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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2012, 11NT02401, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre

N° 11NT02401

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 31 octobre 2012


Président

Mme PERROT

Rapporteur

M. François LEMOINE

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

CHAUVAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SA Compagnie Pacifica, dont le siège est 91-93 boulevard Pasteur à Paris (75015), par Me Chauvat, avocat au barreau de Vannes ; la Compagnie Pacifica demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3739 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme de 274 651,81 euros, outre les intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré M. Z, lui-même condamné par le tribunal correctionnel de Vannes à réparer les conséquences préjudiciables pour son passager, M. Pierre X, de l'accident de la route survenu le 19 septembre 1999 dont il a été déclaré responsable ;

2°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme de 274 651,81 euros outre les intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique les frais des expertises ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Chauvat, avocat de la Compagnie Pacifica ;

- et les observations de Me Cohadon, substituant Me Assouline, avocat du centre hospitalier Bretagne Atlantique ;




1. Considérant que M. Pierre X, alors âgé de 17 ans, a été victime d'un accident de la route le 19 septembre 1999 en tant que passager du véhicule conduit par M. Z, assuré de la Compagnie Pacifica ; qu'il a été conduit en urgence au centre hospitalier d'Auray où il a été pris en charge pour d'importantes lésions abdominales et viscérales ; que compte tenu de la persistance des douleurs lombaires, de nouveaux examens d'imagerie ont été réalisés le 29 septembre 1999, permettant de détecter une fracture complexe de l'arc postérieur des vertèbres lombaires L2L3 justifiant que le patient soit adressé le 29 septembre 1999 dans le service de rhumatologie du centre hospitalier de Vannes, où il fut opéré le 1er octobre ; qu'à la suite de cette intervention est apparue une paraplégie dissociée avec atteinte motrice, et qu'une seconde intervention a été réalisée trois jours plus tard afin de retirer un fragment osseux qui, dans un premier temps, avait seulement été refoulé ; que, par un jugement du 26 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Vannes a condamné M. Z à réparer les préjudices subis par M. X ; que la Compagnie Pacifica, assureur du conducteur, a procédé à l'indemnisation de la victime ; qu'elle a ensuite sollicité, par une requête en référé présentée le 6 octobre 2000 devant le tribunal administratif de Rennes, qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer si l'atteinte neurologique de M. X pouvait trouver son origine dans une éventuelle faute médicale du centre hospitalier Bretagne Atlantique à l'occasion de l'intervention du 1er octobre 1999 ; que le docteur A, expert désigné par le tribunal administratif de Rennes, a déposé le 22 mars 2001 un rapport qui a été complété les 14 mai 2001 et 7 juin 2001 ; que la Compagnie Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, a présenté au centre hospitalier Bretagne Atlantique une réclamation préalable le 6 juin 2005 afin d'obtenir le remboursement des sommes versées puis a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête tendant aux mêmes fins le 14 septembre 2005 ; que le tribunal a, par un jugement avant-dire droit du 31 décembre 2009, ordonné un complément d'expertise confié au docteur Gueguen auquel était adjoint le professeur Guegan, neuro-chirurgien ; que cependant, en l'absence de la victime, M. X, qui n'a pas répondu à la convocation de l'expert et a refusé de lui transmettre les éléments médicaux dont il était seul à disposer et de répondre à ses appels ou courriers, l'expert a déposé un rapport de carence le 27 octobre 2010 ; que par suite, à défaut de certitude quant à la faute dont se prévalait la Compagnie Pacifica en ce qui concerne l'intervention chirurgicale en cause, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de celle-ci le 16 juin 2011 ; que la Compagnie Pacifica relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative relatif aux opérations d'expertise : " (...) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 621-9 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. " ;

3. Considérant que si la compagnie Pacifica soutient que les conclusions complémentaires déposées par le docteur A à la suite de ses échanges avec les parties et en particulier avec le chirurgien du centre hospitalier Bretagne Atlantique qui avait procédé à l'intervention en litige doivent être écartées au profit des seules conclusions contenues dans le rapport d'expertise initialement déposé par lui le 22 mars 2001 qui permettent de relever la responsabilité du centre hospitalier, les dispositions précitées des articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de justice administrative faisaient obligation à l'intéressé de faire état des observations présentées par les parties, y compris celles de leurs agents concernés par les opérations d'expertise, à la suite du dépôt de son rapport, et ne lui faisaient pas interdiction d'y répondre, serait-ce par le moyen d'un complément à son rapport, dans le respect du principe du contradictoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expertise en raison de l'adjonction au rapport du 22 mars 2001 des compléments de conclusions déposés par le docteur A les 14 mai 2001 et 7 juin 2001 ne peut qu'être rejeté ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant que, dans son rapport déposé le 22 mars 2001, le docteur A a conclu que si l'ablation partielle du 1er octobre 1999 et le refoulement du fragment osseux disco vertébral étaient parfaitement justifiés, il y avait eu une sous-estimation de l'importance des lésions traumatiques avec réduction insuffisante du foyer de fracture disco vertébrale, responsable probable de la survenue des lésions neurologiques ultérieures, et donc manquement aux règles de l'art et aux données de la science acquises à cette époque ; que, toutefois, il indiquait le 14 mai 2001, puis le 7 juin suivant, dans un additif en réponse aux observations des différentes parties sur les conclusions de son rapport, qu'il n'était en définitive pas établi que l'ablation totale immédiate du fragment disco vertébral aurait évité la survenue des complications neurologiques ultérieures et que la première intervention, probablement incomplète, aurait peut-être - et non pas certainement -, pu permettre d'éviter les complications ultérieures ; qu'il précisait alors que la littérature médicale préconise le refoulement et non l'ablation du fragment quand celui-ci n'est pas totalement libre et qu'il n'y avait pas eu de faute médicale stricte, mais peut être une erreur d'appréciation du geste technique à réaliser pouvant faire conclure à une perte de chance pour la victime, car l'ablation primitive de ce fragment potentiellement neurotoxique aurait probablement pu éviter les complications neurologiques ultérieures ; que, dans ces conditions, et faute d'aboutissement, pour les raisons rappelées ci-dessus, des nouvelles opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif de Rennes le 31 décembre 2009, il n'est pas davantage possible au juge d'appel qu'au juge de première instance de déterminer si l'intervention du 1er octobre 1999 n'a pas été conforme aux données de la science ou si une faute dans la réalisation du geste opératoire est à l'origine de la complication neurologique dont a été victime M. X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la Compagnie Pacifica n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions de la CPAM du Morbihan :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CPAM du Morbihan ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser définitivement à la charge de la Compagnie Pacifica les frais d'expertise engagés dans le cadre de la présente procédure ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la Compagnie Pacifica et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Compagnie Pacifica le versement au centre hospitalier Bretagne Atlantique de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés au même titre ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la Compagnie Pacifica et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan sont rejetées.
Article 2 : La Compagnie Pacifica versera au centre hospitalier Bretagne Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie Pacifica, au centre hospitalier Bretagne Atlantique et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan.


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