Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/11/2012, 10PA02716, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre
N° 10PA02716
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 novembre 2012
Président
Mme DRIENCOURT
Rapporteur
M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public
M. BLANC
Avocat(s)
MAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
..., par Me Maillard ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610659 en date du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que la société en nom collectif " Morne Bontemps " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts au titre des investissements productifs constitués par les équipements de conditionnement et de conservation de fruits et légumes et par un camion frigorifique, acquis par cette société en 1999 et destinés à être loués en Guadeloupe à l'exploitation agricole à responsabilité limitée " Les Maraîchers du Levant " ;
2. Considérant que, la société " Morne Bontemps " n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le service vérificateur a réintégré au revenu net global de M. B, qui détenait 28 % des parts de cette société et était personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part correspondante de ses bénéfices sociaux, la somme de 501 266 francs, soit la proportion du montant hors taxes des investissements litigieux correspondant à ses droits dans la société, qu'il avait déduite sur le fondement de l'article 163 tervicies du code général des impôts ;
3. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, M. B a ainsi été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, majorée des intérêts de retard ;
4. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des intérêts de retard correspondants ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. B soutenait notamment que le service vérificateur n'avait pas communiqué à la société " Morne Bontemps ", en dépit de la demande qu'elle avait faite en ce sens, les documents mentionnés par la notification de redressements qui lui avait été adressée le 12 août 2002 et sur lesquels il s'était fondé pour remettre en cause le bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. B est dès lors fondé à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;
7. Considérant que s'il incombe à l'administration, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition, cette obligation ne porte que sur les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements adressée à la société " Morne Bontemps " le 12 août 2002, que, pour remettre en cause le bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, le service vérificateur s'est fondé sur le procès-verbal d'intervention et de clôture d'un contrôle de facturation réalisé par la brigade de contrôle et de recherches de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe auprès du service des douanes et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée " Les Maraîchers du Levant ", en date du 16 avril 2002, ainsi que sur le compte-rendu de l'audition du gérant de cette exploitation, réalisée le même jour ; que le service vérificateur s'est également fondé sur le procès-verbal de clôture d'un contrôle de facturation réalisé par la brigade de contrôle et de recherches de la direction générale des impôts des Pyrénées-Orientales auprès de la société " Terres de production " en date du 24 novembre 2000 ;
9. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le procès-verbal d'intervention et de clôture du contrôle de facturation réalisé par la brigade de contrôle et de recherches de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe et le compte-rendu de l'audition du gérant de cette exploitation étaient joints à la notification de redressements adressée à la société " Morne Bontemps " et dont elle a accusé réception le 17 août 2002 ; qu'il est également constant que le procès-verbal de clôture du contrôle de facturation réalisé par la brigade de contrôle et de recherches de la direction générale des impôts des Pyrénées-Orientales a été communiqué à la société " Morne Bontemps " par une lettre du 9 juillet 2003, dont elle a accusé réception le 16 juillet 2003, soit avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ;
10. Considérant, d'autre part, que si la notification de redressements adressée à la société " Morne Bontemps " le 12 août 2002 fait également référence à l'avis d'enquête établi le 23 octobre 2000 par la brigade de contrôle et de recherches de la direction générale des impôts des Pyrénées-Orientales, il résulte de l'instruction que le service vérificateur n'a pas effectivement utilisé ce document pour remettre en cause le bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ;
11. Considérant, enfin, que si M. B se prévaut de ce que le service vérificateur n'a pas communiqué à la société " Morne Bontemps ", en dépit de la demande qu'elle avait faite en ce sens, les autres documents établis lors des enquêtes réalisées par les brigades de contrôle et de recherches des directions générales des impôts des Pyrénées-Orientales et de Guadeloupe, il résulte de l'instruction que ces documents, qui ne sont pas mentionnés dans la notification de redressements adressée à cette société, n'ont pas non plus été effectivement utilisés par le service vérificateur ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ;
13. Considérant que si M. B peut utilement, en sa qualité d'associé d'une société en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, imposé à ce titre à raison de sa quote-part des résultats de cette société, se prévaloir des irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité de ladite société, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que la procédure de redressement contradictoire est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que M. B, qui ne peut prétendre au bénéfice des garanties attachées à cette procédure, laquelle n'est ainsi suivie qu'avec la société, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le service vérificateur ne lui aurait pas communiqué les documents sur lesquels il s'est fondé pour remettre en cause la déduction pratiquée sur le fondement des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ;
S'agissant du moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la procédure d'imposition en litige : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ;
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le désaccord entre la société " Morne Bontemps " et l'administration fiscale portait sur la question de savoir, selon que la date de livraison effective des investissements au titre desquels la déduction litigieuse avait été pratiquée était intervenue en 1999 ou non, si les conditions de déduction prévues par les dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts étaient satisfaites ;
