Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2012, 11PA00522, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
N° 11PA00522
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 novembre 2012
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public
Mme DHIVER
Avocat(s)
SCHNEIDER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 janvier 2011, régularisée le 4 février 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Edouard A, demeurant ..., par Me Schneider, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0709544/2 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a accordé une réduction des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de ces pénalités ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Edouard A qui était domicilié au Luxembourg pendant les années d'imposition 1998 à 2003, est propriétaire d'un bien immobilier situé à ... qu'il avait alors donné en location sans déclarer les revenus fonciers correspondants ; que l'administration lui a adressé des mises en demeure de déclarer ses revenus fonciers de ces différentes années qu'elle a renouvelées pour les années 2001 à 2003 et dont il ne conteste pas avoir accusé de réception ; que, faute pour lui d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de ces mises en demeure, elle a entendu imposer ces revenus fonciers par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, et assortir les impositions ainsi établies des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur, au taux de 40 % pour les années 1998 à 2000 et au taux de 80 % pour les années 2001 à 2003 ; que M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a accordé une réduction des pénalités ainsi établies au taux de 80 %, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions et de ces pénalités ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; qu'en l'absence de cette mention sur les avis d'imposition adressés à M. A pour les années 1998 à 2000, le ministre n'est pas fondé à soutenir que sa réclamation présentée par le 7 mars 2007 était irrecevable au regard des dispositions citées ci-dessus pour ces années ;
4. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales imposent à l'administration de porter à la connaissance du contribuable les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;
5. Considérant que, si les notifications adressées à M. A comportaient l'indication des bases d'imposition retenues et précisaient que celles-ci avaient été déterminées par référence aux " éléments détenus par (les) services ", l'administration n'y a pas précisé que ces éléments étaient tirés de sa déclaration de droit au bail et de taxe additionnelle pour l'année 1998, et dans quelles conditions ils avaient été réévalués pour les années ultérieures ; qu'ainsi, ces notifications n'étaient pas suffisamment motivées ;
6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003 et des pénalités restant en litige.
Article 2 : Le jugement n° 0709544/2 du 30 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA00522
1°) de réformer le jugement n° 0709544/2 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a accordé une réduction des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de ces pénalités ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Edouard A qui était domicilié au Luxembourg pendant les années d'imposition 1998 à 2003, est propriétaire d'un bien immobilier situé à ... qu'il avait alors donné en location sans déclarer les revenus fonciers correspondants ; que l'administration lui a adressé des mises en demeure de déclarer ses revenus fonciers de ces différentes années qu'elle a renouvelées pour les années 2001 à 2003 et dont il ne conteste pas avoir accusé de réception ; que, faute pour lui d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de ces mises en demeure, elle a entendu imposer ces revenus fonciers par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, et assortir les impositions ainsi établies des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur, au taux de 40 % pour les années 1998 à 2000 et au taux de 80 % pour les années 2001 à 2003 ; que M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a accordé une réduction des pénalités ainsi établies au taux de 80 %, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions et de ces pénalités ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; qu'en l'absence de cette mention sur les avis d'imposition adressés à M. A pour les années 1998 à 2000, le ministre n'est pas fondé à soutenir que sa réclamation présentée par le 7 mars 2007 était irrecevable au regard des dispositions citées ci-dessus pour ces années ;
4. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales imposent à l'administration de porter à la connaissance du contribuable les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;
5. Considérant que, si les notifications adressées à M. A comportaient l'indication des bases d'imposition retenues et précisaient que celles-ci avaient été déterminées par référence aux " éléments détenus par (les) services ", l'administration n'y a pas précisé que ces éléments étaient tirés de sa déclaration de droit au bail et de taxe additionnelle pour l'année 1998, et dans quelles conditions ils avaient été réévalués pour les années ultérieures ; qu'ainsi, ces notifications n'étaient pas suffisamment motivées ;
6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003 et des pénalités restant en litige.
Article 2 : Le jugement n° 0709544/2 du 30 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA00522
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.