COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/11/2012, 11LY01735, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 11LY01735

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 novembre 2012


Président

M. MOUTTE

Rapporteur

M. Alain BEZARD

Rapporteur public

M. VALLECCHIA

Avocat(s)

JOURDA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour la société Rolle-Développement Immobilier, ayant son siège social 14 rue du Colonel Klobb, à Villeurbanne (69100), représentée par son gérant, M. Alain Rolle, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807523 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme Alain B et de M. Georges A, annulé un permis de démolir et un permis de construire qui lui avaient été délivrés le 10 juin 2008 par le maire de Lyon, ensemble les décisions implicite et explicite du 8 octobre 2008, rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme Alain B et M. Georges A ;

3°) de condamner solidairement les époux B et M. A à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Rolle-Développement Immobilier soutient que la hauteur du projet est soumise aux dispositions combinées des articles URm 10-1-2-1, 10-2-2, et 10-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que, conformément à ces dispositions, le projet en litige comprend un rez-de-chaussée, et un étage avec un double attique ; que la surface hors oeuvre nette prévue avait, conformément à l'article 10-2-3, été calculée en tenant compte du seul premier étage ; qu'alors que le plan local d'urbanisme n'interdit pas le procédé de double attique, le tribunal administratif a considéré que le projet autorisé comprenait un second niveau, et a retenu un cumul du volume habitable du premier étage et du premier attique pour calculer la surface hors oeuvre nette moyenne des étages inférieurs au second attique ; que la requalification du 1er niveau de l'attique en 2ème étage, fondée sur une inexacte interprétation des dispositions précitées, a conduit le tribunal administratif à appliquer une méthode de calcul tout aussi erronée, et à entacher son jugement d'une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er février 2012 au conseil de M. et Mme Alain B et de M. Georges A en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2012, le mémoire présenté pour M. Georges A qui déclare renoncer à présenter une défense ainsi qu'aux bénéfices des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 2012, le mémoire présenté pour M. et Mme B tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société Rolle-Développement Immobilier soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que les premiers juges ont appliqué correctement les dispositions de l'article 10 URm du plan local d'urbanisme en estimant que l'attique ne constituait pas un couronnement et devait être comptabilisé dans le calcul de la hauteur sur façade et pour celui du nombre de niveaux autorisés ; qu'ainsi le projet litigieux avait plus de 10 mètres de hauteur sur façade et plus de trois niveaux ; que les autres moyens soulevés en première instance sont également fondés, à savoir le défaut d'avis des services de la communauté urbaine de Lyon et l'existence d'insuffisances ou d'ambiguïtés dans le dossier de demande de permis de construire ; qu'en l'espèce le document graphique ne présentait le projet que sur deux de ses façades ; que les photographies sont focalisées sur un seul côté de la seule rue Jean-Marc Bernard représentant les bâtiments destinés à être démolis ; qu'elles ne font pas ressortir les habitations avoisinantes ni l'ambiance végétale du secteur ; que la notice extrêmement sommaire ne pouvait pallier ces carences ; que le traitement des plantations n'est pas abordé ; qu'aucune précision n'est donnée sur les aires de parking ; que le service instructeur n'a pu ainsi exercer un contrôle effectif sur le projet ; que le projet méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article 11 URm du plan local d'urbanisme ; que le projet est particulièrement dense, compact et élevé par rapport au voisinage ; qu'il méconnaît l'environnement végétalisé ; qu'il comporte de nombreux retraits, décrochements et saillies et ne répond pas à l'exigence de simplicité de volume ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 2012, le mémoire présenté pour la société Rolle-Développement Immobilier qui déclare expressément renoncer à sa demande de condamnation au titre des frais non compris dans les dépens à l'encontre de M. C;







Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rigoulot, représentant le cabinet Léga-Cité avocats, avocat de la société Rolle-Développement Immobilier, et celles de Me Kelber, avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant que, par un jugement n° 0807523 du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme B et de M. A, annulé un arrêté du 10 juin 2008, par lequel le maire de Lyon a autorisé la société Rolle-Développement Immobilier à démolir des entrepôts et à construire un immeuble de 12 logements sur un terrain cadastré CT 27, situé 13 et 15 rue Jean-Marc Bernard, à Lyon (3ème) ainsi que la décision du 8 octobre 2008 portant rejet de leur recours gracieux, au motif que ce permis méconnaît la règle de hauteur prévue par le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que la société Rolle-Développement Immobilier relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 juin 2008 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10.1.2.1 du règlement de la zone URm du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon applicable au présent litige relatif aux modalités de calcul de la hauteur de façade des constructions : " (...) Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence. La hauteur maximale des façades est la différence d'altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence. Toutefois, dans le cas d'une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence. " ; et qu'aux termes de l'article 10.1.2.2 dudit règlement : " Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence. La hauteur maximale des façades est la différence d'altitude, mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux (...). " ; qu'aux termes de l'article 10.2.2 de ce même règlement relatif au nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de la façade : " (...) Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ci-après :





