COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11LY02008, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3
N° 11LY02008
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 04 décembre 2012
Président
M. BOURRACHOT
Rapporteur
M. Juan SEGADO
Rapporteur public
M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s)
LE VIAVANT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2011, présentée pour Mme Edith A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603907 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;
Mme A soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité pour méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire compte tenu du délai qui lui a été accordé par le Tribunal pour répondre au mémoire de l'administration du 11 avril 2011 qui apportait d'importants éléments nouveaux sur lesquels s'est fondé le Tribunal et de ce que l'article R. 611-1 du code de justice administrative méconnaît ces principes ;
- à titre principal, les recettes déclarées respectivement par chaque société civile sont justifiées en raison du caractère rétroactif de la résiliation anticipée des baux emphytéotiques qui avaient été conclus entre ces sociétés ;
- dans l'hypothèse où la rétroactivité de la résiliation anticipée des baux ne serait pas retenue, l'administration a procédé à une double imposition des sommes encaissées par les SCI Perrière Neuve, Sainte Luce et Tritons de Marbre au titre des baux ainsi résiliés dès lors que les brigades ayant contrôlé ces SCI ont pris des positions contradictoires concernant le caractère rétroactif ou non de cette résiliation et que l'administration a en conséquence, d'une part, réintégré dans les résultats de la SCI Perrière Neuve les loyers qu'elle avait reversés aux SCI Sainte Luce et Tritons de Marbre au titre de la résiliation des baux emphytéotiques au motif que l'effet rétroactif de cette résiliation ne pouvait être retenue, et, d'autre part, n'a pas modifié de manière symétrique les recettes encaissées des sociétés Sainte Luce et Tritons de Marbre qui avaient comptabilisé les sommes reversées par la SCI Perrière de Marbre ; que les résultats de la SCI Sainte Luce doivent être réduits de 381 515 francs et de 75 395 francs respectivement pour 1999 et 2000 ;
- elle fournira ultérieurement les justificatifs concernant les encaissements bancaires qui ont été regardés à tort comme des recettes imposables de la SCI Sainte Luce ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le Tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que le mémoire de l'administration du 11 avril 2011 ne contenait aucun élément nouveau sur lequel la requérante n'aurait pas eu la possibilité d'en débattre ;
- la modification des baux emphytéotiques est inopposable aux tiers à défaut d'avoir été publiée dans le délai ;
- l'administration a tenu compte des mouvements financiers entre les SCI, les sommes reversées par la SCI Perrière Neuve au titre de la réimputation des loyers suite à la résiliation des baux emphytéotiques ont été exclues des recettes imposables des SCI Sainte Luce et Tritons de Marbre ;
- l'administration a opéré un retraitement des sommes encaissées par les différentes SCI du groupe pour éviter la double imposition, lorsque les justificatifs concernant les mouvements déclarés ont été produits ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre qu'elle produit des renseignements complémentaires établissant l'existence des doubles impositions pour 1999, que la méthode de reconstitution des recettes perçues par les SCI que lui oppose l'administration aboutit à des résultats manifestement exagérés ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que la somme de 16 105,09 francs pour l'année 2000 retenue comme recette de la SCI Perrière Neuve par l'administration est expressément réimputée à la SCI Sainte Luce et a aussi été imposée au titre de cette dernière, qu'elle établit l'existence d'un double emploi pour un montant de 129 330,93 francs concernant l'année 1999 ; que les résultats de la SCI Perrière Neuve des années 1999 et 2000 doivent être ainsi réduits de ces sommes ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 et notamment ses articles 6 et 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et notamment son article 1 ;
Vu le décret n° 55-595 du 6 mai 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Viavant, représentant Mme A ;
