Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC00403, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3
N° 11NC00403
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 26 juin 2012
Président
M. VINCENT
Rapporteur
Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public
Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s)
FRÊCHE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902294 - 1001529 en date du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2009 par lequel le maire de Lexy a accordé un permis de construire une unité de fabrication de matériaux enrobés comportant trois bâtiments au Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés, d'autre part, à l'annulation du permis tacite du 28 avril 2010 modifiant le permis délivré le 2 octobre 2009 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2009 et le permis tacite en date du 28 avril 2010 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Lexy et de la société Mont-Saint-Martin enrobés une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et autres soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la copie du jugement notifié ne comporte pas les signatures requises ; il appartiendra à la Cour de vérifier que la minute du jugement est signée ;
# En ce qui concerne la légalité externe :
- les articles R. 421-57 et l'article R. 421-58 du code de l'urbanisme et l'article R. 123-1 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors qu'aucune enquête publique n'a précédé la délivrance des décisions litigieuses ;
- l'étude d'impact incluse dans la nouvelle demande de permis de construire aurait dû être soumise pour avis au préfet de région, en application des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l'environnement ; ce vice de procédure ne peut pas être régularisé par un permis de construire modificatif, qui au surplus est tacite ;
- en application des dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, un permis de construire tacite ne peut être délivré lorsque le projet est soumis à enquête publique ;
- le permis de construire tacite est illégal et n'a pu régulariser le permis initial du 2 octobre 2009 ;
- l'étude d'impact est irrégulière dès lors que l'analyse est insuffisante en ce qui concerne :
* l'état initial du trafic routier, l'état initial de l'accès au site, l'état initial sonore, l'état initial du point de vue de l'environnement humain, l'état initial du point de vue du patrimoine historique ;
* l'analyse des effets du projet sur le milieu naturel, sur le trafic routier, sur les effets sonores, sur les effets du projet sur les activités des entreprises riveraines ;
* les différents partis envisagés ;
* les mesures compensatoires prévues ;
* les enseignements de l'avis de l'autorité environnementale du 11 juin 2010 ;
- la notice du projet architectural est insuffisante, en ce qui concerne la description des abords de la construction envisagée ;
- le plan de situation est insuffisant car obsolète ;
- l'étude d'impact réalisée n'a pas été mise à disposition du public et ce en méconnaissance des articles 6§2 et suivants de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;
# En ce qui concerne la légalité interne :
- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les atteintes à la sécurité et à la salubrité publique sont nombreuses : nuisances sonores excessives, risques pour la sécurité routière, risques d'incendie et d'explosion, risques excessifs pour la santé publique (poussières et émanations toxiques ; atteinte excessive à la ressource en eau tant souterraines que superficielles ; atteintes excessives aux produits agricoles) ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que le projet va dénaturer l'intérêt des lieux avoisinants, le paysage ;
- par voie d'exception, le plan local d'urbanisme est illégal dès lors que le règlement dudit plan applicable à la zone UX est incompatible avec les dispositions de la directive territoriale d'aménagement des bassins miniers nord lorrains ;
- le permis litigieux méconnaît plusieurs dispositions du règlement du plan local d'urbanisme remis en vigueur une fois la version actuelle du plan écartée ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, complété par un mémoire enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour le Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés, représenté par son président, dont le siège est 2 route de Metz à Florange (57190), par Me Frêche, avocat ;
Le Groupement d'intérêt économique conclut au rejet de la requête et à ce que solidairement les requérants lui versent la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
# En ce qui concerne la légalité externe :
- les articles R. 421-57 et l'article R. 421-58 du code de l'urbanisme, et l'article R. 123-1 du code de l'environnement n'ont pas été méconnus dès lors qu'aucune enquête publique n'est nécessaire pour le permis litigieux ;
- elle est titulaire d'un permis modificatif tacite depuis le 28 avril 2010 qui est intervenu après l'avis tacite favorable ; ce modificatif a régularisé le permis de construire contesté ;
- l'étude d'impact est régulière et suffisante;
- la notice du projet architectural et le plan de situation sont suffisants ;
- l'étude d'impact réalisée n'a pas méconnu les articles 6§2 et suivants de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 qui a été transposée ;
# En ce qui concerne la légalité interne :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre du permis attaqué ;
- le permis litigieux ne méconnaît pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le classement du terrain objet du litige en zone constructible n'est pas incompatible avec le classement de la DTA ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la commune de Lexy, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville à Lexy (54420), par Me Vivier, avocat ;
La commune de Lexy conclut au rejet de la requête et à ce que solidairement les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- le permis modificatif est intervenu à l'issue d'une procédure régulière ;
- l'étude d'impact, la notice de présentation et les plans de situation sont suffisants ;
- les permis délivrés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre du permis attaqué ;