Hauteur de la façade autorisée
(en mètres)Nombre de niveaux7,00 à 10310,01 à 13413,01 à 16516,01 à 20,50620,51 à 22722,01 à 258A partir de 25 mètresUn niveau supplémentaire par tranche
de 3 mètres
ne sont pas pris en compte dans le calcul ci-dessus : (...) ; (...) b. le couronnement de la construction tel que défini au paragraphe 10.2.3. " ;

3. Considérant que le projet de la société Rolle-Développement Immobilier doit être implanté à moins de 3 mètres de la limite de référence constituée par la rue Jean-Marc Bernard ; que, dans cette même rue la hauteur maximale des façades ne devant pas dépasser 10 mètres, le nombre de niveaux est limité à 3 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 10.2.3 du règlement applicable à la zone précitée du plan local d'urbanisme relatif au couronnement de la construction : " Outre les niveaux définis précédemment, le couronnement de l'édifice doit faire l'objet d'un traitement de qualité conformément aux dispositions de l'article 11./ Ce couronnement peut comporter un volume habitable dans les limites suivantes : /a) la surface hors oeuvre nette de ce volume ne doit pas excéder un tiers de la surface hors oeuvre nette des étages (rez-de-chaussée non compris) ; b) ce volume de couronnement ne peut comporter plus d'un niveau habitable. Les faces verticales extérieures de ce niveau ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur (pignons non compris) dans le cas où le couronnement est surmonté d'une charpente, 4 mètres dans le cas d'une toiture terrasse ; / c) les parties de constructions situées dans le couronnement doivent être au minimum en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade, sauf pour les façades liées à une césure ou un fractionnement (dans les conditions de l'article 11) ;/ d) la surface hors oeuvre nette du niveau de couronnement peut être cumulée avec la surface hors oeuvre nette du dernier niveau (soit 133 % de la surface hors oeuvre nette moyenne des étages, rez-de-chaussée non compris), et répartie différemment, à condition que ces deux niveaux soient en retrait au minimum de 1,50 m par rapport au nu général de la façade, sauf pour les façades liées à une césure ou à un fractionnement (dans les conditions de l'article 11). " ;

5. Considérant que, pour annuler le permis de construire qui avait été délivré le 10 juin 2008 par le maire de Lyon à la société Rolle-Développement Immobilier, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la surface hors oeuvre nette du volume habitable figurant dans le dossier de demande du permis de construire sollicité par cette société, désigné comme un " attique " excédait le tiers de la surface hors oeuvre nette moyenne des étages en violation de l'article 10.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon applicable en zone URm et que, dès lors, que l'attique ne répondait pas à l'un des critères cumulatifs de définition des couronnements de la construction mentionnés à l'article 10.2.3 susmentionné, ce volume habitable ne pouvait être regardé comme un couronnement pour l'application des règles de hauteur et de niveaux définies par le plan local d'urbanisme et, qu'en outre, la surface hors oeuvre nette cumulée du 2ème étage et du volume habitable, désigné par la société pétitionnaire comme attique était supérieure à 133 % de la surface hors oeuvre nette moyenne du 1er et du 2ème étage de la construction projetée, en violation du d. de l'article 10.2.3 précité ; que le tribunal a déduit de ce raisonnement que l'attique ne constituait pas un couronnement au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et qu'en réalité le bâtiment projeté comportait quatre niveaux représentant une hauteur de façade sur voie supérieure à 10 mètres ;

