Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12MA02085, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3

N° 12MA02085

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 novembre 2012


Président

M. FERULLA

Rapporteur

M. Michel POCHERON

Rapporteur public

M. SALVAGE

Avocat(s)

SCP GOUJON - MAURY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02085, présentée pour M. Henry AY demeurant ..., M. Franck AZ demeurant ..., Mme Jacqueline BA demeurant ..., M. Vincent BB demeurant ..., Mme Nathalie BC demeurant ..., M. Frédéric BD demeurant ..., M. Serge BE demeurant ..., Mme Christelle BF demeurant ..., M. Bruno BG demeurant ..., M. Christophe BH demeurant ..., M. Jean-Michel BI demeurant ..., M. Patrick BJ demeurant ..., M. Jocelyn BK demeurant ..., M. Marc BL demeurant ..., Mme Cynthia BM demeurant ..., M. Maurice BN demeurant ..., M. Georges BO demeurant ..., M. Marc BR demeurant ..., Mme Sylviane BS demeurant ..., M. Jean-Michel BU demeurant ..., M. Alain BV demeurant ..., Mme Elise BW demeurant ..., M. Franck BX demeurant ..., M. Anass BY demeurant ..., M. David CA demeurant ..., M. Christophe CB demeurant ..., M. Dominique CC demeurant ..., M. Emilien CD demeurant ..., M. Régis CE demeurant ..., M. Xavier CF demeurant ..., M. Serge CG demeurant ..., M. Bernard CH demeurant ... M. Guillaume CI demeurant ...,
M. Jean-Paul CJ demeurant ..., M. Jean-Louis CK demeurant ..., M. Jean-Loup CL demeurant ..., M. Eric DD demeurant ..., M. Didier CM demeurant ..., M. Olivier CN demeurant ..., Mme Eliette CO demeurant ..., M. Christophe CP demeurant ..., M. Yann CQ demeurant ..., M. Jean-Yves BB demeurant ..., M. Gérard CR demeurant ..., M. Philippe CS demeurant ..., M. Jean-Marc CT demeurant ..., M. Rudolphe CU demeurant ..., M. Gérald CW demeurant ..., M. Evrard CX demeurant ... et M. Gilles CY demeurant ..., par Me Goujon ;

M. AY et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200625 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les opérations électorales en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes-Uzès-Bagnols sur Cèze-Le Vigan et des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon, dont les résultats ont été proclamés le 25 février 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Eric F devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. F une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de commerce ;


Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- les observations de Me Goujon pour M. AY et autres,
- les observations de Me Le Chatelier d'Adamas affaires publiques pour M. F,
- les observations de Me Sur-Le Liboux de la SCP Sur-Mauvenu et associés pour la chambre de commerce et d'industrie Nîmes-Uzès-Bagnols sur Cèze-Le Vigan ;

- et les observations du préfet du Gard, représenté par M. Patrick Bellet ;
1. Considérant que M. AY et autres relèvent appel du jugement en date du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes-Uzès-Bagnols sur Cèze-Le Vigan, et des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon, dont les résultats ont été proclamés le 25 février 2012 ;



Sur l'intervention de la chambre de commerce de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes, Uzès, Bagnols sur Cèze, Le Vigan :


2. Considérant que par délibération en date du 30 octobre 2012 de son assemblée générale, la chambre de commerce et d'industrie sus-évoquée a autorisé son président en exercice à ester en justice devant la cour administrative d'appel de Marseille dans la présente affaire ; que, par suite, la fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir opposée par M. F à l'intervention de la chambre de commerce et d'industrie doit être écartée ;



Sur le fond :


3. Considérant que, pour annuler les opérations électorales en cause, le Tribunal a estimé que la collecte des enveloppes de vote à domicile effectuée par des soutiens de M. AY suffisait à révéler l'existence d'un système de collecte de votes par correspondance au domicile des électeurs, également pratiqué, d'ailleurs, par des représentants de la liste de M. F, et que ces irrégularités, alors que la totalité des plis reçus en préfecture avaient été acheminés par voie postale, avaient constitué des manoeuvres qui, compte tenu du caractère exclusif du vote par correspondance dans ces élections, avaient été de nature à fausser les résultats du scrutin, quel que soit l'écart de voix entre les deux listes dans chaque collège ;

