Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE00338, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 11VE00338

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 septembre 2012


Président

M. SOUMET

Rapporteur

M. Bruno COUDERT

Rapporteur public

Mme DIOUX-MOEBS

Avocat(s)

CABINET DELPEYROUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Phu Cuong A, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812319 en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration n'établit pas qu'ils ont été destinataires d'un avis de vérification ; en deuxième lieu, que les contributions sociales ne pouvaient faire l'objet d'une procédure de taxation d'office ; en troisième lieu, en ce qui concerne la taxation au titre de l'article 1649 quater du code général des impôts, que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l'administration contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil ; qu'en l'espèce, le transfert de fonds allégué par l'administration n'est pas établi ; qu'ainsi, la présomption de revenus ne trouve pas à s'appliquer ; en quatrième lieu, en ce qui concerne les sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée, qu'un grand nombre des sommes imposées sont d'origine familiale et ne constituent donc pas des revenus imposables ; que les autres sommes proviennent d'amis et ne sont donc pas davantage imposables ; en dernier lieu, en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi appliquées au titre des années 2001 et 2002, que leur mauvaise foi n'est pas établie ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;


Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002 à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre desdites années ; que les requérants font appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant leur demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 16 dudit livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, applicable au prélèvement social de 2 % en litige : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C. " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, alors en vigueur, applicable à la contribution sociale généralisée : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine (...) / II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I : / a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, applicable à la contribution pour le remboursement de la dette sociale : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution (...) assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. (...) Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) / II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : / a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (...) ; / III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et du code de la sécurité sociale que les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sont également assujetties à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % ; qu'il s'ensuit qu'après avoir mis en oeuvre la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et imposé en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes dont le contribuable n'a pu justifier ni l'origine ni la nature, l'administration est en droit, par voie de conséquence, d'assujettir ces sommes aux contributions sociales susmentionnées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ne mentionnent expressément que l'impôt sur le revenu ; que le moyen tiré de ce que les contributions sociales en litige auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. " ;

Considérant que l'administration justifie avoir adressé au domicile de M. et Mme A, le 23 juin 2003, un pli contenant un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ainsi qu'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; que ce courrier n'ayant pu être remis à ses destinataires, ces derniers ont été avisés de sa mise à disposition au bureau de poste durant le délai d'instance ; que ledit pli n'ayant pas été réclamé par les contribuables dans le délai réglementaire de quinze jours, il a été retourné à l'administration fiscale le 9 juillet 2003 ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. " ; qu'aux termes de l'article 344 I bis de l'annexe III au même code : " 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes (...) " ; que ces dispositions instituent une présomption légale d'existence d'un revenu imposable d'origine indéterminée, à hauteur de la valeur financière effectivement saisie, devant être directement rattaché, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, au revenu global du détenteur ou du propriétaire réel de ladite valeur ; qu'il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption en établissant que les fonds transférés à l'étranger sont issus de revenus déjà imposés ou qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou qu'il s'agit de revenus exonérés ;

Considérant que lors d'un contrôle douanier effectué le 22 août 2000 au terminal T 9 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, M. A a été trouvé en possession d'une somme de 25 000 dollars américains ; que lors de son audition l'intéressé a déclaré que la somme en question lui appartenait et qu'elle était destinée à être transférée au Vietnam en partie pour l'acquisition d'une maison ; que ce procès-verbal établi par les services des douanes ayant pour finalité de constater une infraction douanière, il doit être présumé avoir été établi, sauf preuve contraire, après le passage de M. A dans la zone internationale alors que l'intéressé s'était abstenu de déclarer le transfert d'argent en cause ; qu'ainsi, contrairement à ce que les requérants soutiennent, ledit procès-verbal permet de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme de 26 750 euros (25 000 dollars américains) en tant que revenus d'origine indéterminée entre les mains des requérants au titre de l'année 2000 ;

En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

S'agissant des sommes ayant une origine familiale :