- le permis litigieux ne méconnaît pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le classement du terrain objet du litige en zone constructible n'est pas incompatible avec le classement de la DTA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Benech, avocat de la COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et autres, ainsi que celles de Me Marrot, avocat du Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté comporte les signatures requises par cet article ; que le moyen d'irrégularité du jugement manque donc en fait et doit être écarté;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S'agissant de l'absence d'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. (...) " ; que figurent au tableau annexé à l'article R. 123-1, parmi les catégories d'aménagement, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique : " (...) 17° les installations classées pour la protection de l'environnement : toutes installations soumises à autorisation (...) et 21° les constructions soumises à permis de construire qui autorisent : " a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 m² sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ; b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ; c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 m² ; d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet du Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés a pour objet la construction, sur le territoire de la commune de Lexy en Meurthe et Moselle, d'une usine de fabrication de matériaux enrobés d'une superficie hors oeuvre nette de 1 175,50 m² ; que si, par arrêté en date du 19 février 2009, le préfet de Meurthe et Moselle lui a délivré l'autorisation d'exploiter après qu'une enquête publique a eu lieu du 7 avril 2008 au 9 mai 2008, cette autorisation a été accordée en vertu de la législation des installations classées, distincte de celle applicable au permis de construire ; que le permis de construire sollicité par le Groupement d'intérêt économique ne correspond à aucun des cas visés dans le tableau annexé à l'article R. 123-1 du code de l'environnement précité, pour lesquels la délivrance du permis de construire doit être précédée d'une enquête publique, dès lors que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé le 19 janvier 2006 ; que, par suite, la COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'une enquête publique au titre des dispositions du code de l'urbanisme ;
S'agissant du défaut de transmission préalable de l'étude d'impact au préfet de Région :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " (...) Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, ne sont pas assujetties à la procédure d'étude d'impact les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ; que, toutefois, l'article R 122-7 du même code précise que les dispenses d'étude d'impact résultant de l'article R 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5, dont il ressort que ne sont pas dispensées d'étude d'impact les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; que l'unité de fabrication de matériaux enrobés objet du permis de construire litigieux est au nombre des établissements classés soumis à autorisation ; qu'il s'ensuit que le projet de construction litigieux doit donner lieu à la rédaction d'une étude d'impact ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122-1-1 du même code, créé par le décret susvisé du 30 avril 2009 : " III. - (...) l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé (...) ; IV. - Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-13 dudit code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 30 avril 2009 : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. (...) / L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) donne son avis (...) dans les deux mois suivant cette réception. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai. L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir. (...) " ; qu'en application de l'article 6 du décret susvisé du 30 avril 2009, les dispositions précitées des articles R. 122-1-1 et R. 122-13 du code de l'environnement " s'appliquent aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements dont l'étude d'impact est remise à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution après le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les articles R. 122-1-1 et R. 122-13 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret du 30 avril 2009 publié au Journal officiel de la République française du 3 mai 2009, s'appliquent aux projets de travaux dont l'étude d'impact a été remise après le 1er juillet 2009 à l'autorité compétente pour autoriser ces travaux ;
Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ;
Considérant que le Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Eurobés a présenté le 29 juillet 2009 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une usine de fabrication de matériaux enrobés sur le territoire de Lexy, demande à laquelle était jointe une étude d'impact, laquelle n'a pas été transmise pour avis au préfet de la région Lorraine, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement ; que suite à l'ordonnance de référé du 11 janvier 2010, par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2009 au motif que l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire n'a pas été communiquée au préfet de région, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l'environnement, le Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Eurobés a présenté au maire de Lexy le 28 janvier 2010 un nouveau dossier de demande de permis de construire, lequel a transmis pour avis au préfet de région le 5 février 2010, ladite étude d'impact ; que le préfet de région est réputé avoir rendu un avis favorable le 6 avril 2010, faute pour lui de s'être prononcé expressément dans les deux mois suivant sa saisine ; qu'eu égard à l'objet de cette correspondance, dont les premiers juges ont fait une exacte interprétation, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que le préfet de région n'aurait été saisi que par courrier du 16 avril 2010 adressé sous couvert du préfet de Meurthe-et-Moselle et n'aurait ainsi pu émettre un quelconque avis favorable tacite le 6 avril 2010 ; que la demande de permis de construire ne devant pas faire l'objet d'une enquête publique, comme il a été dit plus haut, les requérants ne sauraient