Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00383, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 12NC00383
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 septembre 2012
Président
M. LAURENT
Rapporteur
M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
PETIT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Sarl Installe France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901242 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à condamner la Communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) à lui verser la somme de 61 628 euros, en réparation du préjudice commercial subi par son restaurant " Pizza Tonio " sis 121 avenue du Général Leclerc à Vandoeuvre-les-Nancy du fait des travaux d'aménagement de la place du Vélodrome et de prolongation de la ligne de tramway et, subsidiairement, à ordonner une expertise afin de déterminer si son chiffre d'affaires a été affecté par les travaux en question, et estimer le montant de la perte ;
2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 61 628 euros en réparation de son préjudice ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer si son chiffre d'affaires a été affecté par les travaux en question, et estimer le montant de la perte ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les premiers juges ont ajouté une condition non prévue par la loi, en jugeant que ses clients n'ont pas été privés de tout accès à son établissement ou de tout stationnement à proximité durant la durée des travaux en cause ;
- elle a démontré la baisse de son chiffre d'affaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour la communauté urbaine du Grand Nancy, représentée par son président en exercice, par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête de la Sarl Installe France ;
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les clients de la requérante n'ont pas été privés de tout accès à son établissement ou de tout stationnement à proximité durant la durée des travaux en cause ;
- la baisse du chiffre d'affaires de la requérante n'est pas due aux travaux en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Luisin, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy ;
1. Considérant que d'importants travaux de voirie ont été réalisés à Vandoeuvre-les-Nancy entre juillet 2006 et novembre 2007, pour l'aménagement de la place du Vélodrome et la prolongation de la ligne de tramway, notamment sur l'avenue du Général Leclerc, sous la maîtrise d'ouvrage de la Communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) ; que la commission d'indemnisation des riverains mise en place à cette occasion a rejeté la demande de la Sarl Installe France relative à son établissement de restauration " Pizza Tonio ", sis 121 avenue du Général Leclerc ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à condamner la CUGN à lui verser la somme de 61 628 euros, en réparation du préjudice commercial subi par son restaurant " Pizza Tonio " sis 121 avenue du Général Leclerc à Vandoeuvre-les-Nancy du fait des travaux en cause et, subsidiairement, à ordonner une expertise afin de déterminer si son chiffre d'affaires a été affecté par les travaux en question, et estimer le montant de la perte ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que les dommages subis par des tiers du fait de la réalisation de travaux publics peuvent, même en l'absence de toute faute de l'administration, ouvrir un droit à réparation, lorsque la gêne subie excède les sujétions normales que les riverains doivent supporter dans l'intérêt de l'entretien et de la conservation de la voie publique et revêt le caractère d'un préjudice anormal et spécial ; que les travaux de voirie en cause ont la nature de travaux publics, et sont ainsi susceptibles d'engager la responsabilité de la CUGN à l'égard de la Sarl Installe France qui, du fait de la qualité de riverain de son établissement sis avenue de Général Leclerc, a la qualité de tiers par rapport auxdits travaux ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les difficultés induites par les travaux en cause et le préjudice commercial allégué n'était pas établie dans des conditions permettant de regarder ce dernier comme présentant un caractère anormal et spécial ; que, contrairement à ce que soutient a société requérante, le tribunal administratif a pu, sans ajouter une condition non prévue par la loi, estimer qu'il ne résultait pas de l'instruction que les clients de l'établissement auraient été privés, pendant l'exécution des travaux litigieux, de tout accès ou de tout stationnement à proximité du restaurant concerné ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que la Sarl Installe France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Sarl Installe France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Installe France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Installe France et à la communauté urbaine du Grand Nancy.
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Analyse
CETAT60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice.
CETAT67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.