COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY02358, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3
N° 11LY02358
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 octobre 2012
Président
M. CHANEL
Rapporteur
M. Juan SEGADO
Rapporteur public
M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s)
SOCIETE FISCALYS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904393 du 26 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, en droits et pénalités, pour un montant total de 275 989 euros, comprenant notamment les pénalités de recouvrement non valablement déterminées pour un montant de 90 111,14 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le délai de réclamation n'était pas expiré dès lors qu'il n'a pas été mentionné dans les avis de mise en recouvrement, que ces avis ne mentionnent pas le caractère obligatoire de la réclamation et que la mention du service devant recevoir la réclamation n'est pas complétée par le délai dans lequel doit être engagé le recours ;
- l'expiration du délai de réclamation ne fait pas obstacle à ce que l'administration rectifie d'office les impositions apparaissant excessives ;
- le rappel de TVA intracommunautaire due au titre des années 1996, 1997 et 1999 ne semble pas avoir été déduit immédiatement, l'exigibilité des sommes appréhendées restant incertaine au regard de la nature des sommes réclamées ;
- l'acompte de juillet 2001 aurait dû être expressément annulé en raison de la cessation de son activité le 31 décembre 2000 ;
- le rapprochement entre le montant de l'acompte de décembre 2000 réclamé par l'administration et le rappel de taxe au titre de la déclaration CA 12 de l'année 2000 laisse supposer peu vraisemblable que la totalité de la TVA déductible aurait été prise en compte ;
- toutes les sommes ne correspondaient pas à des impositions définitives pouvant être recouvrées en l'état ;
- les droits dus d'un montant de 130 847,75 euros, qui restent à confirmer, ont suscité 146 327 euros de sanctions d'assiette et de recouvrement, ce qui ne paraît pas équitable, quelle que soit l'ancienneté des créances ;
- l'administration ne justifie pas des montants des rappels alors qu'il pourrait y avoir des doubles emplois ;
- concernant les pénalités de recouvrement, les avis n'ont pas été envoyés à son adresse et n'ont pas été régulièrement notifiés, les sommes relatives aux intérêts de retard et aux frais de justice n'ont pu être valablement réclamées alors qu'elles avaient été réglées, les fonds ayant été appréhendés par l'administration avant les avis de mise en recouvrement, et la régularisation post-paiement d'avis de mise en recouvrement n'était pas possible sans restitution des fonds ;
- l'amende prévue à l'article 1788 septies ne pouvait lui être appliquée alors que l'administration n'a pas justifié avoir procédé à la déduction immédiate de la taxe sur les acquisitions intracommunautaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la réclamation était tardive concernant les avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2001 relatif à l'acompte du mois de juillet 2001 et du 26 octobre 2001 relatif à la déclaration CA12 de l'année 2000 qui contiennent l'indication des voies et délais de recours et dont le requérant a accusé réception ;
- l'auto-liquidation de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires a été admise par l'administration, qui s'est bornée à appliquer, sur ce point, l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ;
- l'acompte de juillet 2001 a fait l'objet d'un dégrèvement le 19 juin 2002 suite au courrier de M. A du 6 juin 2002 faisant état de sa cessation d'activité ;
- la déclaration CA 12 tient compte de l'acompte impayé de décembre 2000 ;
- concernant les autres rappels, la charge de la preuve incombe au requérant concernant le caractère exagéré des impositions ;
- le requérant ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande concernant les rappels de taxe pour lesquels les sommes dues ont été soldées par la vente de l'un de ses biens, l'intéressé ayant par ailleurs bénéficié d'un dégrèvement gracieux le 17 décembre 2007 concernant les pénalités suite à une erreur ;
- le requérant, qui ne précise pas quelles notifications sont en cause, ne fournit aucun élément et précision à l'appui de ses allégations concernant l'existence d'éventuels doubles emplois ;
- concernant l'amende de 5% prévue à l'article 1788 septies l'administration a admis en cours de procédure l'auto-liquidation de la TVA intracommunautaire ;
- les pénalités qui ont été appliquées sur le fondement des dispositions des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts sont justifiées, le requérant ayant accusé réception desdits avis où était notamment mentionnée la pénalité prévue à l'article 1731 ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à ce que la Cour prononce désormais la décharge des impositions, en droits et pénalités, pour un montant total de 275 989 euros, comprenant notamment les pénalités de recouvrement non valablement déterminées pour un montant de 89 751,14 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2012 reportant la clôture d'instruction au 30 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre des périodes du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2001 ;