par ailleurs utilement soutenir qu'aucun permis de construire tacite ne pouvait naître du seul fait de la nécessité d'organiser une enquête publique ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un permis tacite a été régulièrement accordé au Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés le 29 avril 2010, en l'absence de notification d'un permis exprès dans le délai d'instruction ; qu'il résulte de ce qui précède que le permis modificatif tacite, qui comporte régulièrement l'avis tacite favorable du préfet de région, a eu pour effet de régulariser l'illégalité dont le permis en date du 2 octobre 2009 était entaché ; qu'aucune disposition ne prescrit par ailleurs que seul un permis de construire exprès et non un permis tacite puisse régulariser un permis exprès initialement accordé ; que, par suite, la COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et autres ne peuvent plus utilement se prévaloir de cette illégalité pour demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 ;
S'agissant du caractère insuffisant de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; (...) " ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le comptage du trafic routier date de 2003 et qu'aucun comptage n'a été effectué pour la RD 172 alors qu'elle dessert le site, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comptage serait obsolète (par exemple en raison de lotissements nouveaux, nouvelles entreprises ...) et la seule circonstance qu'aucun comptage n'a été effectué spécifiquement pour la RD 172 n'entache pas d'irrégularité l'estimation de l'état initial du trafic routier ; que s'ils font valoir que l'analyse de l'état initial de l'accès au site est insuffisante dès lors qu'un double accès est prévu (RN 18 et RD 172 et un chemin d'exploitation), et que la DDE, dans son avis du 3 juin 2008, avait dénoncé les approximations, il ressort des pièces du dossier que le chemin d'exploitation traversant le terrain ne sera pas ouvert à la circulation générale et qu'il s'agit d'un chemin privé interne dont la société sera la seule à en définir les usages ; que s'ils soutiennent que les analyses sonores ont été réalisées sur une plage horaire de 4 heures seulement sur une unique journée et ce en septembre 2006, il ressort des pièces du dossier que les études sonores ont été réalisées entre 5 et 7 heures pour les mesures de nuit et entre 8 et 10 heures pour le jour, et ce à quatre points différents au droit des habitations les plus proches ; que si les requérants affirment que l'étude d'impact comporterait une analyse insuffisante de l'environnement humain dans lequel le projet vient s'insérer, il ressort de ladite étude qu'ont été recensées les populations sensibles, qu'il a été noté qu'aucune ne se trouve sous les vents dominants, et que l'impact sanitaire n'est pas négatif ; que si les requérants font enfin valoir que l'étude d'impact comporte une description incomplète du patrimoine historique situé dans les environs, la seule circonstance que ne figure pas dans ladite étude l'ensemble architectural de Cons-la-Granville, situé à 3 km du terrain à construire n'entache pas d'irrégularité ledit document dès lors que par ailleurs, il a été noté qu'à Lexy aucun site inscrit n'est recensé, et que seule la place du Colonel Darche à Longwy, distant de 5 km fait l'objet d'un recensement, et que l'hôtel de ville et l'église ont été classés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur le milieu naturel, sur le trafic routier, sur les effets sonores et sur les effets du projet sur les activités des entreprises riveraines ; qu' il ressort de ladite étude que le projet n'est pas situé dans la ZICO et la ZNIEFF, et qu'il n'y a aucun milieu naturel remarquable dans le secteur ; que s'ils font valoir que la production autorisée est de 240 tonnes par heure et que, par suite, la capacité de 25 tonnes des camions appelés à fréquenter le site correspond à une fréquentation supérieure à ce qui est annoncé, lesdits chiffres sont utilement contredits par la société dès lors que l'autorisation est de 90 000 tonnes par an maximum sur 220 jours et que l'analyse des effets du projet est réaliste, car estimée à 17 camions par jour ; qu'enfin, s'ils soutiennent que l'analyse des effets du projet sur l'impact sonore et sur les activités des entreprises riveraines est insuffisante, ils n'apportent pas à hauteur d'appel d'éléments complémentaires à ceux développés en première instance, et ledit moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les différents partis envisagés, il ressort des pièces du dossier que le Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin-Enrobés n'a élaboré qu'un seul projet et qu'aucun autre parti n'a été envisagé ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et autres soutiennent que les mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour limiter les conséquences du projet sur l'environnement sont insuffisantes, ils n'apportent pas à hauteur d'appel d'éléments complémentaires à ceux développés en première instance, et ledit moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que l'avis de l'autorité environnementale du 11 juin 2010 établit le caractère insuffisant de l'étude d'impact dès lors que le préfet de région a émis des réserves sur l'étude d'impact en ce qui concerne les rejets en hydrocarbures dans la rivière de la Chiers, il ressort de ladite étude que des mesures sont prises pour garantir les risques de pollution, et que les réserves émises ne démontrent pas le caractère insuffisant de l'étude d'impact, dès lors que ledit avis note que le dossier prend en compte les problématiques environnementales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire contient, eu égard à l'objet et à l'importance de l'installation projetée, des indications et commentaires suffisamment précis permettant d'apprécier les conséquences du projet sur l'environnement ;
S'agissant du moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas été mise à disposition du public :
