Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/10/2012, 11VE03321, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre

N° 11VE03321

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 octobre 2012


Président

M. DEMOUVEAUX

Rapporteur

M. Philippe DELAGE

Rapporteur public

M. SOYEZ

Avocat(s)

C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LAHO, agissant pour la société SERRE ET ANSOT, dont le siège est 89 avenue de la Grande Armée à Paris Cedex 16 (75219), par le cabinet C/M/S Bureau Francis Lefebvre ;

La société LAHO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901780 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées pour des montants de 10 608 euros au titre de 2005 et 9 962 euros au titre de 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable ne prévoit pas que les sommes valablement comptabilisées en résultat exceptionnel et correspondant à des plus et moins-values de cession d'actif immobilisé doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que le plan comptable ne prévoit pas davantage la possibilité de comptabiliser les produits et charges de cession d'immobilisations dans d'autres comptes que le résultat exceptionnel ; qu'ainsi le jugement est entaché de contradiction dès lors qu'il se fonde sur l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour rejeter sa demande ; que la requalification qu'il opère est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de sécurité juridique ; qu'à titre subsidiaire les plus-values devraient être minorées des dotations aux amortissements, une solution contraire conduisant à une inégalité de traitement injustifiée entre les entreprises réalisant une activité de location de longue et celles réalisant une activité de location de courte durée, ces dernières devant en outre inclure dans leur base la valeur locative des biens loués ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Bussac, pour la société LAHO ;


Considérant que la société SERRE ET ANSOT a acquitté la taxe professionnelle due au titre des années 2005 et 2006 pour des montants respectifs de 780 075 euros et 783 798 euros ; que, par décisions des 3 juillet 2006 et 4 juillet 2007, elle a obtenu des dégrèvements respectivement au titre des mêmes années de 278 060 euros et 225 957 euros au titre du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée ; que le service a ensuite considéré que c'était à tort que la société SERRE ET ANSOT n'avait pas compris dans le calcul de la valeur ajoutée les plus values résultant de cessions de matériels, et a par suite procédé à la réintégration de ces produits pour ledit calcul ; que la société LAHO, venant aux droits et obligations de la société SERRE ET ANSOT, a demandé devant le Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises en recouvrement pour des montants de 10 608 euros au titre de 2005 et 9 962 euros au titre de 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 19 juillet 2011 rejetant sa demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors applicable : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SERRE ET ANSOT a pour activité déclarée la location de matériels industriels et la vente de matériels neufs ou d'occasion ; qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'elle acquiert des machines et équipements pour la construction, inscrits en immobilisations à l'actif de son bilan, et qu'elle les donne ensuite en location pour de courtes durées et les revend lorsqu'ils ne respectent plus les standards de la location ; que les produits tirés de la cession de ces matériels constituent, en raison de leur fréquence et de la nature des immobilisations cédées, lesquelles étaient destinées à l'exploitation, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que la circonstance que les produits de ces cessions ne représenteraient qu'entre 1,5 et 3,6 % du chiffre d'affaires total est sans incidence sur leur prise en compte pour la détermination de la valeur ajoutée et en particulier ne retire pas auxdites cessions leur caractère habituel ; que l'enregistrement des produits dans un compte de produit exceptionnel " 775 produits de cessions d'éléments d'actifs " ne fait pas davantage obstacle à leur prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dès lors que, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, celle-ci aurait pu les comptabiliser en tant que produits courants de l'exercice et alors même que, comme le relève la société, le plan comptable général prévoit l'enregistrement des plus ou moins values de cessions d'immobilisation dans des comptes de produits et charges exceptionnels ; qu'en statuant en ce sens le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dotations aux amortissements n'entrent dans aucune des catégories limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts à retenir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée et le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est inutilement que la requérante, qui n'a pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité, soutient que du fait de l'application de ces dispositions, elle subit une inégalité de traitement par rapport aux sociétés pratiquant la location de longue durée ; que la société requérante ne peut davantage invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le présent litige qui ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations à caractère civil ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration, pour déterminer le montant des cotisations de taxes professionnelles plafonnées en fonction de la valeur ajoutée en litige, s'étant uniquement fondée sur les dispositions de l'article 1647 B sexies en vigueur et connues de la contribuable au moment de sa réclamation ; que le principe de sécurité juridique n'a donc pas été méconnu ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors que le présent litige, relatif à la taxe professionnelle, n'est pas régi par le droit communautaire ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des instructions administratives qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAHO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LAHO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de la société LAHO est rejetée.

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