Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24/10/2012, 352930, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème sous-section jugeant seule
N° 352930
ECLI : FR:CESJS:2012:352930.20121024
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 octobre 2012
Président
M. Marc Dandelot
Rapporteur
M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public
Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s)
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 415 euros au titre du préjudice matériel concernant les frais d'avocats engagés pour faire face à la durée excessive de la procédure juridictionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 500 euros au titre de la compensation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en raison du délai anormalement long du jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence liés au délai supplémentaire pour la période écoulée du jour du dépôt de la présente requête jusqu'au jugement de celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat, de M. B ;
1. Considérant que M. B recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance de son droit à un délai raisonnable dans le jugement par la juridiction administrative statuant sur ses recours contre les licenciements successifs dont il a fait l'objet dans ses fonctions d'administrateur-adjoint stagiaire au Sénat et pour obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ces licenciements ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
3. Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu notamment, de l'exercice des voies de recours -, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B a saisi le tribunal administratif de Paris, le 26 mai 2000, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le président du Sénat a mis fin à son stage d'administrateur-adjoint stagiaire pour insuffisance professionnelle et à sa réintégration dans ses fonctions ainsi qu'à la réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ; que, par un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 et ordonné sa réintégration juridique mais rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, saisie en appel le 15 janvier 2003 par M. B de deux requêtes tendant à l'annulation de ce jugement en tant, d'une part, qu'il rejetait ses conclusions indemnitaires, d'autre part, qu'il n'ordonnait pas sa réintégration effective dans un service correspondant à ses fonctions, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 9 octobre 2006, rejeté l'ensemble des conclusions d'appel de M. B ; qu'enfin, par une décision du 4 avril 2008, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par le requérant le 12 décembre 2006 contre cet arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de sept ans et onze mois, résultant notamment du délai de l'instance devant la cour administrative d'appel de trois ans et neuf mois mis pour statuer sur cette affaire, est excessive ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B a saisi le tribunal administratif de Paris, le 7 février 2003 d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2002 par lequel le président du Sénat l'a licencié pour insuffisance professionnelle à la suite de sa réintégration consécutive au jugement du 31 octobre 2002 du tribunal administratif de Paris, à sa réintégration et à sa titularisation dans ses fonctions ainsi qu'à la réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ; que, par un jugement du 18 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2002 et ordonné sa réintégration mais rejeté ses conclusions indemnitaires et à fin de titularisation ; que, saisie le 21 mars 2007, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 29 septembre 2008, rejeté la requête d'appel de M. B tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à sa titularisation ; que le pourvoi en cassation formé par le requérant le 2 décembre 2008 contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'Etat par une décision du 12 novembre 2009 ; que si le délai de jugement de cette procédure, qui s'établit à six ans et quatre mois, ne présente pas de caractère excessif, la durée de trois ans et onze mois mise par le tribunal administratif pour statuer sur cette affaire, est, dans les circonstances de l'espèce, excessive ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B a saisi le tribunal administratif de Paris, le 18 avril 2007 d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 par lequel le président et les questeurs du Sénat l'ont réintégré comme administrateur-adjoint stagiaire au service des affaires européennes, puis le 22 juin 2007 d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2007 par lequel le président et les questeurs du Sénat l'ont licencié pour insuffisance professionnelle ; que, par un jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux requêtes ; que, saisie en appel de ce jugement par M. B le 30 juin 2010, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas encore statué ; que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de près de trois ans de la procédure devant le tribunal administratif a excédé le délai raisonnable de jugement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation, par l'Etat, du préjudice qui en est directement résulté ;
Sur le préjudice :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, M. B a subi, du fait du délai excessif des procédures de jugement, des désagréments allant au delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
9. Considérant, en revanche, que M. B n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le délai excessif de jugement et les préjudices allégués relatifs, d'une part, à la perte d'une chance de mener une carrière professionnelle normale au sein de son administration, d'autre part, aux frais d'avocat qu'il a exposés au titre des procédures litigieuses ; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric B et à la garde des sceaux, ministre de la justice.