Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06/12/2012, 346741, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème sous-section jugeant seule
N° 346741
ECLI : FR:CESJS:2012:346741.20121206
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 décembre 2012
Rapporteur
Mme Sophie Roussel
Rapporteur public
Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s)
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tahar B et Mme Yamina B, demeurant chez M. Hichem B ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10X01063 du 21 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°0905610, 0905611 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 novembre 2009 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. et Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme Tahar B,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme Tahar B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B, de nationalité algérienne, ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, qui leur a été refusée par une décision du préfet de Haute-Garonne en date du 20 novembre 2009 ; que, par un jugement du 6 avril 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un arrêt du 21 décembre 2010 contre lequel M. et Mme B se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (... " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit pour un ressortissant algérien à bénéficier d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " s'apprécie en fonction d'un ensemble de circonstances permettant de mesurer l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; que le fait d'avoir tous ses enfants adultes installés régulièrement sur le territoire français contribue, parmi d'autres éléments, à attester de l'intensité des liens familiaux en France ;
4. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance que M. et Mme B ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 68 et 60 ans en Algérie avant leur arrivée en France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que leurs cinq enfants, dont deux possédaient à la date des arrêtés attaqués la nationalité française, sont tous établis en France ; que, dès lors, en estimant que les arrêtés attaqués n'avaient pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, la cour a entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'intensité des liens unissant les requérants à leurs enfants et petits-enfants établis en France, sa décision d'une inexacte qualification juridique des faits ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
9. Considérant que M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briand et Trichet, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à la SCP Delaporte, Briand et Trichet ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briand et Trichet, avocat de M. et Mme B, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar B, à Mme Yamina B et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CESJS:2012:346741.20121206
1°) d'annuler l'arrêt n° 10X01063 du 21 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°0905610, 0905611 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 novembre 2009 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. et Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme Tahar B,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme Tahar B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B, de nationalité algérienne, ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, qui leur a été refusée par une décision du préfet de Haute-Garonne en date du 20 novembre 2009 ; que, par un jugement du 6 avril 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un arrêt du 21 décembre 2010 contre lequel M. et Mme B se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (... " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit pour un ressortissant algérien à bénéficier d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " s'apprécie en fonction d'un ensemble de circonstances permettant de mesurer l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; que le fait d'avoir tous ses enfants adultes installés régulièrement sur le territoire français contribue, parmi d'autres éléments, à attester de l'intensité des liens familiaux en France ;
4. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance que M. et Mme B ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 68 et 60 ans en Algérie avant leur arrivée en France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que leurs cinq enfants, dont deux possédaient à la date des arrêtés attaqués la nationalité française, sont tous établis en France ; que, dès lors, en estimant que les arrêtés attaqués n'avaient pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, la cour a entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'intensité des liens unissant les requérants à leurs enfants et petits-enfants établis en France, sa décision d'une inexacte qualification juridique des faits ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
9. Considérant que M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briand et Trichet, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à la SCP Delaporte, Briand et Trichet ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briand et Trichet, avocat de M. et Mme B, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar B, à Mme Yamina B et au ministre de l'intérieur.