4. Considérant que M. F, à l'appui de ses allégations de manoeuvres frauduleuses, a produit trois courriels émanant de soutiens de la liste de M. AY en date des 5 et 7 février 2012 ; que ces courriels proposent clairement soit de collecter les enveloppes contenant les bulletins de vote au domicile des électeurs, soit de les mettre de côté et d'attendre les instructions, avec l'intention non dissimulée de favoriser l'élection des membres de la liste de M. AY ; que M. F a également communiqué huit attestations selon lesquelles des électeurs auraient remis leur enveloppe en mains propres à un soutien de M. AY ou auraient reçu la visite d'un de ces soutiens dans le même but ; que M. AY a produit sept attestations, un procès-verbal de constat d'huissier du 7 mars 2012, et une sommation interpellative du même jour, selon lesquels des personnes missionnées dans le cadre d'un contrat d'intérim passé entre la société " Internim " et l'" association CCI 2010-1015 ", auraient été chargées par l'équipe de M. F de récupérer les enveloppes de vote au domicile de certains électeurs ; que, par ailleurs, si de tels comportements ont été également relevés dans le courrier du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes en date du 5 octobre 2012 relatif à des suspicions de fraudes à l'occasion des opérations électorales litigieuses, leur importance n'a pas été quantifiée ; que, pour l'élection du collège industrie, sur mille cent quinze suffrages exprimés, cinquante-six voix séparent le candidat de la liste de M. AY ayant remporté le moins de suffrage du candidat de la liste de M.F en ayant remporté le plus ; que, pour l'élection du collège service, sur deux mille quatre cents soixante-sept suffrages exprimés, cent vingt-trois voix séparent le candidat de la liste de M. AY ayant remporté le moins de suffrages du candidat de la liste de M. F en ayant remporté le plus ; que, pour l'élection du collège commerce, sur deux mille cinq cents dix-neuf suffrages exprimés, trois cents vingt-trois voix séparaient le candidat de la liste de M. AY ayant remporté le moins de suffrages du candidat de la liste de M. F en ayant remporté le plus ; que, par suite, pour éminemment regrettables qu'aient été de tels comportements, qui ont d'ailleurs été le fait des deux listes en présence, eu égard, en tout état de cause, au faible nombre d'attestations produites par les parties relativement aux écarts de voix entre les deux listes dans les trois collèges, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la collecte d'enveloppes de vote à domicile avait été de nature à fausser les résultats du scrutin, et a annulé par ce motif les opérations électorales en cause ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F devant le tribunal administratif de Nîmes ;

6. Considérant en premier lieu que l'article R. 713-29 du code du commerce dispose que l'annulation des élections par le juge d'appel implique l'organisation de nouvelles élections dans un délai de deux mois ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs de remise à jour de la liste électorale, l'article R. 713-1-1 du même code limitant le caractère obligatoire de cette révision à l'année du renouvellement des collèges des chambres, et la procédure de révision, particulièrement complexe, prenant dans ce cas environ un an ; que le préfet du Gard n'avait en conséquence ni l'obligation, ni la possibilité matérielle de mettre en oeuvre une telle révision ; qu'ainsi, seule la liste électorale en vigueur l'année du renouvellement, soit 2010, pouvait être utilisée pour les opérations électorales querellées ; que, par suite, alors que d'ailleurs il n'est pas établi, ni même allégué, que des manoeuvres auraient eu lieu dans l'établissement de la liste électorale en cause, le grief tiré de ce que cinq cents quatre-vingt-sept votes émanaient d'entreprises qui ne disposaient plus, au jour du scrutin, de la qualité d'électeur pour avoir cessé leur activité au 1er février 2012, ne peut qu'être écarté ; qu'au surplus, l'article L. 713-1 du code du commerce disposant que sont électeurs les personnes inscrites au registre du commerce, la seule circonstance d'avoir cessé l'activité n'est pas de nature par elle-même à justifier de la perte de la qualité d'électeur ;



7. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que la préfecture du Gard avait mis en place dans les locaux, pour les électeurs n'ayant pas reçu le matériel électoral, un système de récupération dudit matériel qui a été utilisé par cent quatre électeurs concernés par ce dysfonctionnement ; que le retard pris par la poste dans l'acheminement des plis à la préfecture le 17 février 2012 a été résorbé les jours suivants ; que seules cinq personnes attestent finalement avoir voté et constaté que leurs votes n'avaient pas été pris en compte ; que, par suite, les griefs tirés des insuffisances et irrégularités dans la distribution du matériel électoral et l'acheminement des plis, doit, eu égard à l'écart de voix entre les deux listes dans les trois collèges, être écarté ;