1. Considérant que Mme A est associée de la SCI Perrière Neuve dont elle détient la totalité des parts en usufruit et de la SCI Sainte Luce dont elle possède 25 % des parts en pleine-propriété ; que la SCI Sainte Luce est elle-même associée à 99,99 % de la SCI les Tritons de Marbre ; qu'à la suite de contrôles dont ont fait l'objet ces sociétés au titre des exercices clos en 1999 et 2000, Mme A a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiés selon la procédure contradictoire, résultant de la réintégration dans son revenu imposable des années 1999 et 2000 des rehaussements notifiés à ces sociétés à concurrence de ses parts sociales, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que Mme A relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années 1999 et 2000 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2(...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affaire étant inscrite à la séance du 20 avril 2011, la date de clôture de l'instruction était fixée, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture, au samedi 16 avril 2011 ; que le directeur des services fiscaux de l'Isère a produit, en réponse à un mémoire en réplique de Mme A qui lui avait été communiqué le 7 septembre 2007, un mémoire complémentaire enregistré le lundi 11 avril 2011 et transmis le jour même à Mme A, dans lequel le directeur des services fiscaux de l'Isère a répondu, pour la première fois, au moyen tiré de l'existence d'une double imposition invoqué par la requérante dans son mémoire du 7 septembre 2007 ; que, compte tenu du contenu de ce mémoire sur lequel s'est fondé le Tribunal pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une double imposition , Mme A n'a pas ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; qu'il en résulte que le jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A a été rendu en méconnaissance du principe du respect du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en conséquence, le jugement attaqué, qui est ainsi intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la régularité de la procédure :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la contribuable le 20 septembre 2002 mentionne que les revenus fonciers résultent des redressements notifiés à la SCI Perrière Neuve dont Mme A est associée à concurrence de 100 % des parts, soit la totalité des parts en usufruit ; qu'elle précise les montants des revenus fonciers imposables déterminés à la suite de ces redressements ainsi que ceux déclarés par la contribuable pour chacune des deux années 1999 et 2000 ; qu'elle mentionne les bases d'imposition initiales et rectifiées pour les différentes contributions sociales, et renvoie expressément, pour le détail, à la notification de redressement et à la réponse aux observations du contribuable datées des 27 juin 2002 et 13 septembre 2002 adressées à la SCI Perrière Neuve, lesquelles précisent les raisons de ces redressements et leur mode de calcul et sont en elles-mêmes suffisamment motivées ; qu'enfin, la notification de redressement adressée à la requérante indique que leurs copies étaient jointes en annexe ; que si Mme A allègue qu'elle " n'a pas retrouvé dans ses archives " la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable adressées à la SCI Perrière Neuve, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces documents n'étaient pas joints à la notification de redressement du 20 septembre 2002 adressée à la requérante ; que, par suite, cette dernière notification doit être regardée comme suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) " ;
8. Considérant que l'administration a rehaussé les résultats de la SCI Perrière Neuve, de la SCI Sainte Luce et de la SCI Les Tritons de Marbre, à hauteur de la différence entre, d'une part, les encaissements constatés sur les comptes bancaires de la SCI Perrière Neuve, de la SCI Sainte Luce et de la SCI Les Tritons de Marbre, déduction faite des opérations qui ont pu être identifiées comme n'étant pas des revenus fonciers et qui ont été " extournées ", et, d'autre part, le montant des recettes déclarées par ces dernières ;
9. Considérant que la requérante soutient, à titre principal, que les loyers perçus par la SCI Perrière Neuve et qui auraient été reversés par cette dernière aux SCI Sainte Luce et Les Tritons de Marbre en raison d'une résiliation anticipée avec effet rétroactif de baux emphytéotiques que ces deux SCI avaient précédemment consentis à la SCI Perrière Neuve, ne constituaient pas des revenus fonciers de cette dernière qui ne bénéficiait plus ainsi de ces baux, mais constituaient des revenus fonciers des deux autres SCI ; qu'elle expose que l'administration aurait ainsi, à tort, pris en compte ces loyers versés au cours des années 1999 et 2000 dans les résultats de la SCI Perrière Neuve, dont elle était l'unique associée ;