Sur la recevabilité de la réclamation en ce qui concerne les périodes relatives à l'année 2000 et à l'acompte du mois de juillet 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que selon l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des droits indirects dont dépend le lieu d'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R.* 190-1 précité du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.* 196-1 et R.* 196-3 précités du même livre soient opposables au contribuable ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il résulte des copies des deux avis de mise en recouvrement rendus exécutoires les 7 septembre 2001 et 26 octobre 2001, portant respectivement sur les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'acompte du mois de juillet 2001 d'un montant de 35 064 francs (soit 5 345,47 euros) et sur ceux de la période relative à l'année 2000 d'un montant de 61 315 francs (soit 9 347,41 euros), figurant dans le dossier de première instance, que chacun de ces deux avis comportait les mentions ainsi requises par les dispositions précitées et mentionnait clairement les voies et délais de recours ainsi que les modalités de réclamation des impositions litigieuses ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A a reçu notification de ces deux avis de mise en recouvrement respectivement les 13 septembre 2001 et 2 novembre 2001 ; qu'il s'ensuit que le délai ainsi imparti à M. A, en vertu de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales, pour présenter une réclamation tendant à la décharge desdites impositions était expiré le 31 décembre 2003 lorsque l'intéressé a présenté le 10 février 2009 sa réclamation ; que le délai imparti en vertu de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales à M. A pour présenter une réclamation, qui s'achevait ainsi au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe était devenue exigible, avait également expiré à la date à laquelle cette réclamation a été présentée ; qu'en conséquence, la réclamation présentée par M. A à l'administration fiscale le 10 février 2009, après l'expiration des délais prévus par les dispositions précitées, était tardive concernant ces deux rappels de taxe ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable la demande de M. A en tant qu'elle tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période de l'année 2000 et à l'acompte du mois de juillet 2001 ;
Sur le surplus des rappels de taxe en litige :
Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à soutenir que l'administration, qui lui avait notifié le 8 août 1999 un redressement concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des acquisitions intracommunautaires de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, aurait omis de déduire cette même taxe ; que, toutefois, l'administration fait valoir que l'auto-liquidation de ces rappels de taxe sur les acquisitions intracommunautaires d'un montant de 380 657 francs a été admise avant l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1999 relatif à cette période d'imposition ; qu'elle fait ainsi état, à l'appui de ses allégations, de ce que le rappel de taxe d'un montant de 418 535 francs figurant sur cet avis qu'elle a produit devant les premiers juges correspond à un autre redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de l'activité occulte de négoce de chalets que l'intéressé n'avait pas déclarée, rehaussement qui est également mentionné dans la notification de redressement du 8 août 1999 produite devant les premiers juges ; que ce rehaussement, qui avait été, selon les mentions portées sur cette notification de redressement du 8 août 1999, initialement estimé à un montant de 430 298 francs, a été finalement ramené, selon l'administration, à la somme de 418 535 francs figurant dans cet avis de mise en recouvrement en raison de la prise en compte des observations du contribuable en date du 8 octobre 1999 ; qu'elle se prévaut aussi de ce que ce même avis a mis en recouvrement une somme de 19 032 francs correspondant à l'amende de 5 p. 100 prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts alors en vigueur sanctionnant le défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires que le redevable a été autorisé à déduire ; que, par suite, M. A, à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions dès lors qu'il a été taxé d'office en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration malgré des mises en demeure, et qui ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause ceux ainsi exposés par l'administration et à démontrer l'existence d'une omission de taxe sur la valeur ajoutée, n'établit pas le caractère exagéré ou excessif de ces rappels de taxe ;
