Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/10/2012, 11VE01813, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre
N° 11VE01813
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 04 octobre 2012
Président
M. DEMOUVEAUX
Rapporteur
M. Philippe DELAGE
Rapporteur public
M. SOYEZ
Avocat(s)
C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LAHO, agissant pour la société SERRE ET ANSOT, dont le siège est 89 avenue de la Grande Armée à Paris Cedex 16 (75219), par le cabinet C/M/S Bureau Francis Lefebvre ;
La société LAHO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809166 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à concurrence d'une somme de 7 014 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
La société requérante soutient que l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable ne prévoit pas que les sommes valablement comptabilisées en résultat exceptionnel et correspondant à des plus et moins-values de cession d'actif immobilisé doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que le plan comptable ne prévoit pas davantage la possibilité de comptabiliser les produits et charges de cession d'immobilisations dans d'autres comptes que le résultat exceptionnel ; qu'ainsi le jugement est entaché de contradiction dès lors qu'il se fonde sur l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour rejeter la demande ; que la requalification qu'il opère est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de sécurité juridique ; qu'à titre subsidiaire les plus-values devraient être minorées des dotations aux amortissements, une solution contraire conduisant à une inégalité de traitement injustifiée entre les entreprises réalisant une activité de location de longue et celles réalisant une activité de location de courte durée, ces dernières devant en outre inclure dans leur base la valeur locative des biens loués ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Bussac, pour la société LAHO ;
Considérant qu'au titre de l'année 2007, la société SERRE ET ANSOT a acquitté la taxe professionnelle pour un montant de 710 402 euros ; que, le 26 mars 2008, elle a présenté une demande de plafonnement de cette taxe à concurrence de la somme de 249 700 euros; que, par décision du 25 juin 2008, le service n'a admis cette demande qu'à hauteur de 242 686 euros, au motif que la société n'avait pas inclus dans le calcul de la valeur ajoutée les produits et charges exceptionnels correspondant à des immobilisations données en location ; que la société LAHO, venant aux droits et obligations de la société SERRE ET ANSOT, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande qui doit être regardée comme tendant à l'obtention d'un dégrèvement complémentaire à celui obtenu, pour un montant de 7 014 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 15 mars 2011 rejetant sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors applicable : " 1. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors applicable: " 1. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors applicable : " 1. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au 1 est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au 1. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 20 du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SERRE ET ANSOT a pour activité déclarée la location de matériels industriels et la vente de matériels neufs ou d'occasion; qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'elle acquiert des machines et équipements pour la construction, inscrits en immobilisations à l'actif de son bilan et qu'elle les donne ensuite en location pour de courtes durées et les revend lorsqu'ils ne respectent plus les standards de la location ; que les produits tirés de la cession de ces matériels constituent, en raison de leur fréquence et de la nature des immobilisations cédées, lesquelles étaient destinées à l'exploitation, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que la circonstance que les produits de ces cessions ne représenteraient qu'entre 1,5 et 3,6 % du chiffre d'affaires total est sans incidence sur leur prise en compte pour la détermination de la valeur ajoutée et en particulier ne retire pas auxdites cessions leur caractère habituel ; que l'enregistrement des produits dans un compte de produit exceptionnel " 775 produits de cessions d'éléments d'actifs " ne fait pas davantage obstacle à leur prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, pour l'application pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dès lors que, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, celle-ci aurait pu les comptabiliser en tant que produits courants de l'exercice et alors même que, comme le relève la société, le plan comptable général prévoit l'enregistrement des plus ou moins values de cessions d'immobilisation dans des comptes de produits et charges exceptionnels ; qu'en statuant en ce sens le Tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dotations aux amortissements n'entrent dans aucune des catégories limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts à retenir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée et le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est inutilement que la société requérante, qui n'a pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité, soutient que du fait de l'application de ces dispositions, elle subit une inégalité de traitement par rapport aux sociétés pratiquant la location de longue durée ; qu'elle ne peut davantage invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le présent litige qui ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations à caractère civil ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration, pour déterminer le montant des cotisations de taxes professionnelles plafonnées en fonction de la valeur ajoutée en litige, s'est uniquement fondée sur les dispositions de l'article 1647 B sexies en vigueur et connues de la contribuable au moment de sa réclamation ; que le principe de sécurité juridique n'a donc pas été méconnu ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors que le présent litige, relatif à la taxe professionnelle, n'est pas régi par le droit communautaire ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que le rejet partiel par l'administration de la réclamation présentée par la contribuable tendant au plafonnement de sa cotisation à la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des instructions administratives qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAHO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LAHO, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société LAHO est rejetée.
