Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC00437, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 11NC00437

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 août 2012


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

Mme Catherine FISCHER-HIRTZ

Rapporteur public

M. FERAL

Avocat(s)

SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 17 mars 2011, complété par un mémoire enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;


Le MINISTRE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0800819 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. A des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à cet impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de remettre à la charge de M. A les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en recouvrement au titre des années 2000 et 2001 ;


Il soutient que :



- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que, pour les années 2000 et 2001, le contribuable était résident ivoirien de sorte que la convention fiscale franco-ivoirienne ne pouvait être utilement invoquée ni être appliquée ;

- M. A a la qualité de résident en France en vertu de l'article 4 B du code général des impôts ;

- le domicile fiscal de M. A doit, en tout état de cause, être réputé situé en France au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention dès lors qu'il a en France son " foyer permanent d'habitation " et qu'il est établi qu'il y a résidé 240 jours en 2000 et 190 jours en 2001 ;

- l'activité professionnelle de M. A en Côte d'Ivoire ne lui a procuré aucun revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour M. Jean A, demeurant ... par Me Klein-Rocher, avocat ;

M. A conclut au rejet du recours du MINISTRE et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est établi à la lecture des mentions apposées sur son passeport que, pour les années en litige, il a principalement séjourné en Côte d'Ivoire et qu'il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la convention ; qu'il n'avait pas son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'en vertu de la doctrine administrative 5 B-1121, n° 26 du 1er septembre 1999, l'application d'une convention fiscale n'est pas subordonnée à la condition de la démonstration d'une double imposition effective du contribuable ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 6 avril 1966 modifiée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :




- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre des années 2000 et 2001 à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle en soutenant que le contribuable devait, pour les années en litige, être regardé comme ayant son domicile fiscal en France et que les premiers juges ont fait une application erronée de la convention fiscale conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / (...) / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; que, d'autre part, selon les stipulations du 1 de l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 : " Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. / Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui dispose d'une résidence en France, a perçu, au cours des années 2000 et 2001, sa pension de retraite et des revenus fonciers dans ce pays ; que si M. A soutient qu'il exerçait une activité professionnelle en Côte d'Ivoire et que la société Bois et sciage d'Abidjan, dont il était le gérant, le rémunérait en prenant en charge ses frais d'hébergement, de déplacements ainsi qu'une partie de ses frais de restauration, il ne soutient pas avoir perçu des revenus en Côte d'Ivoire ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la convention conclue entre la France et la Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions ;

Considérant, en second lieu, que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner les relations qu'entretient le contribuable avec la France et la Côte d'Ivoire du point de vue professionnel, familial, de sa situation administrative et de l'utilisation des résidences dont il dispose dans ces deux pays ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est divorcé et a deux enfants qui ne sont plus à sa charge ; que l'intéressé qui n'allègue pas avoir reconstitué une vie familiale en Côte d'Ivoire, disposait, pour les années en litige, d'une résidence en France, où il passait une partie de l'année ainsi que cela ressort notamment de ses factures de consommation électrique, de son inscription sur la liste électorale de Troyes, de son imposition à la taxe d'habitation et de la distribution de son courrier ; que, toutefois, pour établir l'existence d'un foyer permanent en Côte d'ivoire, M. A verse aux débats la photocopie de son passeport sur lequel les tampons, apposés par le service des douanes, attestent de la réalité d'allers-retours fréquents effectués par le contribuable entre la France et la Côte d'ivoire ; que si, s'agissant de l'année 2001, les tampons figurant sur le passeport de M. A permettent d'établir que l'intéressé a séjourné 198 jours en Côte d'Ivoire et qu'il doit ainsi être regardé comme ayant eu dans ce pays son foyer d'habitation permanent au sens des stipulations susrappelées de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne, l'examen des mentions portées sur son passeport, s'agissant de l'année 2000, atteste, en revanche, d'un séjour plus important en France qu'en Côte d'Ivoire, pays dans lequel le contribuable n'a séjourné que 167 jours ; que, par suite, c'est à tort que, pour accorder à M. A, une réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que M. A pouvait être regardé comme ayant, au titre de l'année 2000, son foyer d'habitation permanent en Côte d'Ivoire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'appui de sa demande en décharge au titre de l'année 2000 ;

Considérant que si M. A fait valoir que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rendu, pour l'année 1998, un jugement qui lui est favorable, cette circonstance est sans incidence pour l'appréciation du présent litige dès lors que le jugement dont il se prévaut, porte sur d'autres années ; qu'est également sans incidence la circonstance que l'administration fiscale aurait dégrevé le contribuable de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ; que contrairement aux allégations de M. A, l'administration fiscale n'a pas considéré que son imposition à l'impôt sur la fortune (ISF) avait été un critère de détermination de son domicile fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. A des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à cet impôt auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 2000 et à en demander le rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits déchargés à tort par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;


Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;










D E C I D E :



Article 1er : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 2 : Le jugement n° 0800819 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. Jean A.
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