Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13/07/2012, 358931
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies
N° 358931
ECLI : FR:CESSR:2012:358931.20120713
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juillet 2012
Rapporteur
M. Maxime Boutron
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 1224-1 ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
Le I de l'article 238 quindecies du code général des impôts, issu de l'article 34 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005, prévoit l'exonération des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V du même article.
En cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.
Pour l'application de ces dispositions, la transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité. Le transfert des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail, assure, en principe, un tel transfert effectif du personnel.
Dans le cas où certains membres du personnel nécessaire à la poursuite de cette exploitation refusent d'être transférés, il convient d'apprécier, dans chaque cas, si ce refus est de nature à faire obstacle à ce que le transfert des éléments essentiels de cette activité puisse néanmoins être regardé comme complet.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montpellier, à la SAS Ondupack et au ministre de l'économie et des finances.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - EXONÉRATION DES PLUS-VALUES RÉALISÉES À L'OCCASION DE LA CESSION D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU D'UNE BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ (I DE L'ART. 238 DU CGI) - 1) NOTION DE TRANSFERT D'UNE BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ - CONDITION - TRANSFERT EFFECTIF DU PERSONNEL - 2) HYPOTHÈSE D'UN REFUS DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL NÉCESSAIRE - CONSÉQUENCE SUR LE DROIT À EXONÉRATION - APPRÉCIATION D'ESPÈCE.
19-04-02-01-03-03 Dispositions du I de l'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI), issu de l'article 34 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005, prévoyant l'exonération des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.,,1) Pour l'application de ces dispositions, la transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité. Le transfert des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail, assure, en principe, un tel transfert effectif du personnel.,,2) Dans le cas où certains membres du personnel nécessaire à la poursuite de cette exploitation refusent d'être transférés, il convient d'apprécier, dans chaque cas, si ce refus est de nature à faire obstacle à ce que le transfert des éléments essentiels de cette activité puisse néanmoins être regardé comme complet.