Considérant, en second lieu, que, concernant les autres rappels de taxe dont le requérant est recevable à en demander la décharge, M. A se borne à soutenir que les rappels de taxe ne seraient pas justifiés, qu'il pourrait y avoir double emploi, que les sommes ne correspondraient pas à des impositions définitives pouvant être recouvrées en l'état et que la taxation est excessivement sommaire, sans assortir ses allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, alors en vigueur à la date des opérations en cause et dont les dispositions ont été reprises au 4. de l'article 1788 A : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a omis de renseigner les déclarations de taxe dans lesquelles devait figurer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible concernant les acquisitions intracommunautaires de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que, comme il a été dit ci-dessus, et contrairement à ce qu'allègue le requérant, il a été autorisé à déduire cette taxe, l'administration ayant admis cette déduction avant la mise en recouvrement des impositions ; que c'est, dès lors, à bon droit, en l'absence de telles déclarations, que l'administration a infligé à M. A une amende, d'un montant de 19 032 francs, égale à 5 p. 100 du montant de la taxe déductible qu'il avait ainsi omis de déclarer, en application des dispositions précitées de l'article 1788 septies du code général des impôts ;
Sur les pénalités et intérêts de retard :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 256-6 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de " l'ampliation " si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de " l'extrait " s'il est collectif (...) " ; que M. A allègue que l'administration aurait envoyé les avis de mise en recouvrement mentionnant les " pénalités de recouvrement " à son ancienne adresse ; que toutefois, l'administration fait valoir que l'intéressé a reçu notification desdits avis en justifiant que le requérant a signé l'avis de réception des avis de mise en recouvrement rendus exécutoires les 23 décembre 1999, 7 septembre 2001 et 26 octobre 2001 qui lui ont été envoyés et qui mentionnaient notamment les pénalités visées par l'article 1731 du code général des impôts ; que le requérant, qui ne précise ni la date de son changement d'adresse ni les avis de mise en recouvrement qui auraient été affectés par ce changement, ne conteste pas sérieusement ces éléments concernant la réception par ses soins des avis de mise en recouvrement en prétendant, dans le dernier état de ses écritures, qu'il en aurait eu connaissance au moment de la communication du dossier du notaire, sans apporter aucune précision à ce sujet ; que, dans ces conditions, la circonstance ainsi alléguée par M. A de ce que les avis n'auraient pas été envoyés à sa nouvelle adresse n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à vicier la régularité de la procédure et à entraîner la décharge de ces pénalités qui lui ont été notifiées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a infligé à M. A des pénalités d'assiette sur le fondement des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts en raison de l'activité occulte exercée par l'intéressé et de l'absence de dépôt de déclaration malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; que l'administration a également mis à sa charge des intérêts visés par l'article 1731 en raison de l'absence de règlement des sommes mises à sa charge et qui étaient dues jusqu'au paiement desdits impôts, ainsi que des majorations de 5 p. 100 de ces intérêts prévues au 2. de l'article 1731 du code général des impôts ; que si le requérant se prévaut de l'importance du montant total de ces pénalités, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la régularité et le bien-fondé de ces pénalités, alors qu'au demeurant l'importance desdites pénalités résulte notamment du délai mis par l'intéressé pour s'acquitter de ses impositions ; que, pour contester les pénalités infligées sur le fondement de l'article 1731, le requérant allègue, par ailleurs, que l'administration aurait appréhendé les sommes avant les avis de mise en recouvrement ; que, toutefois, les éléments produits par M. A, notamment un extrait d'un document intitulé " état et clôture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts NEYRINCK sur poursuite de l'administration fiscale " valant " quitus mainlevée du trésor public ", établi par un notaire désigné postérieurement aux avis de mise en recouvrement en litige et qui ne fait pas état d'une telle appréhension avant l'émission de ces avis, et un état du compte établi le 10 octobre 2006 après ces mêmes avis de mise en recouvrement, ne sont pas de nature à corroborer ses allégations et à regarder ces pénalités comme non justifiées ; qu'enfin, pour contester dans le cadre d'un litige d'assiette les pénalités visées à l'article 1731, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles les impositions ont été recouvrées par l'administration postérieurement aux avis de recouvrement, notamment des modalités de règlement des sommes dues à l'administration fiscale à partir de la vente d'un bien en 2005 à la suite d'une décision de justice, ni des versements opérés après ces avis de mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012, à laquelle siégeaient :
- M. Chanel, président de chambre,
- MM. Segado et Besse, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.
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N° 11LY02358
Analyse
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