Considérant, en premier lieu, que pour justifier de ce que certaines sommes proviendraient de prêts consentis par M. Quang Canh B, le frère de Mme A, les requérants soutiennent que les versements en espèces sur leur compte Crédit Lyonnais n° 7528 C, effectués les 2 février et 18 juillet 2000 et 7 décembre 2001, d'un montant respectif de 5 000 F, 10 000 F et 1 500 F, sur le compte Caisse nationale d'Epargne n° 0935120970, le 24 mars 2000, d'un montant de 4 000 F et sur le compte Crédit Lyonnais n° 8439 L, les 19 février 2000, 14 juin et 4 décembre 2001, d'un montant de 1 000 F, 1 900 F et 5 000 F, correspondraient à des retraits d'espèces effectués par M. B ; que, toutefois, les pièces produites tant en première instance que devant la Cour ne permettent pas aux requérants d'établir la corrélation qu'ils allèguent entre les retraits opérés par M. B et les versements d'espèces en litige ; que l'attestation de prêt manuscrite établie le 22 janvier 2005 par M. B, postérieurement aux opérations de contrôle, n'apporte pas davantage la preuve de l'origine et de la nature de ces sommes ; que les affirmations dénuées de cohérence selon lesquelles les versements en espèces de 2 000 F effectués le 4 décembre 2000 sur le compte Pass de chacun de leurs trois enfants seraient soit des cadeaux soit des espèces prêtées par M. B, ne justifient pas davantage de l'origine et de la nature de ces crédits ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier des versements par chèque des sommes de 50 000 F, les 23 décembre 2000 et 23 janvier 2001, sur leur compte Pass n° 57002475004 et de la somme de 15 000 F, le 17 mars 2001, sur leur compte Pass n° 57002475006, les requérants font valoir que la soeur de Mme A, Mme Thi Kim Anh B épouse Nguyen, leur aurait consenti un prêt d'un montant de 25 000 F et leur aurait remis à titre de prêt une somme de 90 000 F pour le compte du frère de Mme A ; que, cependant, les relevés de compte de Mme Nguyen indiquent qu'un chèque de 50 000 F a été débité le 3 janvier 2001 et qu'un chèque de 15 000 F l'a été le 30 mars 2001 ; que ces chèques ne peuvent donc correspondre, comme le soutiennent les requérants, à ceux encaissés respectivement les 23 décembre 2000 et 17 mars 2001 ; que M. et Mme A ne produisent aucun document bancaire s'agissant du second chèque de 50 000 F crédité le 23 janvier 2001 ; que l'attestation établie le 8 mai 2004 par Mme Nguyen, au cours des opérations de contrôle, est insuffisante pour établir l'origine et la nature des sommes en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que pour justifier de l'origine et de la nature des sommes de 3 500 F et 8 500 F correspondant aux chèques encaissés les 19 février 2000 et 1er février 2001 sur les comptes Crédit Lyonnais n° 8439 L et n° 7528 C, M. et Mme A font valoir qu'elles proviendraient de Mme Nguyen et constitueraient également des prêts consentis par cette dernière ; que ni l'attestation établie le 8 mai 2004 s'agissant de la somme de 3 500 F, ni les copies des chèques en cause, difficilement lisibles, ne permettent toutefois de justifier du bien-fondé des allégations des requérants sur ce point ; que ces sommes ont, dès lors, pu être imposées à bon droit en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A font valoir que les sommes de 5 000 F, 2 000 F et 200 euros créditées par dépôt d'espèces sur leur compte Crédit Lyonnais n° 7528 C les 30 octobre et 7 décembre 2001 et le 4 juin 2002 proviendraient de M. Phu Quoc Truong, le frère de M. A ; que la seule production des relevés de compte de ce dernier ne permet toutefois pas d'établir une corrélation entre les retraits opérés et les dépôts effectués par les requérants ; que s'agissant de la somme de 8 000 euros virée sur ce même compte le 17 juin 2002, M. et Mme A faisaient valoir en première instance qu'il s'agirait d'un prêt de M. Nguyen ; qu'en appel, ils soutiennent que cette somme serait justifiée par le débit d'un chèque du même montant établi au nom du frère du requérant ; que cette allégation, à la supposer établie, ne permet toutefois pas davantage de justifier de l'origine et de la nature de la somme créditée sur le compte des requérants ;

Considérant, en dernier lieu, s'agissant de la somme de 30 000 F créditée par chèque le 8 janvier 2001 sur leur compte Caisse d'Epargne n° 935120970, que M. et Mme A soutiennent qu'elle proviendrait de l'oncle de Mme A, M. Ngoc Cac C ; que toutefois les requérants ne justifient pas des liens familiaux allégués avec M. C ; que, dès lors, la présomption de prêt familial ne peut trouver à s'appliquer ; que les pièces produites et, notamment, l'attestation établie le 1er juin 2004, ne permettent pas d'établir la nature de la somme en cause, qui a pu, dès lors, être imposée en tant que revenus d'origine indéterminée ;

S'agissant des sommes provenant d'amis :

Considérant qu'au soutien de leur contestation de l'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes dont M. et Mme A soutiennent qu'elles proviennent de relations amicales, les requérants se bornent à faire valoir en appel qu'ils ont produit devant le Tribunal administratif de Montreuil des copies de chèques, des attestations de personnes leur ayant versé de l'argent ainsi que leur pièce d'identité ; qu'il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur la majoration exclusive de bonne foi :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;

Considérant qu'en relevant la fréquence et l'importance des sommes versées, notamment en espèces, sur les comptes bancaires dont M. et Mme A étaient titulaires et pour lesquelles ils n'ont pas été en mesure d'apporter des justifications, l'administration démontre l'intention des intéressés d'éluder l'impôt et, par suite, leur absence de bonne foi ; que c'est dès lors à bon droit que les redressements en litige ont été assortis de la majoration de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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