6. Considérant, toutefois, que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, le point d. de l'article 10.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon applicable en zone URm institue une dérogation au point a. de ce même article et autorise une répartition différente de la surface hors oeuvre nette entre le couronnement et le niveau d'habitation le précédant à condition d'une implantation en retrait de ces deux niveaux ; que dans cette hypothèse la surface hors oeuvre nette de l'ensemble constitué par le dernier niveau et le couronnement, tous deux en retrait, doit respecter le plafond de 133% calculé par rapport à la surface de l'étage ou des étages situés en dessous du dernier niveau situé sous le couronnement à l'exception du rez-de-chaussée ; que le permis litigieux autorise un bâtiment comportant un premier niveau d'une surface hors oeuvre nette de 483 mètres carrés surmonté d'un second niveau et d'un attique édifiés tous deux en retrait et représentant ensemble une surface hors oeuvre nette de 599,30 mètres carrés soit une surface moindre que 133% du seul premier niveau à prendre en compte pour s'assurer du respect de la règle fixée par le d de l'article 10-2-3 précité ; que le couronnement satisfaisant ainsi aux conditions dudit article ne devait pas être regardé comme un quatrième niveau ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré à la société Rolle-Développement Immobilier au motif que son projet comportait un double attique aboutissant en réalité à quatre niveaux, alors que le calcul de la surface hors oeuvre nette à prendre en compte ne devait être effectué que par rapport au premier niveau de la construction situé au dessus du rez-de-chaussée, et respectait le pourcentage fixé par le d. de l'article 10.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme B et M. A devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B et M. A, M. D 3ème adjoint du maire de Lyon, délégué à l'aménagement et à la qualité de la ville disposait d'une délégation en date du 7 avril 2008 l'habilitant à signer notamment les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'auteur des décisions attaquées n'avait pas compétence pour statuer sur les demandes dont il était saisi manque en fait ;

9. Considérant qu'en se bornant à rappeler les dispositions de portée générale de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme régissant l'obligation de recueillir certains avis avant la délivrance d'un permis de construire, M. et Mme B n'invoquent aucun texte précis au soutien du moyen tiré du défaut de consultation de la communauté urbaine ni n'indiquent les raisons pour lesquels le permis de construire contesté ne pouvait légalement être délivré sans l'avis de cet établissement public ; qu'ainsi même si la commune avait sollicité l'avis de la communauté urbaine sur le projet dans un état antérieur aux plans définitifs d'ailleurs faiblement remaniés, ce moyen ne saurait être accueilli ;

10. Considérant que l'article R. 431-7 impose de joindre à la demande de permis de construire un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et le projet architectural défini par l'article L. 431-2 ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; que l'article R. 431-9 dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...) ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) " ;
11. Considérant que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique qui, même s'il ne présente le bâtiment à construire que sur deux de ses façades, satisfait aux exigences précitées ; que les quatre photographies contenues dans le projet architectural rendent fidèlement compte du bâti environnant et de la situation du terrain dans son environnement proche et lointain même si elles sont prises depuis la même rue et font apparaître des bâtiments destinés à être démolis ; qu'enfin la notice comporte également l'ensemble des éléments requis au titre des dispositions précitées en décrivant l'état initial du terrain et de son environnement sans le travestir et en traitant des partis pour assurer l'insertion du bâtiment ainsi que du traitement des espaces libres et du stationnement ; qu'ainsi, le maire de Lyon disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire de la société appelante ;

12. Considérant que, si les intéressés soutiennent que le projet méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des bâtiments et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, l'examen du volet paysager annexé à la demande de permis de construire présentée par la société Rolle-Développement Immobilier ne démontre pas l'existence d'un effet de domination de l'immeuble projeté par rapport au bâti existant à proximité ; qu'en outre, à la demande de l'architecte conseil de la ville des mesures ont été prises pour diminuer l'effet de masse de la construction ; que la méconnaissance du principe de simplicité des volumes posé par le même article 11 n'est pas plus établie par la circonstance que l'immeuble comporte des retraits, décrochements et saillies ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2011 doit être annulé en tant que par son article 1er il a annulé le permis du 10 juin 2008 et les décisions de rejet de recours gracieux et la demande présentée par M. et Mme B et M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 par lequel le maire de Lyon a autorisé la démolition des bâtiments à usage d'entrepôt situés 13-15 rue Jean-Marc Bernard et la construction d'un immeuble à usage d'habitation, ainsi que les décisions implicite, d'une part, et explicite, d'autre part, du 8 octobre 2008 portant rejet des recours gracieux présentés par les intéressés doit être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que M. A a expressément indiqué, par un mémoire enregistré le 2 octobre 2012, ne pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions s'opposent à ce que M. et Mme B qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que par mémoire enregistré le 5 octobre 2012 la société Rolle-Développement Immobilier s'est désistée de sa demande de condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme B au versement d'une somme à la société Rolle-Développement Immobilier sur le fondement de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0807523 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B et M. A devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions qu'ils ont présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Rolle-Développement Immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Rolle-Développement Immobilier est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rolle-Développement Immobilier, à M. et Mme Alain B et à M. Georges A. Copie en sera adressée à la commune de Lyon, et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 9 octobre, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2012.

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