Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11DA01501, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Douai - 3e chambre - formation à 3

N° 11DA01501

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 octobre 2012


Président

M. Nowak

Rapporteur

M. Christophe Hervouet

Rapporteur public

Mme Baes Honoré

Avocat(s)

COSICH AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ..., par Me Cosich, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction judiciaire sur la plainte déposée par la société SGI ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0901622 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
Considérant que M. et Mme A demandent à la cour de surseoir à statuer sur les conclusions de leur requête dans l'attente d'une procédure pénale en cours ; qu'il y a toutefois lieu d'écarter cette demande par adoption des motifs sur ce point du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

Considérant que le supplément d'imposition dont M. et Mme A demandent la décharge procède de la remise en cause par l'administration du bénéfice d'une réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et portée par les intéressés sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2005 ; qu'il ne porte pas sur l'imposition d'une quote-part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société en participation Primevère 1 au sens des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'irrégularité dont serait entachée la proposition de rectification adressée à l'EURL SGI, gérante de ces sociétés en participation, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de M. et Mme A ; que, par ailleurs, la proposition de rectification adressée le 12 août 2008 aux requérants indique la nature de la rectification envisagée, l'impôt et l'année d'imposition et le montant du redressement résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt et comporte, en annexe, des extraits des propositions de rectification adressées à l'EURL SGI, gérante de la société en participation ; qu'ainsi, elle permet aux intéressés de présenter utilement leurs observations et est, par suite, suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des documents douaniers produits par l'administration, que l'investissement déclaré par la société en participation Primevère 1 consistant en l'acquisition de divers matériels destinés à être donnés en location à l'entreprise individuelle EHP - Agamemnon, située à La Réunion et devant être directement livrés à cette dernière par l'entreprise IPC International Process C° Ltd, n'a été à La Réunion qu'au mois de février 2006 ; qu'il s'ensuit que cette immobilisation ne peut être regardée comme ayant été créée ou effectivement livrée au cours de l'année 2005 ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que cette déduction aurait pu, selon les requérants, être pratiquée au titre de l'année suivante, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme A ont entendu bénéficier ;

Considérant, en second lieu, que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales ont été infligées à des tiers est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.






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