Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01945, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 11NC01945
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 juin 2012
Président
M. LAURENT
Rapporteur
M. Christophe LAURENT
Rapporteur public
Mme DULMET
Avocat(s)
SCP INFANTES ET BUFFLER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMITOM) SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE, par Me Nguyen ;
Le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005979 du 11 octobre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté de son président du 22 septembre 2010 refusant la titularisation de Mme A en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe à l'issue de sa période de stage, l'enjoignant de réintégrer l'intéressée en qualité de stagiaire et mettant à la charge du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité dès lors que la formation, telle que prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 2006, ne s'applique qu'aux agents dont la titularisation est envisagée ;
- eu égard à la faible durée de la formation et à son caractère généraliste, sans lien avec les fonctions spécifiques dévolues à Mme A, son suivi n'aurait pas permis à l'autorité de nomination de mieux apprécier l'aptitude professionnelle de l'intéressée, dès lors que sa non titularisation résulte de la volonté de l'intéressée de ne pas exercer pleinement les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée ;
- les missions confiées à Mme A étaient conformes au contenu de la fiche de poste " d'ambassadeur de tri " ;
- Mme A a suivi des formations qui étaient en lien avec ses fonctions " d'ambassadeur de tri " ;
- la circonstance que la commission administrative paritaire compétente a émis un avis défavorable à sa non titularisation ne permet pas de caractériser un détournement de pouvoir dès lors que l'autorité de nomination ne se trouve pas en situation de compétence liée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour Mme Marie-Laure A par Me Buffler, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté prononçant son licenciement est entaché d'illégalité dès lors que la formation qu'elle n'a pas pu suivre était obligatoire ;
- elle a accompli les missions prévues dans sa fiche de poste ;
- les fonctions exercées dépassaient ce qui est normalement dévolu à un cadre C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président de chambre,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Kellou pour la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocat du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE, et de Me Comte pour Me Buffler, avocat de Mme A ;
Considérant que, dans le cadre d'une opération visant à promouvoir le tri sélectif des déchets, le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE a recruté, par arrêté de son président en date du 6 avril 2009, Mme A en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe aux fins d'exercer la mission " d'ambassadeur de tri " pour une durée de 6 mois, jusqu'au 30 septembre 2009 ; que, par arrêté du 30 novembre 2009 pris par la même autorité, Mme A a été recrutée en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe stagiaire du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010 ; que, par arrêté du 22 septembre 2010, le président du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE a refusé de la titulariser et l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; que le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE fait appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : / Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; (...) " ; qu'aux termes de l'article de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale (...). Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. " et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 mai 2008 : " La formation mentionnée au a du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. / Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. (...) " ;
Considérant qu'il est constant que Mme A, durant son stage qui s'est déroulé du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010, n'a pas suivi la formation obligatoire de 5 jours prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 et destinée à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux dans leur environnement de travail ; qu'il suit de là que le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle est, ainsi que l'a jugé le tribunal, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2011 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE est rejetée.
Article 2 : Le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cent) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE et à Mme Marie-Laure A.
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N° 11NC01945
Le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005979 du 11 octobre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté de son président du 22 septembre 2010 refusant la titularisation de Mme A en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe à l'issue de sa période de stage, l'enjoignant de réintégrer l'intéressée en qualité de stagiaire et mettant à la charge du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité dès lors que la formation, telle que prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 2006, ne s'applique qu'aux agents dont la titularisation est envisagée ;
- eu égard à la faible durée de la formation et à son caractère généraliste, sans lien avec les fonctions spécifiques dévolues à Mme A, son suivi n'aurait pas permis à l'autorité de nomination de mieux apprécier l'aptitude professionnelle de l'intéressée, dès lors que sa non titularisation résulte de la volonté de l'intéressée de ne pas exercer pleinement les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée ;
- les missions confiées à Mme A étaient conformes au contenu de la fiche de poste " d'ambassadeur de tri " ;
- Mme A a suivi des formations qui étaient en lien avec ses fonctions " d'ambassadeur de tri " ;
- la circonstance que la commission administrative paritaire compétente a émis un avis défavorable à sa non titularisation ne permet pas de caractériser un détournement de pouvoir dès lors que l'autorité de nomination ne se trouve pas en situation de compétence liée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour Mme Marie-Laure A par Me Buffler, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté prononçant son licenciement est entaché d'illégalité dès lors que la formation qu'elle n'a pas pu suivre était obligatoire ;
- elle a accompli les missions prévues dans sa fiche de poste ;
- les fonctions exercées dépassaient ce qui est normalement dévolu à un cadre C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président de chambre,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Kellou pour la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocat du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE, et de Me Comte pour Me Buffler, avocat de Mme A ;
Considérant que, dans le cadre d'une opération visant à promouvoir le tri sélectif des déchets, le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE a recruté, par arrêté de son président en date du 6 avril 2009, Mme A en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe aux fins d'exercer la mission " d'ambassadeur de tri " pour une durée de 6 mois, jusqu'au 30 septembre 2009 ; que, par arrêté du 30 novembre 2009 pris par la même autorité, Mme A a été recrutée en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe stagiaire du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010 ; que, par arrêté du 22 septembre 2010, le président du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE a refusé de la titulariser et l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; que le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE fait appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : / Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; (...) " ; qu'aux termes de l'article de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale (...). Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. " et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 mai 2008 : " La formation mentionnée au a du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. / Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. (...) " ;
Considérant qu'il est constant que Mme A, durant son stage qui s'est déroulé du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010, n'a pas suivi la formation obligatoire de 5 jours prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 et destinée à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux dans leur environnement de travail ; qu'il suit de là que le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle est, ainsi que l'a jugé le tribunal, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2011 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE est rejetée.
Article 2 : Le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cent) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE et à Mme Marie-Laure A.
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Analyse
CETAT36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.