COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 12LY00313, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 12LY00313
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 octobre 2012
Président
M. LE GARS
Rapporteur
M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public
M. REYNOIRD
Avocat(s)
COUDERC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;
Le préfet du Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100028 - 1105421, du 10 novembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé sa décision du 3 novembre 2010 refusant à Mme Opportune-Valérie A, épouse B, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 septembre 2012, présenté pour Mme Valérie Opportune A, épouse B, domiciliée ..., qui demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Tribunal de grande instance de Lyon sur la question de la nationalité de ses enfants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ses deux enfants sont nés sur le territoire français et de nationalité française et qu'ils n'ont aucune attache avec le pays d'origine de leurs parents, où il n'est pas établi qu'ils pourraient poursuivre leur scolarité ; que, par suite, la décision du 3 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 9 octobre 2012, présentée pour Mme B ;
Vu la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à Mme B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,
- et les observations de Me Zouine, avocat de Mme B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante centrafricaine, née le 8 juin 1974, est entrée en France le 29 avril 2001, sous couvert d'un passeport centrafricain comportant un visa de court séjour, délivré au nom de Mme C, née en France de parent français, mais décédée en 1990, dont elle a usurpé l'identité ; qu'elle a obtenu, sous cette fausse identité, un certificat de nationalité française ; que, le 11 mai 2002, elle a épousé en France M. B, de nationalité centrafricaine, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2002 et en 2006 ; que son usurpation d'identité a toutefois été dénoncée aux autorités françaises ; qu'une procédure judiciaire a été engagée à son encontre et que les documents administratifs constatant sa nationalité française, obtenus frauduleusement, lui ont été retirés ; que la carte de résident qui avait été accordée à M. B en qualité de conjoint d'une Française lui a été retirée par décision du préfet du Rhône du 1er avril 2010 ; que Mme B a saisi le préfet du Rhône d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, que le préfet du Rhône a rejetée par décision du 3 novembre 2010 ; que cette décision de refus a été annulée par le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, au motif de sa méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que pour annuler la décision contestée du 3 novembre 2010 du préfet du Rhône refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, les juges de première instance se sont fondés sur la circonstance tirée de ce que les deux enfants de l'intéressée, âgés respectivement de 3 ans et de 7 ans à la date de cette décision, ont passé toute leur vie en France où ils ont été régulièrement scolarisés alors qu'ils sont dépourvus d'attaches avec leur pays d'origine dont ils ne parlent pas la langue ; que, toutefois, la décision attaquée refusant à l'intéressée un droit au séjour en France n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'eu égard à leur jeune âge, ces enfants pourront vivre normalement avec leur parents en République centrafricaine et y poursuivre une scolarité ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, sa décision du 3 novembre 2010 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 août 2009, le préfet du Rhône avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, du fait de son comportement délictueux, qui avait été sanctionné pénalement ; que, par jugement n° 0900484-1000332 du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que la seule circonstance que Mme B s'était maintenue en France en usant d'une fausse identité ne permettait pas de considérer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public et a annulé cette décision ; que Mme B soutient que la décision contestée du 3 novembre 2010, par laquelle le préfet du Rhône lui a à nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement n° 0900484-1000332 du 8 juillet 2010, du Tribunal administratif de Lyon ; qu'il ressort des mentions de cette décision, que ce nouveau refus se fonde, en particulier, sur la circonstance que ses enfants s'étaient vu reconnaître la nationalité française grâce aux procédés frauduleux dont elle avait usé, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ce faisant, le préfet du Rhône, qui ne s'est pas fondé sur une éventuelle menace à l'ordre public que constituerait la présence de Mme B sur le territoire français, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif, le 8 juillet 2010 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations de Mme B, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée, que le préfet du Rhône a procédé à un examen attentif de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 31-2 du code civil : " Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. " ; qu'aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " et qu'aux termes de l'article 30 de ce même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants " ; qu'il résulte de ce qui précède que la production d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la nationalité française de son titulaire, laquelle s'impose en principe à l'administration tant que le certificat de nationalité française n'a pas été retiré ou annulé ; que, toutefois, s'il est établi que le certificat de nationalité de l'enfant a été obtenu par fraude, il appartient au préfet, saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, de faire échec à cette fraude et de refuser au demandeur, sous le contrôle du juge, le titre de séjour sollicité ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la nationalité française de ses deux enfants nés en France le 3 novembre 2002 et le 23 mai 2006, à qui ont été délivrés, du fait de leur filiation avec leur mère, alors identifiée sous le nom de C, de nationalité française, des certificats de nationalité française, respectivement les 16 décembre 2002 et 1er septembre 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par jugement du 5 février 2009, le Tribunal correctionnel de Lyon a condamné pénalement Mme