Considérant que les requérants soutiennent qu'ont été méconnus, d'une part, les objectifs de l'article 6.§2.§3.§4.§5.§6 de la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui prévoient que le public se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement à un stade précoce et avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise, ainsi que, d'autre part, les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; que les requérants sont fondés à se prévaloir directement de la directive précitée, dès lors que l'Etat Français n'avait pas, à la date de la décision litigieuse, procédé dans le délai qui lui était imparti à la transposition complète de ladite directive ; que toutefois, à supposer même que le projet entre dans le champ d'application de ladite directive, l'étude d'impact réalisée a en tout état de cause été mise à disposition du public lors de l'enquête publique dans le cadre de l'instruction de la demande d'exploiter présentée au titre de la législation sur les installations classées pour l'environnement ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées au motif de l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur, les moyens tirés de la méconnaissance du 6§2 de la directive du 27 juin 1985 et de l'article 7 de la Charte de l'environnement manquent en fait et doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés ;
S'agissant du moyen tiré du caractère insuffisant du plan de situation et de la notice architecturale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du caractère insuffisant du plan de situation et de la notice architecturale ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que lesdites dispositions ne visent que les constructions qui par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d'une législation distincte ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement invoquer les risques de nuisances sonores, d'incendie et d'explosion ainsi que les risques liés à l'accroissement de la circulation routière ; que les accès sont clairement identifiés dans le plan masse et ne présentent pas de danger particulier ; que si les requérants soutiennent également que le projet litigieux est à proximité de périmètres de protection de captage d'eau et que l'autorisation d'exploiter n'édicte aucune prescription au sujet des eaux sanitaires, il ressort des pièces du dossier que le projet n'a pas d'effet notable sur le sol et le sous-sol et notamment vis-à-vis des deux captages ; que les eaux usées sanitaires seront collectées et dirigées vers une cuve qui sera régulièrement vidangée, et que l'hydrogéologue consulté sur le projet a émis en août 2007 un avis favorable en matière d'impact sur les captages de la source du Moulin Clampin et du forage du Haut de Lexy, tandis que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Meurthe et Moselle renvoie aux prescriptions dont l'autorisation délivrée sera assortie ; qu'il n'est pas établi que le projet de construction porterait atteinte aux activités agricoles voisines ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant le projet litigieux, le maire de la commune de Lexy aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la construction en litige sur la sécurité et la salubrité publiques;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que le projet autorisé, d'une surface de 26 664 m², comporte trois constructions, dont un bâtiment de commande, un bâtiment technique de grande hauteur (17,90 m) à usage de trémie de stockage avant livraison et un bâtiment destiné à protéger l'unité de production et équipé d'un auvent, et est située en bordure de la route départementale 172, dans la ZAC des Quéménes sur la commune de Lexy ; que, d'une part, le nord du terrain est situé en limite d'un aménagement routier lié au croisement de la RN 18 et de la RD 172 ; que, d'autre part, le sud du terrain est situé en bordure d'une voie communale au-delà de laquelle se trouve un terrain agricole et à cinq cents mètres du terrain se trouvent les habitations les plus proches de la commune de Lexy ; qu'enfin, l'est du terrain est proche de la zone industrielle comportant à proximité un bâtiment industriel ; qu'eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porte atteinte aux paysages ou à la perspective incluant les monuments historiques situés à proximité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Lexy aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la construction en litige au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Lexy :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme (...) doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lexy applicable à la zone UX serait incompatible avec les dispositions de la directive territoriale d'aménagement des bassins miniers nord lorrains ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE COSNES-ET-ROAMIN et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0902294 - 1001529 en date du 11 janvier 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2009 par lequel le maire de Lexy a accordé un permis de construire une unité de fabrication de matériaux enrobés comportant trois bâtiments au Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés, d'autre part, à l'annulation du permis tacite du 28 avril 2010 modifiant le permis délivré le 2 octobre 2009 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'ensemble des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lexy, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et autres est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et les autres requérants verseront solidairement au Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et les autres requérants verseront solidairement à la commune de Lexy une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAI, à la COMMUNE DE VILLERS-LA-CHEVRE, à l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE SUR LE PAYS-HAUT, à la SOCIETE EGELEC, à la SOCIETE SOLOMAT, à la SOCIETE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES LORRAINS, à la SOCIETE AUTO MOTO ECOLE PATRICK, à M. Christian A, à M. Alain B, à M. et Mme Patrick C, au Groupement d'intérêt économique Mont-Saint-Martin Enrobés et à la commune de Lexy.
Copie en sera adressé au préfet de Meurthe et Moselle.
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11NC00403
Analyse
CETAT44 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
CETAT44-01-01-02-01 Nature et environnement. Protection de la nature. Étude d'impact. Contenu. Contenu suffisant.
CETAT68-03-025-02-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite. Existence.
CETAT68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.