COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11LY01766, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 11LY01766
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 juin 2012
Président
M. DUCHON-DORIS
Rapporteur
Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public
M. MONNIER
Avocat(s)
BESCOU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Enssoimodine A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102891 du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 28 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen relatif au renversement de la charge de la preuve par le préfet en ce qui concerne l'accès aux soins ; qu'il ne lui appartenait pas de démontrer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que les médicaments prescrits sont disponibles mais à des prix inaccessibles ; qu'avant son entrée en France, dans son pays d'origine, il occupait un poste de chargé d'activité pour un salaire net mensuel moyen de 52 250 francs comoriens, alors que son traitement nécessite 40 000 francs, soit 80 % de son salaire net mensuel moyen ; que les structures nécessaires au traitement de sa pathologie sont inexistantes ; que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'il réside depuis trois ans et demi en France, qu'il travaille et qu'il est intégré ; que l'article 12.1 de la directive " retour " N° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 est directement invocable en droit interne compte tenu de l'expiration du délai de transposition du 30 décembre 2010 et des termes clairs et inconditionnels de cette directive ; que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles n'imposent aucune motivation sont incompatibles avec les termes de cette directive ; que la motivation du refus de titre de séjour ne peut se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'état de santé de M. A ne s'est pas détérioré et qu'il pourrait effectivement avoir accès à des soins dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen n'ont pas été méconnues ; qu'il a de solides attaches familiales aux Comores, pays dans lequel résident ses quatre enfants, son frère, ses quatre soeurs et un parent ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 16 septembre 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bescou, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant comorien né en 1961, relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du Préfet du Rhône du 28 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que, pour fonder le rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour de M. A, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'instruction et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en complétant cette affirmation de la mention manuscrite " surveillance " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant que M. A, sans contester que le traitement de ses pathologies est disponible aux Comores, soutient que le salaire mensuel qu'il percevait dans son pays d'origine avant son départ, soit 52 250 francs comoriens, ne lui permettrait pas de bénéficier effectivement d'un tel traitement, dont le coût représente 80 % de ses revenus ; que le coût total mensuel des seuls médicaments qui lui sont prescrits est évalué à 40 000 francs comoriens alors que le salaire minimum a été fixé par arrêté ministériel à 30 000 francs comoriens ; que le requérant produit les bulletins de salaires correspondant à la période où il avait une activité professionnelle dans son pays d'origine, la déclaration de ses revenus et le coût estimé des médicaments ; qu'il justifie par la production de ces pièces non contestées par le préfet du Rhône qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement de soins aux Comores en raison du coût des médicaments qui lui sont nécessaires ; que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que l'annulation d'une décision implicite de rejet implique uniquement mais nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation du requérant ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la situation de M. A ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Bescou, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1102891 du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mars 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la situation de M. A.
Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Bescou, sous réserve qu'il renonce à perçevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Enssoimodine A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2012.
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N° 11LY01766
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102891 du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 28 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen relatif au renversement de la charge de la preuve par le préfet en ce qui concerne l'accès aux soins ; qu'il ne lui appartenait pas de démontrer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que les médicaments prescrits sont disponibles mais à des prix inaccessibles ; qu'avant son entrée en France, dans son pays d'origine, il occupait un poste de chargé d'activité pour un salaire net mensuel moyen de 52 250 francs comoriens, alors que son traitement nécessite 40 000 francs, soit 80 % de son salaire net mensuel moyen ; que les structures nécessaires au traitement de sa pathologie sont inexistantes ; que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'il réside depuis trois ans et demi en France, qu'il travaille et qu'il est intégré ; que l'article 12.1 de la directive " retour " N° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 est directement invocable en droit interne compte tenu de l'expiration du délai de transposition du 30 décembre 2010 et des termes clairs et inconditionnels de cette directive ; que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles n'imposent aucune motivation sont incompatibles avec les termes de cette directive ; que la motivation du refus de titre de séjour ne peut se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'état de santé de M. A ne s'est pas détérioré et qu'il pourrait effectivement avoir accès à des soins dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen n'ont pas été méconnues ; qu'il a de solides attaches familiales aux Comores, pays dans lequel résident ses quatre enfants, son frère, ses quatre soeurs et un parent ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 16 septembre 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bescou, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant comorien né en 1961, relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du Préfet du Rhône du 28 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que, pour fonder le rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour de M. A, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'instruction et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en complétant cette affirmation de la mention manuscrite " surveillance " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant que M. A, sans contester que le traitement de ses pathologies est disponible aux Comores, soutient que le salaire mensuel qu'il percevait dans son pays d'origine avant son départ, soit 52 250 francs comoriens, ne lui permettrait pas de bénéficier effectivement d'un tel traitement, dont le coût représente 80 % de ses revenus ; que le coût total mensuel des seuls médicaments qui lui sont prescrits est évalué à 40 000 francs comoriens alors que le salaire minimum a été fixé par arrêté ministériel à 30 000 francs comoriens ; que le requérant produit les bulletins de salaires correspondant à la période où il avait une activité professionnelle dans son pays d'origine, la déclaration de ses revenus et le coût estimé des médicaments ; qu'il justifie par la production de ces pièces non contestées par le préfet du Rhône qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement de soins aux Comores en raison du coût des médicaments qui lui sont nécessaires ; que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que l'annulation d'une décision implicite de rejet implique uniquement mais nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation du requérant ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la situation de M. A ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Bescou, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1102891 du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mars 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la situation de M. A.
Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Bescou, sous réserve qu'il renonce à perçevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Enssoimodine A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
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Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.