B pour, en particulier, obtention frauduleuse, détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; qu'il est ainsi avéré que Mme B a usurpé l'identité de Mme C, de nationalité française ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme B est de nationalité centrafricaine, tout comme son époux, père de ses deux enfants nés en 2002 et 2006 ; que, par suite, et alors même que les certificats de nationalité délivrés à ces deux enfants n'avaient pas été retirés ni annulés à la date de la demande de délivrance de titre de séjour et de la décision en litige, eu égard à la fraude à l'origine de l'établissement de ces deux certificats de nationalité française, ces documents n'étaient pas de nature à établir la qualité de mère d'enfants français de Mme B ; que, dès lors, Mme B ne remplissait pas effectivement les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'en conséquence, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que Mme B se prévaut de sa durée de séjour en France, de 9 ans à la date de la décision contestée, de la présence sur le territoire français de son époux et de ses deux enfants de nationalité française et des conditions de vie difficiles auxquelles sa famille serait confrontée en République centrafricaine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme B est entrée et s'est maintenue sur le territoire français sous une fausse identité française et a été condamnée pénalement, notamment pour escroquerie, en 2009, circonstances qui ne témoignent pas d'une bonne intégration au sein de la société française ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la nationalité française de ses deux enfants, qui a été reconnue par fraude ; que son époux, qui s'était vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, grâce à l'usurpation d'identité dont elle s'était rendue coupable, s'est vu retirer son droit au séjour en France ; que tous deux ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en République centrafricaine et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, enfin, que contrairement aux affirmations de Mme B, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Rhône ne s'est pas fondé sur le caractère éventuellement attentatoire à l'ordre public du comportement de l'intéressée pour lui opposer le refus de titre de séjour en litige ; que, dès lors, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir de ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Lyon, que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 novembre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Couderc, avocat de Mme B, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1100028 - 1105421, rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Lyon, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon, enregistrée devant ce tribunal sous le n° 1100028 et tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre le 3 novembre 2010, par le préfet du Rhône et à l'application des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que le surplus des conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour, sont rejetés.
Article 3 : les conclusions présentées devant la Cour par le Préfet du Rhône aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à Mme Opportune-Valérie A, épouse B, et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2012,
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N° 12LY00313
Le préfet du Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100028 - 1105421, du 10 novembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé sa décision du 3 novembre 2010 refusant à Mme Opportune-Valérie A, épouse B, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 septembre 2012, présenté pour Mme Valérie Opportune A, épouse B, domiciliée ..., qui demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Tribunal de grande instance de Lyon sur la question de la nationalité de ses enfants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ses deux enfants sont nés sur le territoire français et de nationalité française et qu'ils n'ont aucune attache avec le pays d'origine de leurs parents, où il n'est pas établi qu'ils pourraient poursuivre leur scolarité ; que, par suite, la décision du 3 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 9 octobre 2012, présentée pour Mme B ;
Vu la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à Mme B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,
- et les observations de Me Zouine, avocat de Mme B ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante centrafricaine, née le 8 juin 1974, est entrée en France le 29 avril 2001, sous couvert d'un passeport centrafricain comportant un visa de court séjour, délivré au nom de Mme C, née en France de parent français, mais décédée en 1990, dont elle a usurpé l'identité ; qu'elle a obtenu, sous cette fausse identité, un certificat de nationalité française ; que, le 11 mai 2002, elle a épousé en France M. B, de nationalité centrafricaine, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2002 et en 2006 ; que son usurpation d'identité a toutefois été dénoncée aux autorités françaises ; qu'une procédure judiciaire a été engagée à son encontre et que les documents administratifs constatant sa nationalité française, obtenus frauduleusement, lui ont été retirés ; que la carte de résident qui avait été accordée à M. B en qualité de conjoint d'une Française lui a été retirée par décision du préfet du Rhône du 1er avril 2010 ; que Mme B a saisi le préfet du Rhône d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, que le préfet du Rhône a rejetée par décision du 3 novembre 2010 ; que cette décision de refus a été annulée par le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, au motif de sa méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que pour annuler la décision contestée du 3 novembre 2010 du préfet du Rhône refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, les juges de première instance se sont fondés sur la circonstance tirée de ce que les deux enfants de l'intéressée, âgés respectivement de 3 ans et de 7 ans à la date de cette décision, ont passé toute leur vie en France où ils ont été régulièrement scolarisés alors qu'ils sont dépourvus d'attaches avec leur pays d'origine dont ils ne parlent pas la langue ; que, toutefois, la décision attaquée refusant à l'intéressée un droit au séjour en France n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'eu égard à leur jeune âge, ces enfants pourront