Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 11VE03858, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre

N° 11VE03858

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 octobre 2012


Président

Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur

M. Patrick BRESSE

Rapporteur public

M. LOCATELLI

Avocat(s)

VANBERGUE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le
18 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Vanbergue, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103652 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient :

- que le préfet du Val-d'Oise a dénaturé sa demande de titre de séjour laquelle était fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'en se fondant sur le motif qu'il ne pouvait justifier d'une expérience professionnelle en France, alors qu'il avait justifié postuler à un emploi figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, cette autorité a ajouté une condition non prévue par la loi ; que, d'ailleurs, il n'était pas autorisé à travailler en France de sorte qu'il ne pouvait justifier d'une expérience professionnelle dans ce pays ;
- que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside de manière continue en France depuis 2003 et y a tissé des liens personnels et amicaux ;

- que la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

- qu'eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, où il est recherché en raison de ses activités politiques, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;


1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né en 1973, fait appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, d'une part, que le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de la décision en litige, annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008, d'autre part, que, dans l'hypothèse où un ressortissant étranger justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans cette liste, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant qu'en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. B...la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que, si l'emploi pour lequel il postulait concernait un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, l'intéressé ne pouvait " justifier d'une expérience professionnelle en France " ; qu'en se fondant sur ce seul motif, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d'Oise statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M.B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1103652 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 octobre 2011 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 mars 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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