8. Considérant en troisième lieu qu'il ressort du procès-verbal de clôture des opérations électorales que trois enveloppes de vote auraient été frauduleusement obtenues en préfecture puis utilisées pour voter, et du courrier du procureur de la République sus-évoqué que cinq électeurs auraient assuré n'avoir ni voté ni remis à quiconque le matériel de vote et ne pas reconnaître leur signature sur les enveloppes de vote à leur nom ; que, par suite, eu égard à l'écart de voix entre les deux listes dans les trois collèges, ces irrégularités portant sur les bulletins de vote, pour éminemment regrettables qu'elles soient, n'ont pas été de nature par elles-mêmes à entacher ledit scrutin d'irrégularité ;



9. Considérant en quatrième lieu que la création par la liste de M. AY d'un compte " facebook ", la diffusion par cette même liste de documents de propagande auprès des électeurs avant l'ouverture de la campagne électorale, la mise à disposition de chauffeurs afin d'accompagner des électeurs pour retirer leur matériel de vote dans des véhicules faisant apparaître le logo " préfet du Gard ", et l'existence d'un démarchage téléphonique effectué avec les moyens matériels de la chambre de commerce et d'industrie, à supposer même tous ces griefs établis, ne sont pas, eu égard à l'ampleur relative des faits reprochés, commis dans le cadre d'une campagne électorale particulièrement dynamique de la part des deux listes, et à l'écart des voix entre les deux listes dans les trois collèges, de nature par elles-mêmes à entacher ledit scrutin d'irrégularités telles que les résultats de celui-ci doivent être regardés comme non sincères ;



10. Considérant en cinquième lieu que le caractère excessif des propos tenus par M. AY dans la presse régionale concernant M. F et deux de ses soutiens n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AY et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes-Uzès-Bagnols sur Cèze-Le Vigan et des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon dont les résultats ont été proclamés le 25 février 2012 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. F le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. AY et autres et non compris dans les dépens ;


13. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Bagnols sur Cèze-Le Vigan, qui, en sa qualité d'intervenante, n'est pas partie à la présente instance, ne peut en tout état de cause prétendre au versement par M. F de la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;


14. Considérant que M. AY et autres, et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes-Uzès-Bagnols sur Cèze-Le Vigan n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les sommes réclamées par M. F au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;




DÉCIDE :



Article 1er : L'intervention de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes-Uzès-Bagnols sur Cèze-Le Vigan est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 27 avril 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 3 : La protestation présentée par M. F devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 4 : M. F versera à M. AY et autres une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AY, de M. AZ, de Mme BA, de M. BB, de Mme BC, de M. BD, de M. BE, de Mme BF, de M. CZ, de M. DA, de M. BI, de M. BJ, de M. BK, de M. BL, de Mme BM, de M. DB, de M. BO, de M. BR, de Mme BS, de M. BV, de Mme BW, de M. BX, de M. BY, de M. CA, de M. DE, de M. CC, de M. CD, de M. CE, de M. CF, de M. CG, de M. CH, de M. CI, de M. CJ, de M. CK, de M. CL, de M. ..., de M. CM, de M. CN, de Mme CO, de M. CP, de M. CQ, de M. BB, de M. CR, de M. CS, de M. CT, de M. CU, de M. DC, de M. CX, de M. CY, de M. BU et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes-Uzès-Bagnols sur Cèze-Le Vigan et de M. F tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry AY, à M. Franck AZ, à Mme Jacqueline BA, à M. Vincent BB, à Mme Nathalie BC, à M. Frédéric BD, à M. Serge BE, à Mme Christelle BF, à M. Bruno BG, à M. Christophe BH, à M. Jean-Michel BI, à M. Patrick BJ, à M. Jocelyn BK, à M. Marc BL, à Mme Cynthia BM, à M. Maurice BN, à M. Georges BO, à M. Marc BR, à Mme Sylviane BS, à M. Alain BV, à Mme Elise BW, à M. Franck BX, à M. Anass BY, à M. David CA, à M. Christophe CB, à M. Dominique CC, à M. Emilien CD, à M. Régis CE, à M. Xavier CF, à M. Serge DF, à M. Bernard CH, à M. Guillaume CI, à M. Jean-Paul CJ, à M. Jean-Louis CK, à M. Jean-Loup CL, à M. Eric DD, à M. Didier CM, à M. Olivier CN, à Mme Eliette CO, à M. Christophe CP, à M. Yann CQ, à M. Jean-Yves BB, à M. Gérard CR, à M. Philippe CS, à M. Jean-Marc CT, à M. Rudolphe CU, à M. Gérard CW, à M. Evrard CX, à M. Gilles CY, à M. Jean-Michel BU, à M. Eric F, à la chambre de commerce et d'industrie Nîmes-Uzès-Bagnols sur Cèze-Le Vigan, à la chambre régionale de commerce Languedoc-Roussillon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.



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