Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 11PA03722, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3 ème chambre
N° 11PA03722
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 octobre 2012
Président
Mme VETTRAINO
Rapporteur
Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public
Mme MERLOZ
Avocat(s)
HOLLEAUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Mme Ingrid B, demeurant ... par Me Holleaux ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0820875/6-3 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'abstention fautive du conseil départemental dans le traitement de plaintes à l'encontre de son gynécologue ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me Valluis, pour Mme B, et de Me Labrousse, pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris ;
1. Considérant que Mme B a saisi le Tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2008 pour demander réparation de l'inertie du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris dans le traitement de diverses plaintes ou doléances, échelonnées de 1988 à 1997, formulées par diverses patientes à l'encontre du Docteur C, gynécologue spécialiste de l'assistance médicale à la procréation, carences qui auraient permis à ce praticien de continuer à exercer et se livrer à des comportements déplacés lors de consultations de l'intéressée en 1998 ; que, par jugement en date du 1er juin 2011, le tribunal a rejeté sa demande ; que Mme B relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme B au motif que l'inaction fautive du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris entre 1988 et 1997 dont se prévalait l'intéressée n'était pas établie ; que, dès lors, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur la prescription quadriennale opposée, à tort selon la requérante, par le conseil départemental en défense à la créance litigieuse ; que, par suite, le moyen d'irrégularité du jugement tiré de ce que le tribunal aurait statué infra petita doit être écarté ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
3. Considérant que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris soulève pour la première fois en cause d'appel une fin de non recevoir tirée de ce que les conclusions de Mme B présentées devant le tribunal administratif étaient mal dirigées dès lors qu'il n'appartient qu'à l'Etat de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle, celle-ci fût-elle assurée par des instances relevant d'autres personnes morales ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, un conseil départemental de l'ordre des médecins n'a pas de pouvoir disciplinaire ; que son rôle se borne à transmettre au conseil régional, lequel exerce la compétence disciplinaire en première instance en application de l'article L. 4124-1 du code précité, les plaintes qui sont portées devant lui, avec un avis motivé ; que la décision par laquelle un conseil départemental décide de ne pas transmettre une plainte au conseil régional constitue une mesure détachable de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la faute reprochée par Mme B au conseil départemental consistant en l'absence de transmission de plaintes est détachable de la procédure disciplinaire, laquelle n'a de ce fait pas été enclenchée ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris tirée de ce que les conclusions de Mme B auraient dû être dirigées contre l'État doit être écartée ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel relatives à la communication de pièces :
4. Considérant que Mme B demande à la Cour de l'autoriser à lui remettre les pièces du dossier d'instruction judiciaire concernant le Docteur C qui permettraient de rapporter la preuve des agissements délictueux de celui-ci ainsi que de l'inertie fautive du défendeur ; que, toutefois, s'il incombe à la juridiction d'ordonner, si elle l'estime utile, une mesure d'instruction complémentaire, il ne lui appartient pas d'accorder l'autorisation sollicitée ; qu'il revient en revanche aux parties de produire devant elle tous éléments qu'elles estiment utiles à la défense de leurs intérêts ; que la circonstance, à la supposer établie, que les pièces en cause en l'espèce seraient couvertes par le secret de l'instruction ne fait pas obstacle à une telle production devant la juridiction qui en apprécie le caractère communicable ou non ; que, par suite, la demande d'autorisation susanalysée de Mme B est irrecevable et doit être rejetée ;
Au fond :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : " Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui, il les transmet au conseil régional ou interrégional, avec un avis motivé. " ;
6. Considérant que Mme B soutient que lors d'une consultation en 1998 pour une assistance médicale à la procréation, le Docteur C a tenté de l'embrasser ; que si elle n'a
elle-même présenté une plainte devant le conseil national de l'ordre que le 7 juillet 2004, transmise par celui-ci au conseil départemental le 23 juillet suivant, lequel, sans la transmettre au conseil régional, a répondu à l'intéressée le 11 août suivant en lui donnant les éléments de réponse du Docteur C qu'il avait interrogé sur les faits reprochés, elle fait valoir, à l'appui de sa requête, que dès 1988 le conseil départemental avait connaissance de plaintes d'autres patientes formées contre ce médecin et qu'en ne déclenchant pas la procédure disciplinaire adéquate à l'encontre du Docteur C, le conseil départemental lui a fait perdre toute chance d'échapper au comportement d'agresseur sexuel de celui-ci ;
