquer à la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
3 - Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué vise, comme le requièrent les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, la note en délibéré produite par M. A ; que la commune requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ne pas avoir mentionné la production de cette note ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
4 - Considérant que le projet de construction en litige, qui se situe dans le champ de visibilité et aux abords de plusieurs monuments historiques et a donné lieu, à ce titre, à un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 28 novembre 2006 sous réserve du respect de prescriptions relatives à la couleur des menuiseries, aux écharpes des volets et aux châssis de toits prévus dans l'extension, porte sur la création de sept logements et consiste en la surélévation et extension d'un bâtiment existant R+2 avec combles, situé 15 rue des Graviers à Maisons-Laffitte, et en la construction, en fond de parcelle, au-delà de la bande des 15 mètres à compter de l'alignement et en limite séparative nord, de trois maisons de ville accolées présentant trois niveaux ; que la surface hors oeuvre nette créée, de 692 m2, doit porter la surface hors oeuvre nette totale de la construction à 1044 m2 ;
5 - Considérant que le maire de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE a refusé de délivrer à M. A le permis de construire litigieux au motif que la construction projetée contrevenait aux dispositions des articles UB 11.1 et UB 11.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols, les gabarits et les volumes de la construction projetée étant trop importants au regard de l'échelle du bâti du vieux village traditionnel, et portait ainsi une atteinte au caractère des lieux avoisinants sans s'intégrer dans son environnement ;
6 - Considérant qu'il ressort du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, que la zone UB, dans laquelle se situe le terrain d'assiette de la construction projetée, correspond " au village primitif de Maisons-sur-Seine ", lequel " fait l'objet de mesures particulières ayant pour but la conservation de son caractère originel. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article UB 11-1 dudit règlement : " Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article UB 11-2-1 de ce même règlement, applicable aux constructions futures, " chaque construction nouvelle doit, par son volume mis en oeuvre, participer au maintien des rythmes et de la silhouette urbaine de l'espace dans lequel il se situe " ;
7 - Considérant que le secteur, en centre-ville, dans lequel s'insère le projet en litige, se compose de maisons d'habitation individuelles et de petits immeubles collectifs aux expressions architecturales variées, marqués par des volumes et gabarits également variés, des maisons de ville R+1 côtoyant des immeubles R+2 avec combles mais aussi des immeubles R+3 ; que le projet en litige, qui consiste à surélever d'un étage en retrait de la façade sur rue, le bâtiment existant R+2 avec combles d'une hauteur au faîtage de 11,76 m, pour atteindre une hauteur au faîtage de 12,94 m, laquelle se retrouve dans les constructions avoisinantes, et à procéder à son extension côté rue jusqu'en limite séparative, pour une hauteur au faîtage de 12,45 m, afin d'y créer trois logements, et côté jardin pour agrandir les trois logements existant, ne génère de rupture avec le bâti environnant ni par son architecture, qui respecte l'ambiance générale de la rue des Graviers, ni par le choix des enduits de façade, similaires à ceux existant, ni par sa hauteur et son volume, qui s'inscrivent dans ceux des bâtiments voisins; que si la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE fait aussi valoir que les trois maisons de ville projetées au-delà de la bande des 15 m à compter de l'alignement rompent l'harmonie du quartier dans la mesure où le terrain d'assiette du projet, libre de toute construction en fond de parcelle, permet, selon elle, de " ménager une transition en direction de la résidence du Mail " en coeur d'îlot, il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdites maisons s'inscrivent également dans les volumes et gabarits existant en coeur d'îlot et que leur construction dans un secteur qui n'est pas caractérisé par des implantations homogènes , n'a pas davantage pour effet de rompre une quelconque harmonie du tissu traditionnel existant ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les constructions projetées seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de lieux avoisinants au sens des dispositions susvisées ou ne participeraient pas au maintien des rythmes et de la silhouette urbaine de l'espace dans lequel elles se situent comme le prescrit l'article UB 11-2.1 susvisé ; que, dès lors, en refusant sur le fondement des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols le permis de construire sollicité, le maire de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE a commis une erreur d'appréciation ; que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 décembre 2006 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE une somme de 3 000 euros en faveur de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE aux dépens :
9 - Considérant qu'il résulte de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que, dans la présente instance, aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
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Analyse
CETAT68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.