vivre normalement avec leur parents en République centrafricaine et y poursuivre une scolarité ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, sa décision du 3 novembre 2010 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 août 2009, le préfet du Rhône avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, du fait de son comportement délictueux, qui avait été sanctionné pénalement ; que, par jugement n° 0900484-1000332 du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que la seule circonstance que Mme B s'était maintenue en France en usant d'une fausse identité ne permettait pas de considérer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public et a annulé cette décision ; que Mme B soutient que la décision contestée du 3 novembre 2010, par laquelle le préfet du Rhône lui a à nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement n° 0900484-1000332 du 8 juillet 2010, du Tribunal administratif de Lyon ; qu'il ressort des mentions de cette décision, que ce nouveau refus se fonde, en particulier, sur la circonstance que ses enfants s'étaient vu reconnaître la nationalité française grâce aux procédés frauduleux dont elle avait usé, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ce faisant, le préfet du Rhône, qui ne s'est pas fondé sur une éventuelle menace à l'ordre public que constituerait la présence de Mme B sur le territoire français, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif, le 8 juillet 2010 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations de Mme B, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée, que le préfet du Rhône a procédé à un examen attentif de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 31-2 du code civil : " Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. " ; qu'aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " et qu'aux termes de l'article 30 de ce même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants " ; qu'il résulte de ce qui précède que la production d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la nationalité française de son titulaire, laquelle s'impose en principe à l'administration tant que le certificat de nationalité française n'a pas été retiré ou annulé ; que, toutefois, s'il est établi que le certificat de nationalité de l'enfant a été obtenu par fraude, il appartient au préfet, saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, de faire échec à cette fraude et de refuser au demandeur, sous le contrôle du juge, le titre de séjour sollicité ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la nationalité française de ses deux enfants nés en France le 3 novembre 2002 et le 23 mai 2006, à qui ont été délivrés, du fait de leur filiation avec leur mère, alors identifiée sous le nom de C, de nationalité française, des certificats de nationalité française, respectivement les 16 décembre 2002 et 1er septembre 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par jugement du 5 février 2009, le Tribunal correctionnel de Lyon a condamné pénalement Mme B pour, en particulier, obtention frauduleuse, détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; qu'il est ainsi avéré que Mme B a usurpé l'identité de Mme C, de nationalité française ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme B est de nationalité centrafricaine, tout comme son époux, père de ses deux enfants nés en 2002 et 2006 ; que, par suite, et alors même que les certificats de nationalité délivrés à ces deux enfants n'avaient pas été retirés ni annulés à la date de la demande de délivrance de titre de séjour et de la décision en litige, eu égard à la fraude à l'origine de l'établissement de ces deux certificats de nationalité française, ces documents n'étaient pas de nature à établir la qualité de mère d'enfants français de Mme B ; que, dès lors, Mme B ne remplissait pas effectivement les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'en conséquence, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que Mme B se prévaut de sa durée de séjour en France, de 9 ans à la date de la décision contestée, de la présence sur le territoire français de son époux et de ses deux enfants de nationalité française et des conditions de vie difficiles auxquelles sa famille serait confrontée en République centrafricaine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme B est entrée et s'est maintenue sur le territoire français sous une fausse identité française et a été condamnée pénalement, notamment pour escroquerie, en 2009, circonstances qui ne témoignent pas d'une bonne intégration au sein de la société française ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la nationalité française de ses deux enfants, qui a été reconnue par fraude ; que son époux, qui s'était vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, grâce à l'usurpation d'identité dont elle s'était rendue coupable, s'est vu retirer son droit au séjour en France ; que tous deux ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en République centrafricaine et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, enfin, que contrairement aux affirmations de Mme B, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Rhône ne s'est pas fondé sur le caractère éventuellement attentatoire à l'ordre public du comportement de l'intéressée pour lui opposer le refus de titre de séjour en litige ; que, dès lors, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir de ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Lyon, que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 novembre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Couderc, avocat de Mme B, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1100028 - 1105421, rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Lyon, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon, enregistrée devant ce tribunal sous le n° 1100028 et tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre le 3 novembre 2010, par le préfet du Rhône et à l'application des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que le surplus des conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour, sont rejetés.
Article 3 : les conclusions présentées devant la Cour par le Préfet du Rhône aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à Mme Opportune-Valérie A, épouse B, et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2012,
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N° 12LY00313
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.