Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC01848, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3
N° 11NC01848
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 octobre 2012
Président
M. VINCENT
Rapporteur
M. Olivier TREAND
Rapporteur public
Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s)
LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901149 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a refusé la suppression d'une place de stationnement devant son domicile ;
2°) d'annuler la décision en date du 16 août 2005 du maire de Jarville-la-Malgrange qui a refusé d'effacer le marquage de la place de stationnement se trouvant sur la voie publique au droit de sa propriété ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Jarville-la-Malgrange de faire effacer, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, la place de stationnement matérialisée au sol devant sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- ses conclusions ne sont pas nouvelles en appel ; il a demandé devant le Tribunal administratif l'annulation tant de la décision du 12 mai 2009 que celle du 16 août 2005, rejetant l'une et l'autre ses recours gracieux adressés au maire de Jarville-la-Malgrange ; la décision du 12 mai 2009 ne vient d'ailleurs que confirmer celle du 16 août 2005 ;
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ; le stationnement autorisé devant sa propriété est gênant au sens des dispositions susmentionnées ; il est en droit de garer un véhicule dans la cour aménagée, en partie avant de sa propriété ; il avait d'ailleurs été autorisé à installer un portail suffisamment large pour en favoriser l'accès ;
- le Tribunal ne pouvait examiner la légalité de la décision querellée qu'à la lumière des seules dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ; ces dernières ne font que définir l'élément matériel d'une contravention ; le maire ne pouvait fonder sa décision que sur les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; seules des considérations tenant aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement pouvaient fonder la décision litigieuse ;
- la décision du maire en date du 16 août 2005 est entachée d'une insuffisance de motivation ; la décision avait pour objet de restreindre la desserte de sa propriété ; elle devait respecter les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; ce moyen a d'ores et déjà été soulevé en première instance ;
- la décision litigieuse repose sur des motifs étrangers aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement ; le maire, qui a autorisé la réalisation d'un " bateau " au droit de sa propriété, doit assurer la desserte de sa cour dès lors qu'il peut y garer un véhicule, qui n'est pas forcément une automobile, sans empiéter sur le domaine public ; le maire n'a pas à l'inviter à réaliser un garage ;
- la décision querellée porte atteinte au principe d'égalité entre les riverains ; d'autres riverains ne se voient pas imposer des restrictions à la jouissance de leur propriété ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Jarville-la-Malgrange, par Me Tadic, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les conclusions de M. sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; l'intéressé demande désormais l'annulation de la décision du 16 août 2005 portant refus d'effacer le marquage de la place de stationnement se trouvant sur la voie publique au droit de sa propriété ; en première instance, il demandait seulement l'annulation de la décision en date du 12 mai 2009 ;
- en tout état de cause, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision du 16 août 2005 doit être écarté comme étant irrecevable puisqu'il repose sur une cause juridique nouvelle invoquée pour la première fois à hauteur d'appel ;
- les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur le respect des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ce moyen n'ayant pas été soulevé ;
- les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; M. n'a jamais demandé l'aménagement de la voirie pour assurer l'accès à la voie publique ; au surplus, l'autorisation délivrée à l'appelant de poser un portail ne doit en rien être considérée comme une autorisation d'accéder par un véhicule à sa propriété ;
- le Tribunal a pu légalement considérer que la décision litigieuse pouvait être fondée sur les dispositions de l'article R. 417-10 du code la route ; la place de stationnement située devant l'immeuble d'habitation de l'appelant ne gêne ni l'accès, ni le dégagement d'un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement ; en effet, M. ne dispose pas de la possibilité de garer un véhicule dans la cour de sa maison sans déborder sur le domaine public ; même si d'autres riverains de la rue ont obtenu une permission de voirie, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision prise par le maire vis-à-vis de M. ; le maire était en droit de refuser un accès à la rue eu égard à la configuration des lieux ; il n'a pas érigé la création d'un garage en condition mise à la suppression de la place de stationnement litigieuse ; la suppression de l'emplacement de stationnement serait dangereux car il conduirait l'appelant a garé sa voiture dans sa cour, à déborder sur le trottoir et à créer un danger pour les piétons, obligés de se déporter sur la voie publique et, par conséquent, pour la circulation automobile ; le refus opposé à M. par le maire est motivé par les nécessités de la circulation publique ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et désignant Me Clément pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubrege, avocat de M. , ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune de Jarville-la-Malgrange ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jarville-la-Malgrange :
