Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 11BX00515, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 4ème chambre (formation à 3)

N° 11BX00515

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 novembre 2012


Président

Mme RICHER

Rapporteur

Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur public

M. NORMAND

Avocat(s)

COSICH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Cosich ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902256 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de les décharger du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;


Considérant que M. et Mme X sont associés de la SEP Primevère 1, gérée par l'EURL SGI, constituée en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la SEP Primevère 1 a financé en 2005, pour leur utilisation à La Réunion, l'acquisition auprès de la société IPC International de matériels qu'elle a donnés en location à l'entreprise Agamemnon ; que M. et Mme X ont bénéficié au titre de l'année 2005, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements outre-mer ; que l'administration ayant procédé à l'examen des déclarations d'importation et des dossiers d'importation et à la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, a considéré que l'investissement avait été réalisé en 2006 et a repris la réduction d'impôt ainsi déclarée ; que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;


Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant que si M. et Mme X concluent à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par l'EURL SGI pour faire reconnaître les fraudes dont elle aurait été victime, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente de ladite décision ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;



Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;


Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 28 août 2008 que le service, après avoir reproduit les textes applicables, a suffisamment explicité les motifs des rehaussements, en indiquant aux contribuables que lesdits rehaussements résultaient de la circonstance que le bien n'avait été livré qu'en février 2006 et que, par suite, l'investissement ne pouvait être regardé comme réalisé en 2005 ; que le service a, en outre, précisé que l'investissement, qui faisait partie d'un programme dont le coût déclaré à l'importation était de 3 742 400 euros, aurait dû recueillir l'agrément préalable du ministre chargé du budget et que le prix facturé était surévalué ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 99 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration en date du 7 février 2006 tamponnée par le service des douanes, que le bien acquis par la SEP Primevère 1 n'a été effectivement livré à l'entreprise Agamemnon, au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, qu'en 2006 ; que si les requérants font valoir que le procès-verbal de réception du bien a été signé le 17 novembre 2005, cette date est celle de la signature du document à l'Ile Maurice par le vendeur, la société IPC international, et non celle de la réception par l'entreprise locataire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cet investissement n'ouvrait pas droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2005 ;


Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Barbier du 19 janvier 1989, qui est antérieure aux dispositions législatives applicables, ni de l'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, postérieure à l'année en cause ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir du principe communautaire de proportionnalité qui ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par vois de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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