Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/11/2012, 345470
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère et 6ème sous-sections réunies
N° 345470
ECLI : FR:CESSR:2012:345470.20121112
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 novembre 2012
Rapporteur
M. Pascal Trouilly
Rapporteur public
M. Alexandre Lallet
Avocat(s)
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux formé le 20 septembre 2010 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du Syndicat national des professionnels de santé au travail,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du Syndicat national des professionnels de santé au travail ;
Sur les dispositions de l'arrêté relatives aux conditions d'accès à différents corps :
1. Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet principal, conformément aux termes de son article 1er, de fixer les conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès au corps des agents de constatation des douanes, au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au corps de commandement de la police nationale, au corps de conception et de direction de la police nationale et aux deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : " Dans la branche de la surveillance, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (...) les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : " Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique " ; qu'aux termes du III. de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique " ; qu'aux termes du IV de l'article 6 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale : " Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique ainsi que le nombre, la nature, les modalités des épreuves des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. " et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives à l'aptitude physique et psychologique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique " ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières. La liste des corps intéressés est fixée après avis des comités techniques paritaires et du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres dont relèvent ces corps, le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre chargé des droits de la femme, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé de la fonction publique. Ce décret détermine, dans chaque cas, les conditions particulières exigées (...) " ;
4. Considérant que, si le syndicat requérant soutient que les conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois des sept corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus auraient dû, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 14 mars 1986, être déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'arrêté litigieux trouve, sur ce point, son fondement dans les dispositions citées ci-dessus des décrets en Conseil d'Etat portant statut particulier de ces différents corps ; que ces décrets pouvaient légalement fixer des règles propres à ceux-ci et différentes de celles pouvant être prises en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence des auteurs de l'arrêté attaqué, de l'absence de consultation préalable des comités techniques paritaires et du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de l'absence de signature du ministre chargé de la santé ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les autres dispositions de l'arrêté :
5. Considérant que le cinquième alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué dispose : " Pour l'affectation des agents sur des emplois comportant des risques professionnels au sens des dispositions de l'article 15-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'autorité administrative peut recueillir l'avis du médecin de prévention fondé sur les particularités du poste de travail et au regard de l'état de santé de l'agent " ;
6. Considérant, d'une part, s'agissant du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, du corps de commandement de la police nationale, du corps de conception et de direction de la police nationale et des deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, que les statuts particuliers de ces corps, cités ci-dessus, ont limité le champ d'application des arrêtés interministériels auxquels ils renvoient à la fixation des conditions d'aptitude physique particulières attendues à l'entrée dans ces corps ; que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, postérieurement à l'entrée dans ces corps, requérir l'intervention du médecin de prévention pour l'affectation sur certains emplois, n'entrent pas dans le champ de cette délégation et revêtent un caractère statutaire ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les auteurs de l'arrêté ont, s'agissant de ces cinq corps, excédé sur ce point leur compétence ;
7. Considérant, d'autre part, s'agissant du corps des agents de constatation des douanes et du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, que le syndicat requérant soutient que ces dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué méconnaissent l'article R. 4127-100 du code de la santé publique qui exclut qu'un médecin exerçant la médecine de contrôle soit en même temps médecin de prévention pour la même personne, ainsi que celles de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 qui dispose, dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin de prévention exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale fixé par le décret du 28 juin 1979 susvisé et du code de la santé publique. Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude physique au sens des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de contrôle. " ;
8. Considérant toutefois que les dispositions attaquées ont pour seul objet de permettre à l'autorité administrative de consulter le médecin de prévention, préalablement à l'affectation sur certains postes, sur la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail propres à ces postes ; qu'elles ne concernent pas le contrôle de l'aptitude physique de l'agent à exercer les fonctions qui sont les siennes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 doit être écarté, ainsi que, par suite et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-100 du code de la santé publique ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est seulement fondé à demander l'annulation du cinquième alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué en tant qu'il s'applique au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au corps de commandement de la police nationale, au corps de conception et de direction de la police nationale et aux deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au Syndicat national des professionnels de santé au travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le cinquième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires est annulé en tant qu'il s'applique au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au corps de commandement de la police nationale, au corps de conception et de direction de la police nationale et aux deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Article 2 : L'Etat versera au Syndicat national des professionnels de santé au travail la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat national des professionnels de santé au travail est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels de santé au travail, à la garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
Analyse
CETAT36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. AFFECTATION ET MUTATION. AFFECTATION. - ARRÊTÉ PRÉVOYANT DANS CERTAINS CORPS QUE, POUR L'AFFECTATION SUR DES EMPLOIS COMPORTANT DES RISQUES PROFESSIONNELS, L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE PEUT RECUEILLIR L'AVIS DU MÉDECIN DE PRÉVENTION - AVIS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE L'ÉTAT DE SANTÉ AVEC L'AFFECTATION ENVISAGÉE, ET NON LE CONTRÔLE DE L'APTITUDE PHYSIQUE À EXERCER LES FONCTIONS ACTUELLES - CONSÉQUENCES - LÉGALITÉ, AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ART. 11-1 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982.
CETAT36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. - ARRÊTÉ PRÉVOYANT DANS CERTAINS CORPS QUE, POUR L'AFFECTATION SUR DES EMPLOIS COMPORTANT DES RISQUES PROFESSIONNELS, L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE PEUT RECUEILLIR L'AVIS DU MÉDECIN DE PRÉVENTION - AVIS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE L'ÉTAT DE SANTÉ AVEC L'AFFECTATION ENVISAGÉE, ET NON LE CONTRÔLE DE L'APTITUDE PHYSIQUE À EXERCER LES FONCTIONS ACTUELLES - CONSÉQUENCES - LÉGALITÉ, AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ART. 11-1 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982.
36-05-01-01 Arrêté fixant les conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès au corps des agents de constatation des douanes, au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au corps de commandement de la police nationale, au corps de conception et de direction de la police nationale et aux deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, prévoyant que pour l'affectation des agents sur des emplois comportant des risques professionnels, l'autorité administrative peut recueillir l'avis du médecin de prévention.,,Ces dispositions ont pour seul objet de permettre à l'autorité administrative de consulter le médecin de prévention, préalablement à l'affectation sur certains postes, sur la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail propres à ces postes et ne concernent pas le contrôle de l'aptitude physique de l'agent à exercer les fonctions qui sont les siennes. Par suite, elles ne méconnaissent pas l'article 11-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 prescrivant que le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude physique.
36-07 Arrêté fixant les conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès au corps des agents de constatation des douanes, au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au corps de commandement de la police nationale, au corps de conception et de direction de la police nationale et aux deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, prévoyant que pour l'affectation des agents sur des emplois comportant des risques professionnels, l'autorité administrative peut recueillir l'avis du médecin de prévention.,,Ces dispositions ont pour seul objet de permettre à l'autorité administrative de consulter le médecin de prévention, préalablement à l'affectation sur certains postes, sur la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail propres à ces postes et ne concernent pas le contrôle de l'aptitude physique de l'agent à exercer les fonctions qui sont les siennes. Par suite, elles ne méconnaissent pas l'article 11-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 prescrivant que le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude physique.