10. Considérant que certains actes font l'objet de mesures de publicité destinées à assurer leur opposabilité aux tiers et sont, à défaut de publicité, inopposables à ces derniers parmi lesquels doit être rangée l'administration ; que, toutefois, la publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles prévue par les dispositions du 1° et 2° de l'article 28 du décret susvisé du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière alors applicables, ne constitue pas une telle formalité de publicité à peine d'inopposabilité absolue de l'acte aux tiers dès lors que l'inopposabilité d'un acte pour défaut d'une telle publication ne s'applique qu'aux seuls tiers qui, sur ces mêmes immeubles, ont acquis des droits concurrents des mêmes auteurs de ces actes en vertu d'actes soumis aux mêmes obligations de publicité, selon les dispositions de l'article 30 dudit décret, cette absence de publicité ne faisant pas obstacle au caractère opposable de cet acte à l'égard des autres tiers parmi lesquels doit être rangée l'administration ;
11. Considérant qu'il est constant que les baux emphytéotiques qu'avaient conclus la SCI Perrière Neuve avec les SCI Sainte Luce et Les Tritons de Marbre ont été résiliés, d'un commun accord entre les dites sociétés, par acte notarié du 25 novembre 1999 produit en appel, avec effet pour certains de ces baux au 31 décembre 1998 ou au 31 mars 1999 ; que, pour s'opposer à l'application de ces résiliations rétroactives au cours des années d'impositions litigieuses, le ministre ne saurait se prévaloir de la circonstance que la publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles prévue par les dispositions du 1° et 2° de l'article 28 du décret susvisé du 4 janvier 1955 n'a eu lieu que le 5 novembre 2001, cette publication tardive n'étant pas de nature à rendre ces actes inopposables à l'administration pour les années 1999 et 2000 ; qu'enfin, pour établir le caractère inopposable de ces actes de résiliation, l'administration ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2521 du code civil relatives à l'inscription sur le livre foncier, issues des ordonnances susvisées des 28 juillet 2005 et 23 mars 2006, qui sont entrées en vigueur postérieurement aux actes litigieux et aux années d'imposition en litige ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a pris en compte, parmi les revenus fonciers des années 1999 et 2000 de la SCI Perrière Neuve, les loyers afférents aux immeubles visés par ces résiliations anticipées que cette société a encaissés, puis reversés au cours des mêmes années aux SCI Sainte Luce et Le Tritons de Marbre en exécution desdits actes de résiliation ;
12. Considérant que, concernant le montant de ces sommes ainsi reversées et comme le fait valoir le ministre en défense, il résulte notamment de la notification de redressement adressée à la SCI Perrière Neuve, de la réponse aux observations de cette société, ainsi que des courriers du 18 avril 2003 adressés à la SCI Sainte Luce et à la SCI Les Tritons de Marbre, que la SCI Perrière Neuve s'est bornée à verser, au titre des loyers visés par la résiliation des baux emphytéotiques, à la SCI Sainte Luce les sommes de 157 934,10 francs au titre de l'année 1999 et de 16 105,08 francs au titre de l'année 2000, et à la SCI Les Tritons de Marbre les sommes de 160 614 francs au titre de l'année 1999 et de 174 785 francs au titre de l'année 2000 ; qu'il résulte de ces mêmes documents que, parmi les encaissements bancaires de la SCI Perrière Neuve qui ont été regardés comme constitutifs de revenus fonciers, l'administration n'a pu identifier comme étant des loyers perçus au titre de ces contrats résiliés que des crédits bancaires pour un montant total de 63 656,70 francs au titre de l'année 1999 concernant les loyers perçus pour le compte de la SCI Sainte Luce, et 152 514 francs pour l'année 1999 et 101 676 francs pour l'année 2000 concernant les loyers perçus pour le compte de la SCI Les Tritons de Marbre ; que, concernant les autres crédits bancaires de la SCI Perrière de Marbre, les éléments dont fait état Mme A, notamment les notifications de redressements, les réponses aux observations du contribuable et les courriers des 11 et 18 avril 2003 de l'administration, ne permettent pas de constater que d'autres sommes encaissées correspondraient à des loyers visés par ces baux résiliés et effectivement encaissés par la SCI Perrière Neuve ou ne constitueraient pas des revenus fonciers de cette SCI ;
13. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas déduit des résultats de la SCI Perrière Neuve, les sommes de 63 656,70 francs et 152 514 francs au titre de l'année 1999, soit un montant total de 216 170,70 francs (32 955,01 euros), et la somme de 101 676 francs (15 500,41 euros) au titre de l'année 2000, correspondant aux loyers perçus pour le compte de deux autres SCI et reversés à ces dernières, et qu'elle a réintégré, compte tenu qu'elle détenait la totalité des parts en usufruit de cette SCI, lesdites sommes dans ses revenus fonciers de ces deux années ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0603907 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2011 est annulé.
Article 2 : La base d'imposition de Mme A dans la catégorie des revenus fonciers est réduite de 216 170,70 francs (32 955,01 euros) au titre de l'année 1999 et de 101 676 francs (15 500,41 euros) au titre de l'année 2000.