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N° 11VE01813
La société LAHO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809166 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées à concurrence d'une somme de 7 014 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
La société requérante soutient que l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable ne prévoit pas que les sommes valablement comptabilisées en résultat exceptionnel et correspondant à des plus et moins-values de cession d'actif immobilisé doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que le plan comptable ne prévoit pas davantage la possibilité de comptabiliser les produits et charges de cession d'immobilisations dans d'autres comptes que le résultat exceptionnel ; qu'ainsi le jugement est entaché de contradiction dès lors qu'il se fonde sur l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour rejeter la demande ; que la requalification qu'il opère est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de sécurité juridique ; qu'à titre subsidiaire les plus-values devraient être minorées des dotations aux amortissements, une solution contraire conduisant à une inégalité de traitement injustifiée entre les entreprises réalisant une activité de location de longue et celles réalisant une activité de location de courte durée, ces dernières devant en outre inclure dans leur base la valeur locative des biens loués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Bussac, pour la société LAHO ;
Considérant qu'au titre de l'année 2007, la société SERRE ET ANSOT a acquitté la taxe professionnelle pour un montant de 710 402 euros ; que, le 26 mars 2008, elle a présenté une demande de plafonnement de cette taxe à concurrence de la somme de 249 700 euros; que, par décision du 25 juin 2008, le service n'a admis cette demande qu'à hauteur de 242 686 euros, au motif que la société n'avait pas inclus dans le calcul de la valeur ajoutée les produits et charges exceptionnels correspondant à des immobilisations données en location ; que la société LAHO, venant aux droits et obligations de la société SERRE ET ANSOT, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande qui doit être regardée comme tendant à l'obtention d'un dégrèvement complémentaire à celui obtenu, pour un montant de 7 014 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 15 mars 2011 rejetant sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors applicable : " 1. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors applicable: " 1. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors applicable : " 1. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au 1 est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au 1. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 20 du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SERRE ET ANSOT a pour activité déclarée la location de matériels industriels et la vente de matériels neufs ou d'occasion; qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'elle acquiert des machines et équipements pour la construction, inscrits en immobilisations à l'actif de son bilan et qu'elle les donne ensuite en location pour de courtes durées et les revend lorsqu'ils ne respectent plus les standards de la location ; que les produits tirés de la cession de ces matériels constituent, en raison de leur fréquence et de la nature des immobilisations cédées, lesquelles étaient destinées à l'exploitation, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que la circonstance que les produits de ces cessions ne représenteraient qu'entre 1,5 et 3,6 % du chiffre d'affaires total est sans incidence sur leur prise en compte pour la détermination de la valeur ajoutée et en particulier ne retire pas auxdites cessions leur caractère habituel ; que l'enregistrement des produits dans un compte de produit exceptionnel " 775 produits de cessions d'éléments d'actifs " ne fait pas davantage obstacle à leur prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, pour l'application pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dès lors que, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, celle-ci aurait pu les comptabiliser en tant que produits courants de l'exercice et alors même que, comme le relève la société, le plan comptable général prévoit l'enregistrement des plus ou moins values de cessions d'immobilisation dans des comptes de produits et charges exceptionnels ; qu'en statuant en ce sens le Tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dotations aux amortissements n'entrent dans aucune des catégories limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts à retenir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée et le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est inutilement que la société requérante, qui n'a pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité, soutient que du fait de l'application de ces dispositions, elle subit une inégalité de traitement par rapport aux sociétés pratiquant la location de longue durée ; qu'elle ne peut davantage invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le présent litige qui ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations à caractère civil ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration, pour déterminer le montant des cotisations de taxes professionnelles plafonnées en fonction de la valeur ajoutée en litige, s'est uniquement fondée sur les dispositions de l'article 1647 B sexies en vigueur et connues de la contribuable au moment de sa réclamation ; que le principe de sécurité juridique n'a donc pas été méconnu ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors que le présent litige, relatif à la taxe professionnelle, n'est pas régi par le droit communautaire ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que le rejet partiel par l'administration de la réclamation présentée par la contribuable tendant au plafonnement de sa cotisation à la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des instructions administratives qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAHO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LAHO, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société LAHO est rejetée.
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Analyse
CETAT19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.