COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2012, 11LY01643, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 11LY01643

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 octobre 2012


Président

M. CHANEL

Rapporteur

M. Christian CHANEL

Rapporteur public

M. LEVY BEN CHETON

Avocat(s)

SCP BAKER & MCKENZIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour la SAS ATAC, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La SAS ATAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901026, 1000927, 1000928 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cournon d'Auvergne, ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, ainsi que la restitution des sommes en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'établissement où s'exerce son activité ne peut être regardé comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors que les moyens techniques mis en oeuvre dans le cadre de cette activité, compte tenu de la nature et de l'organisation de celle-ci, ne sont pas importants et ne jouent pas un rôle prépondérant, que ce soit pour les éléments techniques et mécaniques employés, l'activité étant automatisée de façon limitée, alors que l'intervention manuelle d'un personnel nombreux est considérable, ou pour les installations techniques, le matériel et l'outillage utilisés, lesquels ne représentent notamment que 28 % du montant total des immobilisations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête s'agissant des années 2003 à 2006 ;

Il soutient que l'établissement dans lequel la société exerce son activité présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors que si cette activité ne présente pas en elle-même de caractère industriel, les moyens techniques utilisés pour la poursuivre sont importants tant en raison de la surface de l'entrepôt soit près de 50 000 m² que du prix de revient des immobilisations qui s'élève à plus de 5 millions d'euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 27 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête s'agissant des années 2008 et 2009 ;

Il soutient que l'établissement dans lequel la société exerce son activité présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors que si cette activité ne présente pas en elle-même de caractère industriel, les moyens techniques utilisés pour la poursuivre sont importants tant en raison de la surface de l'entrepôt soit près de 50 000 m² que du prix de revient des immobilisations qui s'élève à plus de 5 millions d'euros ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 6 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. (...)/ 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 1499 : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS ATAC dispose à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme) d'un entrepôt d'une surface totale de 46 195 mètres carrés, pour une activité de stockage et de redistribution de produits afin d'assurer l'approvisionnement de supermarchés rattachés à cet établissement, comprenant notamment une surface de 22 901 mètres carrés destinés au stockage de produits de grande consommation en hauteur, de 6 680 mètres carrés destinés à l'entreposage de produits frais, et de 4 530 mètres carrés affectés à des quais de réception ; que, pour assurer le fonctionnement de cette plate-forme logistique, elle dispose également de différents moyens techniques de manutention, soit des gerbeurs, des transpalettes et des chariots élévateurs ; que, s'agissant des produits de grande consommation, l'activité consiste en la réception de palettes de marchandises en provenance de fournisseurs destinées, essentiellement, à être stockées dans des systèmes d'étagères de grande capacité et de grande hauteur, puis le reconditionnement de ces marchandises en vue de leur expédition ; que s'agissant des produits frais, les marchandises sont en principe stockées en hauteur et entreposées pour une faible durée ; qu'un système informatique permet de gérer les stocks de l'entrepôt, de générer les commandes aux fournisseurs nécessaires au renouvellement de marchandises, de désigner, dans un souci d'optimisation, les emplacements ou devront être stockées les palettes reçues, ainsi que de centraliser et d'éditer les commandes des supermarchés ; que, dès lors, même si de nombreuses opérations sont réalisées manuellement dans cet établissement par un personnel important affecté aux opérations de manutention, et si le montant total des installations techniques, matériels et outillages, ne représente que 28 % du montant total des immobilisations utilisées pour l'activité développée dans cet entrepôt, compte tenu de la nature de l'activité de l'établissement, les moyens techniques et informatiques susdécrits mis en oeuvre doivent être regardés comme présentant un caractère important et comme jouant un rôle prépondérant pour mener à bien cette activité, laquelle ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions en l'absence de tels moyens ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations dont la SAS ATAC a disposé à Cournon d'Auvergne présentaient un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ATAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS ATAC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ATAC et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Besse, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.

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