Article 3 : Mme A est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et celles résultant de l'article 2.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Mme Didier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith A et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
M. Besse et M. Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.
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N° 11LY02008
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603907 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;
Mme A soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité pour méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire compte tenu du délai qui lui a été accordé par le Tribunal pour répondre au mémoire de l'administration du 11 avril 2011 qui apportait d'importants éléments nouveaux sur lesquels s'est fondé le Tribunal et de ce que l'article R. 611-1 du code de justice administrative méconnaît ces principes ;
- à titre principal, les recettes déclarées respectivement par chaque société civile sont justifiées en raison du caractère rétroactif de la résiliation anticipée des baux emphytéotiques qui avaient été conclus entre ces sociétés ;
- dans l'hypothèse où la rétroactivité de la résiliation anticipée des baux ne serait pas retenue, l'administration a procédé à une double imposition des sommes encaissées par les SCI Perrière Neuve, Sainte Luce et Tritons de Marbre au titre des baux ainsi résiliés dès lors que les brigades ayant contrôlé ces SCI ont pris des positions contradictoires concernant le caractère rétroactif ou non de cette résiliation et que l'administration a en conséquence, d'une part, réintégré dans les résultats de la SCI Perrière Neuve les loyers qu'elle avait reversés aux SCI Sainte Luce et Tritons de Marbre au titre de la résiliation des baux emphytéotiques au motif que l'effet rétroactif de cette résiliation ne pouvait être retenue, et, d'autre part, n'a pas modifié de manière symétrique les recettes encaissées des sociétés Sainte Luce et Tritons de Marbre qui avaient comptabilisé les sommes reversées par la SCI Perrière de Marbre ; que les résultats de la SCI Sainte Luce doivent être réduits de 381 515 francs et de 75 395 francs respectivement pour 1999 et 2000 ;
- elle fournira ultérieurement les justificatifs concernant les encaissements bancaires qui ont été regardés à tort comme des recettes imposables de la SCI Sainte Luce ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le Tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que le mémoire de l'administration du 11 avril 2011 ne contenait aucun élément nouveau sur lequel la requérante n'aurait pas eu la possibilité d'en débattre ;
- la modification des baux emphytéotiques est inopposable aux tiers à défaut d'avoir été publiée dans le délai ;
- l'administration a tenu compte des mouvements financiers entre les SCI, les sommes reversées par la SCI Perrière Neuve au titre de la réimputation des loyers suite à la résiliation des baux emphytéotiques ont été exclues des recettes imposables des SCI Sainte Luce et Tritons de Marbre ;
- l'administration a opéré un retraitement des sommes encaissées par les différentes SCI du groupe pour éviter la double imposition, lorsque les justificatifs concernant les mouvements déclarés ont été produits ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre qu'elle produit des renseignements complémentaires établissant l'existence des doubles impositions pour 1999, que la méthode de reconstitution des recettes perçues par les SCI que lui oppose l'administration aboutit à des résultats manifestement exagérés ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que la somme de 16 105,09 francs pour l'année 2000 retenue comme recette de la SCI Perrière Neuve par l'administration est expressément réimputée à la SCI Sainte Luce et a aussi été imposée au titre de cette dernière, qu'elle établit l'existence d'un double emploi pour un montant de 129 330,93 francs concernant l'année 1999 ; que les résultats de la SCI Perrière Neuve des années 1999 et 2000 doivent être ainsi réduits de ces sommes ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 et notamment ses articles 6 et 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et notamment son article 1 ;
Vu le décret n° 55-595 du 6 mai 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Viavant, représentant Mme A ;
