Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/10/2012, 10MA01996, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3

N° 10MA01996

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 23 octobre 2012


Président

M. GONZALES

Rapporteur

Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ

Rapporteur public

Mme HOGEDEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 26 mai 2010, la requête présentée par M. Jean-Yves A domicilié ...; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902849 rendu le 21 avril 2010 par le tribunal administratif de Toulon ;
2°) de décider de n'allouer aucune rémunération à l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon le 27 mars 2009 ou, à titre subsidiaire, de limiter sa rémunération à une somme symbolique, ou à 606 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le coût de l'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 27 mars 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à une demande d'expertise présentée par M. A, commissaire principal de police, dans le cadre d'un litige relatif à la mise à la retraite d'office de ce dernier pour invalidité non imputable au service par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 août 2008 ; que le Professeur B, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, a été désigné aux fins d'examiner M. Jean-Yves A et de décrire son état, d'accéder à son entier dossier médical, de dire si, à son avis, M. A est atteint d'une affection psychiatrique, en en précisant le cas échéant, la nature et le degré de gravité, et s'il lui apparaît ou non être en mesure de reprendre une activité professionnelle correspondant à son grade ou, à défaut, de faire l'objet d'une mesure de reclassement statutairement compatible avec son grade ; que les opérations d'expertise se sont déroulées le 8 juillet 2009 et ont donné lieu à un rapport déposé le 6 août 2009 ; que, par une ordonnance en date du 6 novembre 2009, le Président du tribunal administratif de Toulon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 310 euros et mis provisoirement à la charge de M. A le règlement desdits frais ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance précitée ;
Sur les conclusions tendant à la suppression ou à la réduction du montant des frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : "Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée" ; qu'aux termes de l'article R. 621-11 du même code : "(...) Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mise en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2 (...)" ;
Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que le coût de l'expertise réalisée par le Pr B est trop élevé au regard du déroulement des opérations d'expertise, de la nature et du contenu du rapport établi, de la moyenne du coût des expertises en matière médicale et de ses revenus ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'expertise qui avait été ordonnée le
27 mars 2009 présentait une certaine complexité au regard des expertises contradictoires et ambiguës qui l'avaient précédée ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise établi par le Pr B répond de manière suffisamment complète à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées et apporte des réponses quant à la nature de la pathologie dont souffre le requérant, son taux d'invalidité, supérieur à 60 %, et son aptitude à reprendre une activité professionnelle ; que si M. A fait valoir que le diagnostic aurait été posé trop rapidement sans qu'un examen médical ait été effectué, il ressort des pièces du dossier que la réunion d'expertise a duré 1 h 30, période au cours de laquelle l'expert a pu entendre M. A et, de ce fait, se faire une opinion sur la nature de sa pathologie, sans qu'un examen physique ait été nécessaire ; que la circonstance que M. A aurait de faibles revenus, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la fixation du montant des frais d'expertise ; que sont également sans incidence le fait que le coût moyen d'une expertise en cette matière serait de 606 euros et que M. B n'aurait pas respecté la méthodologie de l'évaluation des troubles psychiques de guerre inapplicable en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que l'expertise litigieuse serait entachée d'irrégularité en ce que l'expert n'aurait pas respecté, à plusieurs égards, le principe du contradictoire, une telle irrégularité, à la supposer établie, n'affecte pas la qualité du travail fourni par l'expert et n'est, dès lors, pas de nature à justifier la suppression ou la réduction des honoraires alloués à celui-ci ;
Sur les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : "Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12 " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conclusions du rapport d'expertise déposé le 6 août 2009, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat, dans l'attente du jugement sur le fond de l'affaire, le paiement des honoraires d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A, à M. Jean-Pierre B et au ministre de l'intérieur.
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