COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/08/2012, 11LY01638, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3
N° 11LY01638
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 août 2012
Président
M. CHANEL
Rapporteur
M. Juan SEGADO
Rapporteur public
Mme JOURDAN
Avocat(s)
OHANA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mme A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0705296 du 26 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- le a du 4 de l'article 6 du code général des impôts prévoyant une imposition séparée des époux ne peut s'appliquer dès lors que si elle était séparée de biens à la suite d'une séparation de corps, elle vivait avec son époux sous le même toit et l'administration avait été régulièrement informée de la reprise de la vie commune ; que l'administration ne peut subordonner la reprise de la vie commune aux formalités prévues par l'article 305 du code civil compte tenu de l'autonomie du droit fiscal et dès lors que l'administration n'est pas un tiers au sens de cet article du code civil ; que la réalité de la reprise de la vie commune de 2001 est établie par les pièces qu'elle produit ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une imposition distincte en vertu de la documentation 5 B-123 n° 38 du 1er septembre 1999, de la réponse Mauger, AN du 19 mars 1977, et les premiers juges n'ont pas précisé pourquoi elle ne pouvait invoquer ces doctrines ;
- son imposition aurait dû être établie par le centre des impôts de Lure dès lors que sa résidence principale était à ..., au regard de l'article 10 du code général des impôts et de la documentation administrative 5 B-41 n° 5 du 1er août 2001 ;
- elle était en droit, compte tenu du lieu de sa résidence principale, de déduire ses frais réels, ses frais de double résidence et ses frais de déplacement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Il soutient que :
- la reprise de la vie commune alléguée ne peut être opposée à l'administration, à défaut d'avoir été constatée par un acte notarié ou d'avoir fait l'objet d'une déclaration d'état civil, compte tenu des dispositions de l'article 305 du code civil, le courrier du 1er avril 2001 adressé à l'administration ne répondant pas aux conditions exigées par cet article ; qu'aucune disposition législative n'autorise les époux séparés en vertu d'une décision de justice à modifier volontairement leur situation fiscale au gré des séparations et reprises de vie commune, en l'absence d'une nouvelle décision de justice, les actes d'état civil aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés demeurant opposables aux tiers, y compris fiscalement ;
- à titre subsidiaire, la reprise de la vie commune n'est pas établie ;
- la documentation administrative 5 B-123 n° 38 et la réponse ministérielle Mauger, AN 19 mars 1977, ne rajoutent rien à la loi fiscale, ne concernent pas les dispositions de l'article 305 du code civil, et sont relatives à l'imposition séparée des époux alors que la demande tend à obtenir une imposition commune ;
- les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent entraîner l'annulation de l'imposition en vertu de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'article 10 du code général des impôts dispose que l'impôt est établi au lieu où le contribuable est réputé avoir son principal établissement ; que la requérante fait une citation tronquée de la documentation administrative 5 B-41 n° 5 alors que cette même instruction prévoit à son paragraphe 4 que le lieu du principal établissement s'entend de celui où réside l'intéressé de manière effective et habituelle ; que sa résidence principale était à ... (Haute-Savoie) ;
- elle ne peut bénéficier des frais de double résidence dès lors qu'elle n'a pas repris la vie commune avec son époux, que ce dernier n'exerçait plus d'activité professionnelle, qu'elle exerçait son activité professionnelle en Haute-Savoie, qu'aucune considération d'ordre professionnel n'impose une double résidence fiscale avec la Haute-Saône, que l'état de santé de sa mère ou la situation de sa fille relèvent de considérations d'ordre personnel et ne justifient pas des déductions de frais de double résidence ; que les états de frais qu'elle a fournis correspondant au remboursement de l'emprunt de l'appartement, qui n'a pas un caractère de charge mais d'une acquisition en capital, à des dépenses d'entretien de l'appartement ou de repas matin, midi, et soir qui ne correspondent pas à un surcoût de double résidence, à des frais d'EDF dont il n'est pas distingué l'abonnement de la consommation, relèvent de postes qui ne peuvent ouvrir de droits à déduction ; que ces frais ne sont pas assortis de justificatifs probants ; que compte tenu des factures d'entretien régulier de son véhicule et de l'utilisation personnelle qu'elle a pu en faire, l'utilisation professionnelle du véhicule s'élève à 15 000 kilomètres par an, dont 9 500 kilomètres pour le parcours entre ... et son lieu de travail, ..., les 5 500 kilomètres restants correspondant à dix allers-retours entre ... et ..., ce qui démontre qu'elle n'avait pas d'obligation médicale dans cette dernière ville laquelle constituait un lieu de résidence simple à titre personnel ; qu'elle ne justifie pas de l'utilisation d'un second véhicule appartenant à son époux ;
Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 13 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièce dont Mme A et son époux ont fait l'objet au titre des années 2002 à 2004 pour lesquelles ils avaient souscrits des déclarations communes, l'administration a estimé qu'ils devaient être soumis à un régime d'imposition distincte pour l'ensemble de ces trois années ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'imposition de l'année 2002 qui avait été totalement dégrevée par l'administration, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur le principe d'imposition séparée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ... " ; qu'aux termes de l'article 299 du code civil : " La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation " ; qu'aux termes de l'article 302 dudit code : " La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 " ; qu'aux termes de l'article 262 du même code : " Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies " ; qu'aux termes de l'article 305 du code civil : " La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 23 septembre 1986, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas opposable aux tiers, le Tribunal de grande instance de Lure (Haute-Saône) a prononcé la séparation de corps de M. André A et Mme Liliane BA A ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que les intéressés auraient ultérieurement adopté un nouveau régime matrimonial ; que, dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l'article 305 du code civil, ils étaient encore séparés de biens lors des années 2003 et 2004 en litige ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle avait repris la vie commune avec son mari dès l'année 2000, le ministre soutient toutefois, sans être contredit, que Mme Liliane A et M. André A n'ont pas procédé aux formalités prévues par les dispositions précitées de l'article 305 du code civil en vue de rendre opposable aux tiers, dont l'administration, la reprise de la vie commune et la fin à la séparation de corps ; que, dans ces conditions, et même si la requérante et son époux avaient informé le 1er avril 2001 l'administration fiscale de ce que courant janvier 2000 ils avaient " décidé de reprendre la vie commune ", la reprise alléguée de la vie commune n'est pas opposable à l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé Mme Liliane B A et M. André A comme toujours séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit au sens des dispositions précitées et a estimé que Mme A devait faire l'objet d'une imposition séparée de celle de M. DORMOY;
Considérant, en second lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la documentation de base 5 B-123 du 15 mars 1993 paragraphe 38 et de la réponse ministérielle à M. Mauger, député, du 19 mars 1977, qui ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été ici fait application ;
Sur le lieu d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence./ Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. " ; qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'imposition de Mme A aurait dû être établie par le centre des impôts de Lure et non par celui de Thonon-les-Bains est inopérante ;
Sur la prise en compte de frais déductibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...)3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... " ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle est en droit de déduire les frais réels, de double résidence et de déplacements, qu'elle a déclarés au cours des années 2003 et 2004 au motif que le lieu de sa résidence principale était à ... (Haute-Saône) qu'elle rejoignait chaque fin de semaine et les vacances ;
Considérant qu'en admettant même que l'intéressée se fût, au cours des années litigieuses, rapprochée de son époux qui résidait à ... et qu'elle revenait dans cette ville les fins de semaine et les vacances, il résulte toutefois de l'instruction que Mme A avait un emploi de comptable à durée indéterminée à (Haute-Savoie), qu'elle occupait, au moins pendant ses périodes de travail, un logement à ... (Haute-Savoie) à proximité de son lieu de travail, que son époux, dont elle était au demeurant séparée de corps, était à la retraite, et que les éléments qu'elle produit, notamment un certificat médical et des témoignages, ne suffisent pas à établir que sa présence à ... aurait été rendue indispensable en raison de l'état de santé de sa mère ou de la situation personnelle et familiale difficile de sa fille qui vivaient toutes deux dans la région d'... ; qu'elle ne justifie pas de circonstances particulières qui l'auraient amenée à fixer son domicile à ..., à plus de deux cent cinquante kilomètres de son lieu de travail ; que, dans ces conditions, le domicile de ... doit être regardé comme étant la résidence principale de la requérante, la résidence d'... n'ayant été utilisée par l'intéressée que pour des convenances personnelles ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les frais réels, de déplacements et de double résidence, déclarés par la requérante en raison d'un domicile à ... comme ne constituant pas des dépenses déductibles des revenus de Mme A ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une partie du paragraphe n° 5 de la documentation administrative 5 B-41 du 1er août 2001 qui mentionne que " Quand il n'est pas possible de déterminer la résidence habituelle d'un intéressé, notamment en faisant appel au critère d'intérêt familial, il convient de retenir celle où il paraît avoir plus d'attaches ", dès lors que cette précision, qui n'est pas dissociable notamment des paragraphes n° 3 et 4 de cette même instruction, ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait ici application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane A et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben-Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 août 2012.
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N° 11LY01896
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