Sur la responsabilité du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris :
7. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que le Docteur C a fait l'objet, en raison de son comportement envers des patientes, de trois plaintes introduites en 2005, 2006 et 2007 auprès du conseil départemental par trois autres patientes que la requérante, qui ont été transmises au conseil régional, ainsi que d'une instruction pénale pour des faits de harcèlement sexuel, notamment à la suite du dépôt de la plainte d'une de ces trois patientes devant les juridictions judiciaires, ces faits, postérieurs à l'année 1998 à laquelle Mme B a consulté le praticien, sont insusceptibles d'établir la carence fautive du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris antérieurement à cette date ;
8. Considérant, en revanche, qu'à l'appui de ses allégations, Mme B fait état de divers courriers adressés entre 1988 et 1999 au conseil national de l'ordre des médecins, qui les a transmis au conseil départemental, ou adressés directement à ce dernier, par des patientes du Docteur C dénonçant le même comportement inconvenant de ce praticien à leur égard ; qu'elle a produit à cet effet en première instance des " notes prises par l'avocat de Mme P[...] à partir du dossier d'instruction " ; que si ces documents sont, ainsi que l'a jugé le tribunal " parcellaires, d'origine inconnue et non authentifiés ", ils constituent néanmoins des indices sérieux et concordants de la continuité durant une quinzaine d'années des doléances concernant le Docteur C ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris n'a pas contesté l'existence de ces dénonciations mais s'est borné devant lui, et se borne en appel, d'une part à opposer la prescription quadriennale ainsi que la prescription civile décennale, d'autre part à soutenir que de " simples doléances ne sont pas à proprement parler des plaintes de nature à saisir la juridiction ordinale ", qu'il n'a ni le monopole de la saisine du conseil régional ni le pouvoir de sanctionner, qu'enfin il a interrogé le praticien, l'a mis en garde sur les difficultés particulières de son exercice et l'a convoqué ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; que le conseil de l'ordre des médecins, organisme privé gérant un service public, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 2270-1 du code civil dont se prévaut le conseil départemental ont été abrogées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n'étaient donc plus applicables à la date du 19 décembre 2008 à laquelle Mme B a saisi le tribunal administratif ; qu'à supposer que le défendeur ait entendu invoquer les dispositions de l'article 2226 du même code issues de la loi précitée, il n'est pas établi qu'elles seraient applicables au présent litige ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la gravité des faits allégués et aux termes employés dans les courriers de doléances - dont la transcription remise par la requérante n'est pas contestée -, ceux-ci devaient être regardés par le conseil départemental comme des plaintes, nonobstant l'absence dans les courriers du terme même de " plainte " ; qu'il en va notamment ainsi pour la lettre du 12 décembre 1990 de Mme C... adressée au conseil national de l'ordre, transmise par celui-ci au conseil départemental, et dont son auteur demandait que lui soient indiquées les suites données à son action ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le conseil départemental n'a ni le monopole de la saisine du conseil régional ni le pouvoir de sanctionner n'est pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité dans le traitement des plaintes qui sont portées à sa connaissance ;
13. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que le conseil départemental a interrogé le praticien à propos de sa mise en cause dans les lettres de patientes du 19 novembre 1988 et du 12 novembre 1996, qu'il l'a convoqué à la suite de la lettre précitée du 12 décembre 1990, enfin qu'il l'a reçu, à la suite d'un coup de téléphone du mois de juillet 1999, soit postérieurement au demeurant aux faits reprochés par la requérante, pour le mettre en garde sur les difficultés particulières de son exercice et, face aux dénégations du praticien sur son attitude ambiguë vis-à-vis de ses patientes, lui a conseillé dorénavant de réaliser les examens de ses patientes non accompagnées en présence d'un tiers paramédical ne suffisent pas en l'espèce à considérer que l'instance ordinale défenderesse n'aurait pas fait preuve d'une inertie fautive à l'égard des dénonciations concordantes et répétées de patientes à l'encontre du Docteur C ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de transmettre l'un ou plusieurs des courriers dont il avait été saisi avant 1998 au conseil régional de l'ordre des médecins en application des dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique précité, et sans établir, ni même alléguer, l'existence d'un intérêt général justifiant cette abstention, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur le préjudice :
15. Considérant que la faute du conseil départemental n'a pas permis que soit enclenchée le cas échéant une procédure disciplinaire à l'encontre du Docteur C devant le conseil régional ; qu'elle a ainsi fait perdre à Mme B toute chance d'échapper à l'agression sexuelle de ce praticien dont elle a été victime lors d'une consultation en 1998 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en condamnant le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
17. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2011 est annulé.
