Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/12/2012, 11NT01452, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre
N° 11NT01452
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 décembre 2012
Président
M. ISELIN
Rapporteur
M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public
Mme GRENIER
Avocat(s)
CASADEI-JUNG
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 11NT01452, la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la commune de Guilly (Loiret), représentée par son maire, par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Guilly demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801736 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. A, de M. B, de Mme C et de la SCI Le Petit Villemoette, la délibération du 6 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guilly a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu, II, sous le n° 11NT01455, la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la société des carrières de Bray-en-Val, représentée par son gérant et dont le siège est situé Les Rivières Neuves à Bray-en-Val (45460), par Me Goutal, avocat au barreau de Paris ; la société des Carrières de Bray-en-Val demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801736 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. A, de M. B, de Mme C et de la SCI Le Petit Villemoette, la délibération du 6 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guilly a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Guilly et la société des Carrières de Bray-en-Val relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune du 6 mars 2008 approuvant son plan local d'urbanisme ;
2. Considérant que les requêtes nos 11NT01452 et 11NT01455 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement qu'elle comporte l'analyse de l'ensemble des conclusions et mémoires présentés devant les premiers juges ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée sur ce point par M. A et autres dans l'instance n° 11NT01452, le moyen soulevé par la société des Carrières de Bray-en-Val et tiré d'une méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;
Sur la légalité de la délibération du 6 mars 2008 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1, dans sa rédaction alors applicable, du même code : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. / (...) " ; que l'article R. 123-2, dans sa rédaction alors en vigueur, de ce code prévoit que : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable sur lequel a débattu le conseil municipal de Guilly à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, valant élaboration d'un plan local d'urbanisme, définit trois orientations générales d'aménagement et d'urbanisme, dont l'une est de permettre l'exploitation des ressources naturelles de la commune, en rendant possible l'exploitation d'une carrière au sud de son territoire et, pour cela, en délimitant un secteur de zone naturelle où sera autorisée une telle exploitation, les carrières demeurant interdites en dehors de ce secteur ; que ce projet énonce que le souhait de rendre possible l'ouverture d'une carrière sur le territoire de la commune constitue l'un des motifs majeurs de la révision du plan d'occupation des sols ;
6. Considérant toutefois que, s'agissant d'expliquer le choix ainsi retenu pour établir le projet d'aménagement et de développement durable ainsi que d'exposer les motifs de la délimitation, au sein de la zone N, d'un secteur Nc d'une superficie de quarante-six hectares dédié à l'exploitation de carrières, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 6 mars 2008 se borne, dans la subdivision relative à la traduction de ce projet, à énoncer qu'" est défini un secteur de zone naturelle où l'on autorise l'ouverture de carrières et leurs installations annexes. Il couvre une surface de quarante hectares sur le plateau " ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Guilly, ces seules mentions ne sauraient être regardées, ni comme constituant l'explication du choix d'ouvrir un secteur du territoire communal à l'exploitation de carrières, ni comme l'exposé des motifs de la délimitation de la zone ouverte à cette exploitation, c'est-à-dire les motifs du choix de la localisation de ce secteur Nc ;
7. Considérant, en outre, que, s'agissant d'évaluer les incidences sur l'environnement de l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable consistant à ouvrir un secteur de la commune à l'exploitation de carrières, comme d'exposer la manière dont le plan local d'urbanisme prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement, le rapport de présentation ne comporte aucune évaluation, même succincte, des incidences sur l'environnement susceptibles de résulter de l'exploitation de carrières dans ce secteur Nc, alors qu'une telle exploitation peut être la source de nuisances importantes ; que le rapport de présentation n'expose pas davantage, compte tenu de ces incidences, la manière dont il prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement susceptible d'être affecté par cette exploitation ; que, contrairement à ce que soutient la société des Carrières de Bray-en-Val, l'exposé de cette manière ne saurait résider dans le seul énoncé selon lequel " les carrières peuvent être autorisées uniquement dans le secteur Nc " ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Guilly méconnaissant à plusieurs titres les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, cette commune et la société des Carrières de Bray-en-Val ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal du 6 mars 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, de M. B de la SCI le Petit Villemoette les sommes que demandent la commune de Guilly et la société des Carrières de Bray-en-Val à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune la somme globale de 2 000 euros que M. A, M. B et la SCI le Petit Villemoette demandent au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Guilly et de la société des carrières de Bray-en-Val sont rejetées.
Article 2 : La commune de Guilly versera à M. A, à M. B et à la SCI le Petit Villemoette la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guilly, à la société des carrières de Bray-en-Val, à M. Christian A, à M. Jean-François B et à la SCI le Petit Villemoette.
