COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11LY01823, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 11LY01823

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 décembre 2012


Président

M. MOUTTE

Rapporteur

M. David ZUPAN

Rapporteur public

M. VALLECCHIA

Avocat(s)

SCP PROFUMO & PROFUMO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2011 sous le n° 11LY01823, présentée pour Mme Nadia , domiciliée ... par Me Profumo ;

Mme demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 0902247 du 19 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juin 2009, par lequel le maire de Diges a accordé à cette commune, au nom de l'Etat, un permis de construire ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a rejeté à tort le moyen tiré de ce que le projet devait recevoir l'aval des copropriétaires de la cour commune, formant la parcelle cadastrée AI 26 ; que les travaux envisagés, en effet, concernent cette cour, dès lors que le raccordement au réseau pluvial la traverse et qu'il est prévu de créer sur elle une ouverture ; qu'il n'a jamais été justifié de ce que la commune serait copropriétaire de ladite parcelle ; que la demande décrit le projet, en ce qu'il comporte des travaux de démolition, de façon imprécise et contradictoire ; que la photographie annexée à cette demande ne permet pas de situer le terrain dans son environnement proche et ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que les pièces du dossier de demande de permis de construire ne sont pas revêtues d'un timbre à date, de sorte qu'il est impossible de savoir quand elles ont été soumises à l'appréciation de l'autorité d'urbanisme ; que le défaut de cotation en trois dimensions du plan de masse n'est compensé par aucun autre document, de sorte qu'aucune information n'est donnée sur la hauteur de la construction ; que la notice est dépourvue de toute indication quant aux modalités d'exécution des travaux, en violation de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ; que le permis contesté méconnaît l'article R. 111-17 du même code ; qu'en raison des lacunes du dossier, les accords délivrés par l'architecte des bâtiments de France sur les travaux de démolition et sur la construction projetée sont eux-mêmes entachés d'irrégularités, ce d'où résulte la violation, par l'arrêté contesté, de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que ni les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition n'imposent de consulter les riverains du terrain d'assiette du projet ; que les travaux projetés concernent uniquement la parcelle cadastrée AI 18, et non la parcelle AI 126 ; que le maire a régulièrement attesté, en tout état de cause, être autorisé à effectuer les travaux en cause, sans qu'il soit argué de manoeuvres frauduleuses ; que la demande est dépourvue de toute imprécision, ambiguïté ou contradiction ; que le fait que l'arrêté contesté mentionne seulement la démolition de 34 m² de surface hors oeuvre nette constitue une simple erreur de plume ; que les photographies contenues dans le dossier de permis de construire sont satisfaisantes au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que le caractère illisible de la date figurant sur l'une des pièces du dossier a été corrigé en cours d'instance ; que si le plan de masse n'était pas coté en trois dimensions, les longueurs et hauteurs de la construction litigieuses figurent sur les plans de façades, de sorte que le service instructeur a été mis à même d'apprécier la consistance du projet ; que ces indications permettent de vérifier que l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que, de même, l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé en toute connaissance de cause, le dossier de permis de construire comportant l'ensemble des informations nécessaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour Mme , concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme relève appel du jugement, en date du 19 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Diges du 4 juin 2009 délivrant à cette commune, au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de la réhabilitation, après démolition partielle, d'une ancienne boulangerie située au centre du village ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; que l'article R. 431-5 du même code dispose : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; (...) f) La surface de plancher des constructions projetées (...). / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

3. Considérant qu'il est constant que la parcelle cadastrée AI 18, formant le terrain d'assiette du projet, ainsi que l'ensemble du bâti existant sur cette parcelle, appartiennent à la seule commune de Diges et ne sont pas soumis au régime de la copropriété ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si les travaux envisagés comportent la réalisation de nouvelles ouvertures donnant sur la cour intérieure cadastrée AI 26, propriété indivise des riverains, et la réfection du raccordement au réseau pluvial aménagé sous le sol de cette cour commune, ils ne portent pas directement sur celle-ci et n'en modifient ni la consistance ni l'aspect ; qu'ainsi, le maire de Diges, qui, au demeurant, en tant que pétitionnaire, a attesté remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire, n'avait pas, en tout état de cause, en tant qu'autorité investie du pouvoir de décision, à vérifier que les copropriétaires de la parcelle AI 26 avaient donné leur accord au projet ;

4. Considérant que la demande de permis de construire, établie sur le formulaire normalisé prévu à cet effet, indique qu'une partie du bâtiment " sera démolie puis reconstruite en surélévation " et mentionne, dans le tableau des surfaces, que la surface hors oeuvre nette totale de la construction existante, soit 224,01 m² doit être portée à 239,57 m², que la surface hors oeuvre nette totale à construire est de 50 m² et que les surfaces hors oeuvre nettes " démolies ou transformées en surface hors oeuvre brute " représentent 34,44 m² ; que ces indications, contrairement à ce que soutient Mme , sont dépourvues de toute incohérence ou contradiction, que ce soit entre elles ou au regard des plans annexés à la demande, lesquels permettent de localiser sans difficulté la démolition prévue ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait comporté une description insuffisante ou erronée de la nature des travaux envisagés a été à bon droit rejeté par le tribunal ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 431-9 du même code, " le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) " ; que l'article R. 431-10 dispose : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-14 : " Lorsque le projet porte (...) sur une construction existante située (...) dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-31 du code du patrimoine (...), la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux " ;

6. Considérant, d'une part, que si le plan de masse contenu dans le dossier de demande de permis de construire constitué par la commune de Diges n'est pas coté en trois dimensions, cette lacune est compensée par les plans de façades, qui mentionnent la hauteur de la construction et permettent d'en apprécier les volumes ; que les photographies figurant dans le même dossier rendent convenablement compte de la situation du bâtiment en cause et de son environnement, alors même que la cour intérieure susmentionnée et les immeubles situés en vis-à-vis n'y apparaissent que partiellement ; qu'ainsi, ce dossier comportait l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ;

7. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature et à la faible importance des travaux projetés, qui intéressent d'ailleurs, pour l'essentiel, les parties du bâtiment échappant à la vue depuis les monuments historiques du centre du village de Diges, la circonstance que la notice ne comporte aucune indication précise concernant leurs modalités d'exécution ne saurait justifier par elle-même l'annulation du permis de construire contesté ; que, pour la même raison, elle ne saurait davantage affecter la validité des accords délivrés le 14 avril 2009 par l'architecte des bâtiments de France en application des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'urbanisme, concernant les travaux de démolition et la modification de l'aspect extérieur de la construction ;

8. Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme ne font obligation à l'autorité d'urbanisme de porter sur les différentes pièces devant être annexées à la demande de permis de construire la date à laquelle elles lui ont été communiquées ; que le moyen fondé sur la seule circonstance que la date du cachet porté sur le projet architectural est illisible doit dès lors, en l'absence de toute allégation de fraude, être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. (...) Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la façade Ouest de la construction litigieuse représente, au droit de la parcelle AI 26, à peine la moitié de la largeur de celle-ci ; qu'ainsi, en admettant même que cette parcelle puisse être regardée comme une voie de circulation au sens de la disposition précitée, celle-ci n'a pu être méconnue par l'arrêté contesté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia , au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune de Diges.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.
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