1. Considérant que Mme A est associée de la SCI Perrière Neuve dont elle détient la totalité des parts en usufruit et de la SCI Sainte Luce dont elle possède 25 % des parts en pleine-propriété ; que la SCI Sainte Luce est elle-même associée à 99,99 % de la SCI les Tritons de Marbre ; qu'à la suite de contrôles dont ont fait l'objet ces sociétés au titre des exercices clos en 1999 et 2000, Mme A a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiés selon la procédure contradictoire, résultant de la réintégration dans son revenu imposable des années 1999 et 2000 des rehaussements notifiés à ces sociétés à concurrence de ses parts sociales, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que Mme A relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années 1999 et 2000 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2(...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affaire étant inscrite à la séance du 20 avril 2011, la date de clôture de l'instruction était fixée, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture, au samedi 16 avril 2011 ; que le directeur des services fiscaux de l'Isère a produit, en réponse à un mémoire en réplique de Mme A qui lui avait été communiqué le 7 septembre 2007, un mémoire complémentaire enregistré le lundi 11 avril 2011 et transmis le jour même à Mme A, dans lequel le directeur des services fiscaux de l'Isère a répondu, pour la première fois, au moyen tiré de l'existence d'une double imposition invoqué par la requérante dans son mémoire du 7 septembre 2007 ; que, compte tenu du contenu de ce mémoire sur lequel s'est fondé le Tribunal pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une double imposition , Mme A n'a pas ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; qu'il en résulte que le jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A a été rendu en méconnaissance du principe du respect du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en conséquence, le jugement attaqué, qui est ainsi intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la régularité de la procédure :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la contribuable le 20 septembre 2002 mentionne que les revenus fonciers résultent des redressements notifiés à la SCI Perrière Neuve dont Mme A est associée à concurrence de 100 % des parts, soit la totalité des parts en usufruit ; qu'elle précise les montants des revenus fonciers imposables déterminés à la suite de ces redressements ainsi que ceux déclarés par la contribuable pour chacune des deux années 1999 et 2000 ; qu'elle mentionne les bases d'imposition initiales et rectifiées pour les différentes contributions sociales, et renvoie expressément, pour le détail, à la notification de redressement et à la réponse aux observations du contribuable datées des 27 juin 2002 et 13 septembre 2002 adressées à la SCI Perrière Neuve, lesquelles précisent les raisons de ces redressements et leur mode de calcul et sont en elles-mêmes suffisamment motivées ; qu'enfin, la notification de redressement adressée à la requérante indique que leurs copies étaient jointes en annexe ; que si Mme A allègue qu'elle " n'a pas retrouvé dans ses archives " la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable adressées à la SCI Perrière Neuve, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces documents n'étaient pas joints à la notification de redressement du 20 septembre 2002 adressée à la requérante ; que, par suite, cette dernière notification doit être regardée comme suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) " ;
8. Considérant que l'administration a rehaussé les résultats de la SCI Perrière Neuve, de la SCI Sainte Luce et de la SCI Les Tritons de Marbre, à hauteur de la différence entre, d'une part, les encaissements constatés sur les comptes bancaires de la SCI Perrière Neuve, de la SCI Sainte Luce et de la SCI Les Tritons de Marbre, déduction faite des opérations qui ont pu être identifiées comme n'étant pas des revenus fonciers et qui ont été " extournées ", et, d'autre part, le montant des recettes déclarées par ces dernières ;
9. Considérant que la requérante soutient, à titre principal, que les loyers perçus par la SCI Perrière Neuve et qui auraient été reversés par cette dernière aux SCI Sainte Luce et Les Tritons de Marbre en raison d'une résiliation anticipée avec effet rétroactif de baux emphytéotiques que ces deux SCI avaient précédemment consentis à la SCI Perrière Neuve, ne constituaient pas des revenus fonciers de cette dernière qui ne bénéficiait plus ainsi de ces baux, mais constituaient des revenus fonciers des deux autres SCI ; qu'elle expose que l'administration aurait ainsi, à tort, pris en compte ces loyers versés au cours des années 1999 et 2000 dans les résultats de la SCI Perrière Neuve, dont elle était l'unique associée ;
10. Considérant que certains actes font l'objet de mesures de publicité destinées à assurer leur opposabilité aux tiers et sont, à défaut de publicité, inopposables à ces derniers parmi lesquels doit être rangée l'administration ; que, toutefois, la publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles prévue par les dispositions du 1° et 2° de l'article 28 du décret susvisé du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière alors applicables, ne constitue pas une telle formalité de publicité à peine d'inopposabilité absolue de l'acte aux tiers dès lors que l'inopposabilité d'un acte pour défaut d'une telle publication ne s'applique qu'aux seuls tiers qui, sur ces mêmes immeubles, ont acquis des droits concurrents des mêmes auteurs de ces actes en vertu d'actes soumis aux mêmes obligations de publicité, selon les dispositions de l'article 30 dudit décret, cette absence de publicité ne faisant pas obstacle au caractère opposable de cet acte à l'égard des autres tiers parmi lesquels doit être rangée l'administration ;