Article 2 : Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris versera à Mme B la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
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1°) d'annuler le jugement n° 0820875/6-3 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'abstention fautive du conseil départemental dans le traitement de plaintes à l'encontre de son gynécologue ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me Valluis, pour Mme B, et de Me Labrousse, pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris ;
1. Considérant que Mme B a saisi le Tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2008 pour demander réparation de l'inertie du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris dans le traitement de diverses plaintes ou doléances, échelonnées de 1988 à 1997, formulées par diverses patientes à l'encontre du Docteur C, gynécologue spécialiste de l'assistance médicale à la procréation, carences qui auraient permis à ce praticien de continuer à exercer et se livrer à des comportements déplacés lors de consultations de l'intéressée en 1998 ; que, par jugement en date du 1er juin 2011, le tribunal a rejeté sa demande ; que Mme B relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme B au motif que l'inaction fautive du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris entre 1988 et 1997 dont se prévalait l'intéressée n'était pas établie ; que, dès lors, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur la prescription quadriennale opposée, à tort selon la requérante, par le conseil départemental en défense à la créance litigieuse ; que, par suite, le moyen d'irrégularité du jugement tiré de ce que le tribunal aurait statué infra petita doit être écarté ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
3. Considérant que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris soulève pour la première fois en cause d'appel une fin de non recevoir tirée de ce que les conclusions de Mme B présentées devant le tribunal administratif étaient mal dirigées dès lors qu'il n'appartient qu'à l'Etat de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle, celle-ci fût-elle assurée par des instances relevant d'autres personnes morales ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, un conseil départemental de l'ordre des médecins n'a pas de pouvoir disciplinaire ; que son rôle se borne à transmettre au conseil régional, lequel exerce la compétence disciplinaire en première instance en application de l'article L. 4124-1 du code précité, les plaintes qui sont portées devant lui, avec un avis motivé ; que la décision par laquelle un conseil départemental décide de ne pas transmettre une plainte au conseil régional constitue une mesure détachable de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la faute reprochée par Mme B au conseil départemental consistant en l'absence de transmission de plaintes est détachable de la procédure disciplinaire, laquelle n'a de ce fait pas été enclenchée ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris tirée de ce que les conclusions de Mme B auraient dû être dirigées contre l'État doit être écartée ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel relatives à la communication de pièces :
4. Considérant que Mme B demande à la Cour de l'autoriser à lui remettre les pièces du dossier d'instruction judiciaire concernant le Docteur C qui permettraient de rapporter la preuve des agissements délictueux de celui-ci ainsi que de l'inertie fautive du défendeur ; que, toutefois, s'il incombe à la juridiction d'ordonner, si elle l'estime utile, une mesure d'instruction complémentaire, il ne lui appartient pas d'accorder l'autorisation sollicitée ; qu'il revient en revanche aux parties de produire devant elle tous éléments qu'elles estiment utiles à la défense de leurs intérêts ; que la circonstance, à la supposer établie, que les pièces en cause en l'espèce seraient couvertes par le secret de l'instruction ne fait pas obstacle à une telle production devant la juridiction qui en apprécie le caractère communicable ou non ; que, par suite, la demande d'autorisation susanalysée de Mme B est irrecevable et doit être rejetée ;
Au fond :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : " Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui, il les transmet au conseil régional ou interrégional, avec un avis motivé. " ;
6. Considérant que Mme B soutient que lors d'une consultation en 1998 pour une assistance médicale à la procréation, le Docteur C a tenté de l'embrasser ; que si elle n'a
elle-même présenté une plainte devant le conseil national de l'ordre que le 7 juillet 2004, transmise par celui-ci au conseil départemental le 23 juillet suivant, lequel, sans la transmettre au conseil régional, a répondu à l'intéressée le 11 août suivant en lui donnant les éléments de réponse du Docteur C qu'il avait interrogé sur les faits reprochés, elle fait valoir, à l'appui de sa requête, que dès 1988 le conseil départemental avait connaissance de plaintes d'autres patientes formées contre ce médecin et qu'en ne déclenchant pas la procédure disciplinaire adéquate à l'encontre du Docteur C, le conseil départemental lui a fait perdre toute chance d'échapper au comportement d'agresseur sexuel de celui-ci ;
Sur la responsabilité du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris :
7. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que le Docteur C a fait l'objet, en raison de son comportement envers des patientes, de trois plaintes introduites en 2005, 2006 et 2007 auprès du conseil départemental par trois autres patientes que la requérante, qui ont été transmises au conseil régional, ainsi que d'une instruction pénale pour des faits de harcèlement sexuel, notamment à la suite du dépôt de la plainte d'une de ces trois patientes devant les juridictions judiciaires, ces faits, postérieurs à l'année 1998 à laquelle Mme B a consulté le praticien, sont insusceptibles d'établir la carence fautive du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris antérieurement à cette date ;
8. Considérant, en revanche, qu'à l'appui de ses allégations, Mme B fait état de divers courriers adressés entre 1988 et 1999 au conseil national de l'ordre des médecins, qui les a transmis au conseil départemental, ou adressés directement à ce dernier, par des patientes du Docteur C dénonçant le même comportement inconvenant de ce praticien à leur égard ; qu'elle a produit à cet effet en première instance des " notes prises par l'avocat de Mme P[...] à partir du dossier d'instruction " ; que si ces documents sont, ainsi que l'a jugé le tribunal " parcellaires, d'origine inconnue et non authentifiés ", ils constituent néanmoins des indices sérieux et concordants de la continuité durant une quinzaine d'années des doléances concernant le Docteur C ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris n'a pas contesté l'existence de ces dénonciations mais s'est borné devant lui, et se borne en appel, d'une part à opposer la prescription quadriennale ainsi que la prescription civile décennale, d'autre part à soutenir que de " simples doléances ne sont pas à proprement parler des plaintes de nature à saisir la juridiction ordinale ", qu'il n'a ni le monopole de la saisine du conseil régional ni le pouvoir de sanctionner, qu'enfin il a interrogé le praticien, l'a mis en garde sur les difficultés particulières de son exercice et l'a convoqué ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; que le conseil de l'ordre des médecins, organisme privé gérant un service public, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 2270-1 du code civil dont se prévaut le conseil départemental ont été abrogées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n'étaient donc plus applicables à la date du 19 décembre 2008 à laquelle Mme B a saisi le tribunal administratif ; qu'à supposer que le défendeur ait entendu invoquer les dispositions de l'article 2226 du même code issues de la loi précitée, il n'est pas établi qu'elles seraient applicables au présent litige ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la gravité des faits allégués et aux termes employés dans les courriers de doléances - dont la transcription remise par la requérante n'est pas contestée -, ceux-ci devaient être regardés par le conseil départemental comme des plaintes, nonobstant l'absence dans les courriers du terme même de " plainte " ; qu'il en va notamment ainsi pour la lettre du 12 décembre 1990 de Mme C... adressée au conseil national de l'ordre, transmise par celui-ci au conseil départemental, et dont son auteur demandait que lui soient indiquées les suites données à son action ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le conseil départemental n'a ni le monopole de la saisine du conseil régional ni le pouvoir de sanctionner n'est pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité dans le traitement des plaintes qui sont portées à sa connaissance ;
13. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que le conseil départemental a interrogé le praticien à propos de sa mise en cause dans les lettres de patientes du 19 novembre 1988 et du 12 novembre 1996, qu'il l'a convoqué à la suite de la lettre précitée du 12 décembre 1990, enfin qu'il l'a reçu, à la suite d'un coup de téléphone du mois de juillet 1999, soit postérieurement au demeurant aux faits reprochés par la requérante, pour le mettre en garde sur les difficultés particulières de son exercice et, face aux dénégations du praticien sur son attitude ambiguë vis-à-vis de ses patientes, lui a conseillé dorénavant de réaliser les examens de ses patientes non accompagnées en présence d'un tiers paramédical ne suffisent pas en l'espèce à considérer que l'instance ordinale défenderesse n'aurait pas fait preuve d'une inertie fautive à l'égard des dénonciations concordantes et répétées de patientes à l'encontre du Docteur C ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de transmettre l'un ou plusieurs des courriers dont il avait été saisi avant 1998 au conseil régional de l'ordre des médecins en application des dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique précité, et sans établir, ni même alléguer, l'existence d'un intérêt général justifiant cette abstention, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur le préjudice :
15. Considérant que la faute du conseil départemental n'a pas permis que soit enclenchée le cas échéant une procédure disciplinaire à l'encontre du Docteur C devant le conseil régional ; qu'elle a ainsi fait perdre à Mme B toute chance d'échapper à l'agression sexuelle de ce praticien dont elle a été victime lors d'une consultation en 1998 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en condamnant le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
17. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2011 est annulé.
Article 2 : Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris versera à Mme B la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
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