Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07/12/2012, 349590, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème sous-section jugeant seule

N° 349590

ECLI : FR:CESJS:2012:349590.20121207

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 07 décembre 2012


Rapporteur

M. Philippe Josse

Rapporteur public

M. Frédéric Aladjidi

Avocat(s)

SCP MONOD, COLIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 24 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Boucherie Durand, dont le siège est 10 boulevard Saint-Jean à Clermont-Ferrand (63100), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société Boucherie Durand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00184 du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0801086 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, d'autre part à prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et de le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Boucherie Durand,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la société Boucherie Durand ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Boucherie Durand a sollicité la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces droits par deux décisions des 10 et 30 août 2004 ; que l'administration fiscale a en conséquence restitué les sommes perçues, augmentées des intérêts moratoires ; que toutefois, l'administration, a informé la contribuable par une lettre du 9 novembre 2004, qu'elle entendait revenir sur partiellement sur les décisions de dégrèvement et sur les remboursements indus afin de réparer une erreur commise dans la liquidation des restitutions ; qu'elle a alors adressé à cette société une proposition de rectification en date du 20 décembre 2004 ; que les droits de taxe sur les achats de viande au titre des années 2001, 2002 et 2003, augmentés des intérêts moratoires restitués par l'administration ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2007 ; que la société Boucherie Durand se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon par lequel la cour a rejeté sa requête ;

Sur la prescription :

2. Considérant, d'une part, que l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicable à la période en litige prévoit que la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dispose que : " pour les taxe sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible [...] " ; que cette disposition s'applique également dans le cas d'une imposition dégrevée à tort, tant que le délai de reprise n'est pas expiré et que le contribuable est informé par l'administration de la persistance de son intention de l'imposer ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ; qu'en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification ; qu'ainsi, une telle notification, à la seule condition d'être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article L. 168 précité, a pour effet de proroger le délai d'émission de l'avis de mise en recouvrement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le délai de reprise n'était pas expiré du fait de la notification d'une proposition de rectification le 20 décembre 2004 interrompant la prescription et que, par conséquent, l'administration pouvait établir une nouvelle imposition pour une période identique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avait pas été soulevé devant la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il est sans incidence sur la solution du litige ;

Sur la qualification d'aides d'Etat :

6. Considérant qu'après avoir rappelé qu'il n'existait, à compter du 1er janvier 2001, aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage ni aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la taxe sur les achats de viande n'entrait plus, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat et qu'elle ne constituait pas une aide d'Etat ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Boucherie Durand n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Boucherie Durand est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boucherie Durand et au ministre de l'économie et des finances.


ECLI:FR:CESJS:2012:349590.20121207