16. Considérant qu'un tel litige, même s'il nécessitait l'examen de circonstances de fait, portait en réalité sur la qualification juridique à donner aux opérations réalisées au regard des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; qu'il s'agissait ainsi d'une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
17. Considérant que M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord opposant la société " Morne Bontemps " et le service vérificateur a entaché d'irrégularité la procédure de redressement en ce qui concerne la remise en cause de la déduction litigieuse ;
18. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 13 ci-dessus, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que la procédure de redressement contradictoire est suivie entre l'administration des impôts et la société en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; que M. B, qui ne peut prétendre au bénéfice des garanties attachées à cette procédure, laquelle n'est ainsi suivie qu'avec la société, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le service vérificateur aurait refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord qui les opposait s'agissant de la remise en cause de la déduction pratiquée sur le fondement de l'article 163 tervicies du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
S'agissant du moyen tiré de l'expiration du délai de reprise ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;
20. Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; qu'en vertu de l'article 60 de ce code, les sociétés visées à l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ;
21. Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que la notification régulière à une société en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ;
22. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (...), les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ;
23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société " Morne Bontemps " a déclaré avoir réalisé des investissements en Guadeloupe au cours de l'année 1999 ; que, par une notification adressée à la société le 12 août 2002, l'administration a remis en cause le caractère imputable sur le revenu de ses associés des investissements correspondant à leur quote-part dans les résultats que la société avait déclarés pour l'année 1999 ; qu'elle a ainsi entendu rectifier une inexactitude dans les éléments déclarés et servant de base au calcul des impositions dues par chaque associé à raison de sa quote-part des résultats de la société " Morne Bontemps " ; que la notification du 12 août 2002, alors même qu'elle ne comportait aucune modification du montant des résultats déclarés par la société au titre des investissements réalisés en Guadeloupe, avait par suite le caractère d'une notification de redressements ; que cette notification ayant été suffisamment motivée et étant intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour les impositions dues au titre de l'année 1999, elle a interrompu la prescription tant à l'égard des associés que de la société elle-même ;
24. Considérant que la circonstance que la notification de redressements adressée à la société " Morne Bontemps " le 12 août 2002 n'indiquait pas le montant des droits dus par chacun des associés est sans incidence, cette mention exigée par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne devant figurer que dans la notification adressée aux associés ;
25. Considérant que le paragraphe n° 14 de la documentation administrative 13 L-1211 et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne comportent, sur ce point, aucune interprétation de la loi fiscale dont M. B serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
S'agissant du moyen tiré de l'article 163 tervicies du code général des impôts ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs (...) qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs (...) de l'agriculture. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...). En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 91 nonies de l'annexe II à ce code, alors en vigueur : " La déduction prévue ai premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. / (...) " ;
27. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer le contribuable est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département ou le territoire d'outre-mer, soit par sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ;
28. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 décembre 1999, la société " Morne Bontemps " a acquis auprès de la société à responsabilité limitée " Terres de production " et d'un autre fournisseur (" SACI ") des équipements destinés au conditionnement et à la conservation de fruits et légumes, ainsi qu'un camion frigorifique ; que, par une " promesse synallagmatique de location de longue durée " en date du 29 décembre 1999, elle a donné en location le matériel acquis à l'exploitation agricole à responsabilité limitée " Les Maraîchers du Levant ", sise en Guadeloupe ;
29. Considérant, toutefois, que l'administration, qui se prévaut des déclarations du gérant de l'exploitation " Les Maraîchers du Levant " lors de l'audition réalisée par la brigade de contrôle et de recherches de la direction générale des impôts de Guadeloupe le 16 avril 2002, fait valoir que les équipements en cause n'ont été effectivement livrés en Guadeloupe que dans le courant des années 2000 et 2001 ; que l'administration n'est pas sérieusement contestée par M. B, qui se borne à soutenir, en se prévalant de la facture de vente établie le 29 décembre 1999 par la société " Terres de production ", que la société " Morne Bontemps " est devenue propriétaire des équipements en 1999 ; qu'au surplus, et en tout état de cause, les biens n'ayant ainsi pas été livrés en 1999, ils ne sauraient être regardés comme ayant été mis à la disposition de l'exploitation " Les Maraîchers du Levant " au cours de cette même année ;
30. Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service vérificateur a estimé que les investissements litigieux n'avaient pas été réalisés au cours de l'année 1999 et, partant, a remis en cause la déduction pratiquée à ce titre par M. B, en application des dispositions précitées de l'article 163 tervicies du code général des impôts, sur son revenu net global de l'année 1999 ;
31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
32. Considérant que les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 avril 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
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N° 10PA02716
Analyse
CETAT19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.
CETAT19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.
CETAT19-01-03-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.
CETAT19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.
CETAT19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.
CETAT19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.