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Nos 11NT01452, 11NT01455 4
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1°) d'annuler le jugement n° 0801736 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. A, de M. B, de Mme C et de la SCI Le Petit Villemoette, la délibération du 6 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guilly a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu, II, sous le n° 11NT01455, la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la société des carrières de Bray-en-Val, représentée par son gérant et dont le siège est situé Les Rivières Neuves à Bray-en-Val (45460), par Me Goutal, avocat au barreau de Paris ; la société des Carrières de Bray-en-Val demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801736 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. A, de M. B, de Mme C et de la SCI Le Petit Villemoette, la délibération du 6 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guilly a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Guilly et la société des Carrières de Bray-en-Val relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune du 6 mars 2008 approuvant son plan local d'urbanisme ;
2. Considérant que les requêtes nos 11NT01452 et 11NT01455 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement qu'elle comporte l'analyse de l'ensemble des conclusions et mémoires présentés devant les premiers juges ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée sur ce point par M. A et autres dans l'instance n° 11NT01452, le moyen soulevé par la société des Carrières de Bray-en-Val et tiré d'une méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;
Sur la légalité de la délibération du 6 mars 2008 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1, dans sa rédaction alors applicable, du même code : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. / (...) " ; que l'article R. 123-2, dans sa rédaction alors en vigueur, de ce code prévoit que : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable sur lequel a débattu le conseil municipal de Guilly à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, valant élaboration d'un plan local d'urbanisme, définit trois orientations générales d'aménagement et d'urbanisme, dont l'une est de permettre l'exploitation des ressources naturelles de la commune, en rendant possible l'exploitation d'une carrière au sud de son territoire et, pour cela, en délimitant un secteur de zone naturelle où sera autorisée une telle exploitation, les carrières demeurant interdites en dehors de ce secteur ; que ce projet énonce que le souhait de rendre possible l'ouverture d'une carrière sur le territoire de la commune constitue l'un des motifs majeurs de la révision du plan d'occupation des sols ;
6. Considérant toutefois que, s'agissant d'expliquer le choix ainsi retenu pour établir le projet d'aménagement et de développement durable ainsi que d'exposer les motifs de la délimitation, au sein de la zone N, d'un secteur Nc d'une superficie de quarante-six hectares dédié à l'exploitation de carrières, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 6 mars 2008 se borne, dans la subdivision relative à la traduction de ce projet, à énoncer qu'" est défini un secteur de zone naturelle où l'on autorise l'ouverture de carrières et leurs installations annexes. Il couvre une surface de quarante hectares sur le plateau " ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Guilly, ces seules mentions ne sauraient être regardées, ni comme constituant l'explication du choix d'ouvrir un secteur du territoire communal à l'exploitation de carrières, ni comme l'exposé des motifs de la délimitation de la zone ouverte à cette exploitation, c'est-à-dire les motifs du choix de la localisation de ce secteur Nc ;
7. Considérant, en outre, que, s'agissant d'évaluer les incidences sur l'environnement de l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable consistant à ouvrir un secteur de la commune à l'exploitation de carrières, comme d'exposer la manière dont le plan local d'urbanisme prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement, le rapport de présentation ne comporte aucune évaluation, même succincte, des incidences sur l'environnement susceptibles de résulter de l'exploitation de carrières dans ce secteur Nc, alors qu'une telle exploitation peut être la source de nuisances importantes ; que le rapport de présentation n'expose pas davantage, compte tenu de ces incidences, la manière dont il prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement susceptible d'être affecté par cette exploitation ; que, contrairement à ce que soutient la société des Carrières de Bray-en-Val, l'exposé de cette manière ne saurait résider dans le seul énoncé selon lequel " les carrières peuvent être autorisées uniquement dans le secteur Nc " ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Guilly méconnaissant à plusieurs titres les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, cette commune et la société des Carrières de Bray-en-Val ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal du 6 mars 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, de M. B de la SCI le Petit Villemoette les sommes que demandent la commune de Guilly et la société des Carrières de Bray-en-Val à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune la somme globale de 2 000 euros que M. A, M. B et la SCI le Petit Villemoette demandent au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Guilly et de la société des carrières de Bray-en-Val sont rejetées.
Article 2 : La commune de Guilly versera à M. A, à M. B et à la SCI le Petit Villemoette la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guilly, à la société des carrières de Bray-en-Val, à M. Christian A, à M. Jean-François B et à la SCI le Petit Villemoette.
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