1. Considérant qu'il ressort de ses écritures de première instance que M. a contesté la " décision de maintenir une place de stationnement devant la sortie carrossable d'une cour privée " ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant demandé l'annulation des différents rejets de ses recours administratifs gracieux adressés au maire de la commune de Jarville-la-Malgrange et tendant à obtenir la suppression de l'emplacement de stationnement situé au droit de son habitation, 27 rue du général Leclerc ; que si figurait au titre desdits refus la décision en date du 12 mai 2009, dont le Tribunal a apprécié la légalité, le requérant faisait aussi expressément mention de la décision en date du 16 août 2005 par laquelle le maire de la commune rejetait une précédente demande, allant dans le même sens, formée le 5 mai 2005 ; qu'ainsi, il doit être considéré comme ayant aussi demandé devant le Tribunal administratif l'annulation de cette dernière ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'annulation de M. ne sont pas nouvelles en appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jarville-la-Malgrange doit être écartée comme non fondée ;
Sur la légalité de la décision du maire de Jarville-la-Malgrange du 16 août 2005 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : ... 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) " ;
3. Considérant que l'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend, pour les propriétaire disposant d'une cour intérieure dont l'accès à la voie publique est aménagé, comme devant leur permettre d'y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique ; qu'il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune ;
4. Considérant que, par arrêté du 26 octobre 2004, le maire de Jarville-la-Malgrange a autorisé M. , domicilié 27 rue du général Leclerc, à modifier la clôture de sa propriété en réalisant un portail à double battant desservant une cour aménagée, située légèrement en surplomb du trottoir, devant sa maison d'habitation ; qu'au droit de ce portail, le trottoir a été abaissé en mars 2004 ; que si ce " bateau " a été réalisé à l'initiative de M. , qui ne disposait pas d'une permission de voirie régulièrement délivrée, il n'est pas soutenu que la commune de Jarville-la-Malgrange ou la communauté urbaine du grand Nancy serait intervenue afin de rétablir les lieux dans leur état initial ; qu'ainsi, M. a la possibilité de garer, sur sa propriété, un véhicule, qui n'est pas forcément une voiture, sans empiéter sur la voie publique ; que, d'ailleurs, il est constant qu'il stationnait dans sa cour une remorque ; qu'ainsi, en autorisant le stationnement au droit du 27 rue du général Leclerc, devant une entrée carrossable d'immeuble au sens des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route, alors qu'aucune nécessité liée au stationnement dans la zone géographique, ni aucune exigence liée à l'intérêt général ne sont invoquées, le maire de Jarville-la-Malgrange a entaché sa décision d'illégalité en portant une atteinte excessive au droit de M. , riverain d'une voie publique, d'y accéder ; qu'en refusant de supprimer l'emplacement de stationnement et sa matérialisation au sol, il a méconnu les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le maire de Jarville-la-Malgrange supprime l'emplacement de stationnement, matérialisé au sol, au droit de la propriété de M. , située 27 rue du général Leclerc ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Jarville-la-Malgrange de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Jarville-la-Malgrange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 14 juin 2011 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Jarville-la-Malgrange du 16 août 2005 refusant de supprimer l'emplacement de stationnement au droit de la propriété de M. , située 27 rue du général Leclerc, est annulée.
Article 3 : Le maire de Jarville-la-Malgrange est enjoint de supprimer l'emplacement de stationnement, matérialisé au sol, au droit de la propriété de M. , située 27 rue du général Leclerc, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange tendant à ce que M. lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël et à la commune de Jarville-la-Malgrange.
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Analyse
CETAT135-02-03-02-04-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation du stationnement.
CETAT54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.
CETAT54-08-01-02-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions nouvelles.