11. Considérant qu'il est constant que les baux emphytéotiques qu'avaient conclus la SCI Perrière Neuve avec les SCI Sainte Luce et Les Tritons de Marbre ont été résiliés, d'un commun accord entre les dites sociétés, par acte notarié du 25 novembre 1999 produit en appel, avec effet pour certains de ces baux au 31 décembre 1998 ou au 31 mars 1999 ; que, pour s'opposer à l'application de ces résiliations rétroactives au cours des années d'impositions litigieuses, le ministre ne saurait se prévaloir de la circonstance que la publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles prévue par les dispositions du 1° et 2° de l'article 28 du décret susvisé du 4 janvier 1955 n'a eu lieu que le 5 novembre 2001, cette publication tardive n'étant pas de nature à rendre ces actes inopposables à l'administration pour les années 1999 et 2000 ; qu'enfin, pour établir le caractère inopposable de ces actes de résiliation, l'administration ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2521 du code civil relatives à l'inscription sur le livre foncier, issues des ordonnances susvisées des 28 juillet 2005 et 23 mars 2006, qui sont entrées en vigueur postérieurement aux actes litigieux et aux années d'imposition en litige ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a pris en compte, parmi les revenus fonciers des années 1999 et 2000 de la SCI Perrière Neuve, les loyers afférents aux immeubles visés par ces résiliations anticipées que cette société a encaissés, puis reversés au cours des mêmes années aux SCI Sainte Luce et Le Tritons de Marbre en exécution desdits actes de résiliation ;
12. Considérant que, concernant le montant de ces sommes ainsi reversées et comme le fait valoir le ministre en défense, il résulte notamment de la notification de redressement adressée à la SCI Perrière Neuve, de la réponse aux observations de cette société, ainsi que des courriers du 18 avril 2003 adressés à la SCI Sainte Luce et à la SCI Les Tritons de Marbre, que la SCI Perrière Neuve s'est bornée à verser, au titre des loyers visés par la résiliation des baux emphytéotiques, à la SCI Sainte Luce les sommes de 157 934,10 francs au titre de l'année 1999 et de 16 105,08 francs au titre de l'année 2000, et à la SCI Les Tritons de Marbre les sommes de 160 614 francs au titre de l'année 1999 et de 174 785 francs au titre de l'année 2000 ; qu'il résulte de ces mêmes documents que, parmi les encaissements bancaires de la SCI Perrière Neuve qui ont été regardés comme constitutifs de revenus fonciers, l'administration n'a pu identifier comme étant des loyers perçus au titre de ces contrats résiliés que des crédits bancaires pour un montant total de 63 656,70 francs au titre de l'année 1999 concernant les loyers perçus pour le compte de la SCI Sainte Luce, et 152 514 francs pour l'année 1999 et 101 676 francs pour l'année 2000 concernant les loyers perçus pour le compte de la SCI Les Tritons de Marbre ; que, concernant les autres crédits bancaires de la SCI Perrière de Marbre, les éléments dont fait état Mme A, notamment les notifications de redressements, les réponses aux observations du contribuable et les courriers des 11 et 18 avril 2003 de l'administration, ne permettent pas de constater que d'autres sommes encaissées correspondraient à des loyers visés par ces baux résiliés et effectivement encaissés par la SCI Perrière Neuve ou ne constitueraient pas des revenus fonciers de cette SCI ;
13. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas déduit des résultats de la SCI Perrière Neuve, les sommes de 63 656,70 francs et 152 514 francs au titre de l'année 1999, soit un montant total de 216 170,70 francs (32 955,01 euros), et la somme de 101 676 francs (15 500,41 euros) au titre de l'année 2000, correspondant aux loyers perçus pour le compte de deux autres SCI et reversés à ces dernières, et qu'elle a réintégré, compte tenu qu'elle détenait la totalité des parts en usufruit de cette SCI, lesdites sommes dans ses revenus fonciers de ces deux années ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0603907 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2011 est annulé.
Article 2 : La base d'imposition de Mme A dans la catégorie des revenus fonciers est réduite de 216 170,70 francs (32 955,01 euros) au titre de l'année 1999 et de 101 676 francs (15 500,41 euros) au titre de l'année 2000.
Article 3 : Mme A est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et celles résultant de l'article 2.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Mme Didier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith A et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
M. Besse et M. Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.
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N° 11LY02008
Analyse
CETAT19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.