Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA00494, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3
N° 11MA00494
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 04 décembre 2012
Président
M. GONZALES
Rapporteur
M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public
Mme HOGEDEZ
Avocat(s)
SELARL BASSOLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2011 sous le n° 11MA00494, présentée par Me Bassole, pour M. Claude B, demeurant ... ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902032 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 mars et 20 avril 2009 du premier adjoint de la commune de Saint-Cyprien mettant fin à ses fonctions de collaborateur de cabinet à compter du 21 avril 2009 et l'a radié des effectifs communaux à cette même date ;
2°) d'annuler lesdites décisions des 2 mars et 20 avril 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B, collaborateur contractuel du cabinet du maire de Saint-Cyprien, demande l'annulation du jugement attaqué susvisé par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2009 du premier adjoint de la commune de Saint-Cyprien mettant fin auxdites fonctions de collaborateur de cabinet à compter du 21 avril 2009, ensemble la décision de la même autorité en date du 20 avril 2009 radiant l'intéressé des effectifs communaux à cette même date ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions" ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales: "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau." ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que le tribunal n'aurait ni visé ni analysé son mémoire en réplique du 28 mai 2010, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la copie de la minute dudit jugement vise et analyse ce mémoire comme persistant dans les précédentes écritures de l'intéressé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient que le tribunal n'aurait pas répondu aux moyens contenus dans cette réplique du 28 mai 2010, tirés du rapport "intuitu personae" qui existe entre un maire et son collaborateur de cabinet et d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas invoqué en première instance un moyen tiré d'un détournement de pouvoir, qui aurait consisté à soutenir que l'adjoint, M. Fontvieille, aurait pris la décision attaquée dans le seul but de lui nuire personnellement, et qu'il n'avait pas invoqué non plus en première instance un moyen tiré d'un détournement de procédure, mais qu'il s'était contenté, par son argumentation sur ces "détournements", d'étayer son moyen tiré de ce qu'il existait un rapport particulier "intuitu personae" entre lui et le maire, M. Bouille, et que, par suite, l'adjoint qui le remplaçait ne pouvait mettre fin à son contrat sans remettre en cause ce rapport "intuitu personae", seul le maire, M. Bouille, pouvant, selon l'appelant, altérer ainsi le lien de confiance qui les unissait ; que dans ces conditions, l'omission de statuer sur un détournement de pouvoir ou de procédure doit être rejetée ;
7. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'un rapport particulier existait effectivement entre le maire, M. Bouille, et M. B lors de son recrutement contractuel du 10 février 2003 est inopérante et sans influence sur la décision en litige, dès lors qu'à la date de cette décision et en application de l'article L. 2122-17 précité, M. Fontvieille, en sa qualité de premier adjoint, remplaçait M. Bouille, lequel était à cette date empêché du fait de son placement en détention provisoire ; que le tribunal n'était pas par suite tenu de répondre à ce moyen et qu'en tout état de cause, le tribunal a estimé que la décision attaquée pouvait être prise "nonobstant la relation de confiance qui avait uni l'intéressé au maire" ; que dans ces conditions, l'omission de statuer ainsi soulevée doit être rejetée ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'appelant invoque l'irrégularité du jugement attaqué au motif qu'il se fonde sur un article L. 2111-17 du code général des collectivités territoriales qui n'existe pas ; que le jugement attaqué a expressément cité le contenu littéral de l'article L. 2122-17 susmentionné, en indiquant certes, par une erreur matérielle affectant le numéro de codification, qu'il s'agissait de l'article L. 2111-17 du code général des collectivités territoriales au lieu de l'article L. 2122-17 du même code ; que cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité en la forme du jugement attaqué ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant invoque l'insuffisante motivation du jugement attaqué en ce qui concerne, d'une part, l'incompétence de l'adjoint au maire à mettre fin à ses fonctions contractuelles, d'autre part, le caractère "intuitu personae" de son emploi et soutient, à cet égard, que le tribunal n'aurait mentionné que des éléments de fait, sans apporter de fondement juridique à son raisonnement ; qu'il ressort toutefois de la lecture même du jugement attaqué que le tribunal a estimé que l'adjoint, M. Fontvieille, pouvait légalement remplacer le maire, M. Bouille, en application de l'article L. 2122-17 précité, compte tenu de la mise en détention provisoire de ce dernier, qu'il était dès lors compétent pour prendre pendant la durée d'incarcération du maire les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale et qu'il a pu, dans ces conditions, mettre fin au contrat de collaborateur de cabinet en raison de dissensions importantes l'opposant à M. B concernant la gestion de la communication de la ville, nonobstant la relation de confiance qui avait uni ce dernier au maire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
10. Considérant, en premier lieu et s'agissant de la motivation des décisions attaquées, qu'elles visent les textes sur lesquels elles se fondent et mentionnent, comme motif de fait, les divergences dans la politique de communication existant entre M. Fontvieillle et M. B en sa qualité de collaborateur de cabinet ; que cette motivation est suffisante ; que les décisions attaquées répondent ainsi aux exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 de la loi susvisée n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
11. Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient que le signataire des décisions attaquées, M. Fontvieille, serait incompétent pour les signer, d'une part, en l'absence de publication de l'arrêté de délégation de signature et de pouvoir donnée à M. Fontvieille par le maire, M. Bouille, et de transmission de cet arrêté de délégation aux services du contrôle de légalité de l'Etat, d'autre part, compte tenu du caractère imprécis de cette délégation quant aux domaines de compétence matérielle et temporelle délégués ; qu'un tel moyen est toutefois inopérant dès lors, et ainsi qu'il a été dit, que M. Fontvieille a pris la décision attaquée en sa seule qualité de premier adjoint remplaçant M. Bouille dans la plénitude de ses fonctions en application de l'article L. 2122-17 précité, non en sa qualité d'adjoint auquel M. Bouille avait auparavant donné délégation dans des domaines précis ;
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Considérant que lorsqu'une autorité territoriale met aux fonctions d'un collaborateur de cabinet recruté sur le fondement de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le juge de l'excès de pouvoir contrôle seulement que la décision mettant fin aux fonctions ne repose pas sur un motif matériellement inexact, ou une erreur de droit, ou n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bouille, maire de la commune de Saint-Cyprien qui avait recruté M. B en 2003 en qualité de collaborateur de cabinet contractuel, a été placé en détention provisoire en décembre 2008 ; qu'une telle absence doit être regardée comme un empêchement, au sens de l'article L. 2122-17 précité du code général des collectivités territoriales, autorisant par suite M. Fontvieille, premier adjoint dans l'ordre des nominations, à le remplacer provisoirement dans la plénitude de ses fonctions ; que cette plénitude de fonctions autorisait M. Fontvieille, afin d'assurer la bonne marche communale, à prendre les décisions relevant de la gestion des effectifs communaux, incluant l'embauche ou le licenciement d'un collaborateur de cabinet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un contexte, notamment médiatique, difficile lié à l'incarcération du maire et à la mise en examen d'élus dans le cadre d'une affaire immobilière, M. Fontvieille a entrepris une politique de communication dans l'intérêt communal et qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, bien que ses qualités d'efficacité ne soient pas au demeurant remises en cause, a toutefois eu une attitude incompatible avec la politique de communication entreprise par M. Fontvieille ; qu'une telle divergence d'objectifs concernant la politique de communication entre le responsable de l'exécutif communal et son collaborateur du cabinet constitue une perte de confiance et justifie à ce titre le licenciement en litige ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fontvieille a pu prendre les décisions attaquées sans commettre d'erreur de fait, de droit ou de détournement de pouvoir ; que M. B n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
16- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la partie intimée et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 11MA00494 de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Cyprien la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude B et à la commune de Saint-Cyprien.
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N° 11MA004942
1°) d'annuler le jugement n° 0902032 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 mars et 20 avril 2009 du premier adjoint de la commune de Saint-Cyprien mettant fin à ses fonctions de collaborateur de cabinet à compter du 21 avril 2009 et l'a radié des effectifs communaux à cette même date ;
2°) d'annuler lesdites décisions des 2 mars et 20 avril 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B, collaborateur contractuel du cabinet du maire de Saint-Cyprien, demande l'annulation du jugement attaqué susvisé par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2009 du premier adjoint de la commune de Saint-Cyprien mettant fin auxdites fonctions de collaborateur de cabinet à compter du 21 avril 2009, ensemble la décision de la même autorité en date du 20 avril 2009 radiant l'intéressé des effectifs communaux à cette même date ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions" ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales: "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau." ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que le tribunal n'aurait ni visé ni analysé son mémoire en réplique du 28 mai 2010, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la copie de la minute dudit jugement vise et analyse ce mémoire comme persistant dans les précédentes écritures de l'intéressé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient que le tribunal n'aurait pas répondu aux moyens contenus dans cette réplique du 28 mai 2010, tirés du rapport "intuitu personae" qui existe entre un maire et son collaborateur de cabinet et d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas invoqué en première instance un moyen tiré d'un détournement de pouvoir, qui aurait consisté à soutenir que l'adjoint, M. Fontvieille, aurait pris la décision attaquée dans le seul but de lui nuire personnellement, et qu'il n'avait pas invoqué non plus en première instance un moyen tiré d'un détournement de procédure, mais qu'il s'était contenté, par son argumentation sur ces "détournements", d'étayer son moyen tiré de ce qu'il existait un rapport particulier "intuitu personae" entre lui et le maire, M. Bouille, et que, par suite, l'adjoint qui le remplaçait ne pouvait mettre fin à son contrat sans remettre en cause ce rapport "intuitu personae", seul le maire, M. Bouille, pouvant, selon l'appelant, altérer ainsi le lien de confiance qui les unissait ; que dans ces conditions, l'omission de statuer sur un détournement de pouvoir ou de procédure doit être rejetée ;
7. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'un rapport particulier existait effectivement entre le maire, M. Bouille, et M. B lors de son recrutement contractuel du 10 février 2003 est inopérante et sans influence sur la décision en litige, dès lors qu'à la date de cette décision et en application de l'article L. 2122-17 précité, M. Fontvieille, en sa qualité de premier adjoint, remplaçait M. Bouille, lequel était à cette date empêché du fait de son placement en détention provisoire ; que le tribunal n'était pas par suite tenu de répondre à ce moyen et qu'en tout état de cause, le tribunal a estimé que la décision attaquée pouvait être prise "nonobstant la relation de confiance qui avait uni l'intéressé au maire" ; que dans ces conditions, l'omission de statuer ainsi soulevée doit être rejetée ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'appelant invoque l'irrégularité du jugement attaqué au motif qu'il se fonde sur un article L. 2111-17 du code général des collectivités territoriales qui n'existe pas ; que le jugement attaqué a expressément cité le contenu littéral de l'article L. 2122-17 susmentionné, en indiquant certes, par une erreur matérielle affectant le numéro de codification, qu'il s'agissait de l'article L. 2111-17 du code général des collectivités territoriales au lieu de l'article L. 2122-17 du même code ; que cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité en la forme du jugement attaqué ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant invoque l'insuffisante motivation du jugement attaqué en ce qui concerne, d'une part, l'incompétence de l'adjoint au maire à mettre fin à ses fonctions contractuelles, d'autre part, le caractère "intuitu personae" de son emploi et soutient, à cet égard, que le tribunal n'aurait mentionné que des éléments de fait, sans apporter de fondement juridique à son raisonnement ; qu'il ressort toutefois de la lecture même du jugement attaqué que le tribunal a estimé que l'adjoint, M. Fontvieille, pouvait légalement remplacer le maire, M. Bouille, en application de l'article L. 2122-17 précité, compte tenu de la mise en détention provisoire de ce dernier, qu'il était dès lors compétent pour prendre pendant la durée d'incarcération du maire les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale et qu'il a pu, dans ces conditions, mettre fin au contrat de collaborateur de cabinet en raison de dissensions importantes l'opposant à M. B concernant la gestion de la communication de la ville, nonobstant la relation de confiance qui avait uni ce dernier au maire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
10. Considérant, en premier lieu et s'agissant de la motivation des décisions attaquées, qu'elles visent les textes sur lesquels elles se fondent et mentionnent, comme motif de fait, les divergences dans la politique de communication existant entre M. Fontvieillle et M. B en sa qualité de collaborateur de cabinet ; que cette motivation est suffisante ; que les décisions attaquées répondent ainsi aux exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 de la loi susvisée n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
11. Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient que le signataire des décisions attaquées, M. Fontvieille, serait incompétent pour les signer, d'une part, en l'absence de publication de l'arrêté de délégation de signature et de pouvoir donnée à M. Fontvieille par le maire, M. Bouille, et de transmission de cet arrêté de délégation aux services du contrôle de légalité de l'Etat, d'autre part, compte tenu du caractère imprécis de cette délégation quant aux domaines de compétence matérielle et temporelle délégués ; qu'un tel moyen est toutefois inopérant dès lors, et ainsi qu'il a été dit, que M. Fontvieille a pris la décision attaquée en sa seule qualité de premier adjoint remplaçant M. Bouille dans la plénitude de ses fonctions en application de l'article L. 2122-17 précité, non en sa qualité d'adjoint auquel M. Bouille avait auparavant donné délégation dans des domaines précis ;
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Considérant que lorsqu'une autorité territoriale met aux fonctions d'un collaborateur de cabinet recruté sur le fondement de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le juge de l'excès de pouvoir contrôle seulement que la décision mettant fin aux fonctions ne repose pas sur un motif matériellement inexact, ou une erreur de droit, ou n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bouille, maire de la commune de Saint-Cyprien qui avait recruté M. B en 2003 en qualité de collaborateur de cabinet contractuel, a été placé en détention provisoire en décembre 2008 ; qu'une telle absence doit être regardée comme un empêchement, au sens de l'article L. 2122-17 précité du code général des collectivités territoriales, autorisant par suite M. Fontvieille, premier adjoint dans l'ordre des nominations, à le remplacer provisoirement dans la plénitude de ses fonctions ; que cette plénitude de fonctions autorisait M. Fontvieille, afin d'assurer la bonne marche communale, à prendre les décisions relevant de la gestion des effectifs communaux, incluant l'embauche ou le licenciement d'un collaborateur de cabinet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un contexte, notamment médiatique, difficile lié à l'incarcération du maire et à la mise en examen d'élus dans le cadre d'une affaire immobilière, M. Fontvieille a entrepris une politique de communication dans l'intérêt communal et qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, bien que ses qualités d'efficacité ne soient pas au demeurant remises en cause, a toutefois eu une attitude incompatible avec la politique de communication entreprise par M. Fontvieille ; qu'une telle divergence d'objectifs concernant la politique de communication entre le responsable de l'exécutif communal et son collaborateur du cabinet constitue une perte de confiance et justifie à ce titre le licenciement en litige ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fontvieille a pu prendre les décisions attaquées sans commettre d'erreur de fait, de droit ou de détournement de pouvoir ; que M. B n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
16- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la partie intimée et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 11MA00494 de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Cyprien la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude B et à la commune de Saint-Cyprien.
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N° 11MA004942
Analyse
CETAT36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.