Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/06/2012, 11PA04474, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre
N° 11PA04474
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juin 2012
Président
M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur
Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public
M. BLANC
Avocat(s)
NUNES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1102574 du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Kuicai A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 :
- le rapport de Mme Pons Deladrière, premier conseiller,
- et les conclusions de M.Blanc, rapporteur public ;
Considérant que par arrêté du 19 janvier 2011, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur les fins de non recevoir opposées par M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " ... Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat " et qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'il appartenait bien au PREFET DE POLICE d'interjeter appel du jugement attaqué du 14 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté en date du 19 janvier 2011 pris à l'encontre de M. A et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, dès lors que le litige en cause était né de l'activité des services de la préfecture de police ;
Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté n°2008-00046, en date du 28 janvier 2008, régulièrement publié le 1er février suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le signataire de la requête d'appel, M. Jean-Paul Lamblin, chef du service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture, avait directement reçu délégation du PREFET DE POLICE pour signer notamment les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions de son service, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Klayman, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris ; que par suite, M. A, n'est pas fondé à soutenir que M. Lamblin, n'était pas compétent pour signer la requête d'appel susvisée et que celle-ci serait irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la requête d'appel du PREFET DE POLICE est irrecevable faute d'être accompagnée d'un inventaire détaillé des pièces jointes prévu par les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à entraîner l'irrégularité de la requête dès lors que l'établissement d'un tel inventaire n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 412-2 du code précité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la requête présentée par le PREFET DE POLICE respecte les dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, qui prescrivent que les requêtes d'appel sont accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que ces mêmes dispositions n'imposent pas que soit jointe à la requête la copie de l'arrêté du PREFET DE POLICE annulé par le jugement susvisé ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 26 septembre 2011 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 27 octobre 2011 ; que par suite, la requête du PREFET DE POLICE, reçue en télécopie le 18 octobre 2011 et dont l'original a été enregistré au greffe de la cour le 20 octobre suivant, n'est pas tardive ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 19 janvier 2011, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, le préfet devait, s'il estimait devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée ; qu'en l'occurrence, le tribunal a considéré qu'en se bornant à indiquer à l'intéressé, qui avait présenté une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, qu'il ne produisait aucun élément répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, le PREFET DE POLICE n'avait pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des fiches de salle remplies par l'intéressé ainsi que de son courrier en date du 27 mai 2010, qu'il n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-14 du ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", mais seulement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, en mentionnant que M. A s'était marié en Chine le 4 mai 1984 avec Mme Zheng, qui se maintient également en situation irrégulière sur le territoire national, en indiquant que l'intéressé ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration dans la société française, qu'il n'est pas en mesure de communiquer en français à l'issue d'une période de plus de dix années de présence en France et qu'il ne produit aucun élément répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, en précisant en outre que, dans les circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE a suffisamment motivé sa décision au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif la décision en litige en date du 19 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice Carrière délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans auprès de son épouse et de son fils, qu'il est bien intégré à la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, par suite, l'arrêté du 19 janvier 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ";
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que, toutefois, en considérant que ces circonstances ne pouvaient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, s'il est inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre de décisions de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas par elles-mêmes de pays de destination, peut en revanche être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision, distincte des précédentes, fixant le pays de renvoi ; que, si M. A fait valoir qu'il craint d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Chine comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2011 ; que par voie de conséquence les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n°1102574 du Tribunal administratif de Paris en date du
14 septembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 11PA04474
1°) d'annuler le jugement n°1102574 du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Kuicai A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 :
- le rapport de Mme Pons Deladrière, premier conseiller,
- et les conclusions de M.Blanc, rapporteur public ;
Considérant que par arrêté du 19 janvier 2011, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur les fins de non recevoir opposées par M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " ... Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat " et qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'il appartenait bien au PREFET DE POLICE d'interjeter appel du jugement attaqué du 14 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté en date du 19 janvier 2011 pris à l'encontre de M. A et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, dès lors que le litige en cause était né de l'activité des services de la préfecture de police ;
Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté n°2008-00046, en date du 28 janvier 2008, régulièrement publié le 1er février suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le signataire de la requête d'appel, M. Jean-Paul Lamblin, chef du service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture, avait directement reçu délégation du PREFET DE POLICE pour signer notamment les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions de son service, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Klayman, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris ; que par suite, M. A, n'est pas fondé à soutenir que M. Lamblin, n'était pas compétent pour signer la requête d'appel susvisée et que celle-ci serait irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la requête d'appel du PREFET DE POLICE est irrecevable faute d'être accompagnée d'un inventaire détaillé des pièces jointes prévu par les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à entraîner l'irrégularité de la requête dès lors que l'établissement d'un tel inventaire n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 412-2 du code précité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la requête présentée par le PREFET DE POLICE respecte les dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, qui prescrivent que les requêtes d'appel sont accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que ces mêmes dispositions n'imposent pas que soit jointe à la requête la copie de l'arrêté du PREFET DE POLICE annulé par le jugement susvisé ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 26 septembre 2011 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 27 octobre 2011 ; que par suite, la requête du PREFET DE POLICE, reçue en télécopie le 18 octobre 2011 et dont l'original a été enregistré au greffe de la cour le 20 octobre suivant, n'est pas tardive ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 19 janvier 2011, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, le préfet devait, s'il estimait devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée ; qu'en l'occurrence, le tribunal a considéré qu'en se bornant à indiquer à l'intéressé, qui avait présenté une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, qu'il ne produisait aucun élément répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, le PREFET DE POLICE n'avait pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des fiches de salle remplies par l'intéressé ainsi que de son courrier en date du 27 mai 2010, qu'il n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-14 du ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", mais seulement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, en mentionnant que M. A s'était marié en Chine le 4 mai 1984 avec Mme Zheng, qui se maintient également en situation irrégulière sur le territoire national, en indiquant que l'intéressé ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration dans la société française, qu'il n'est pas en mesure de communiquer en français à l'issue d'une période de plus de dix années de présence en France et qu'il ne produit aucun élément répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, en précisant en outre que, dans les circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE a suffisamment motivé sa décision au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif la décision en litige en date du 19 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice Carrière délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans auprès de son épouse et de son fils, qu'il est bien intégré à la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, par suite, l'arrêté du 19 janvier 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ";
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que, toutefois, en considérant que ces circonstances ne pouvaient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, s'il est inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre de décisions de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas par elles-mêmes de pays de destination, peut en revanche être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision, distincte des précédentes, fixant le pays de renvoi ; que, si M. A fait valoir qu'il craint d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Chine comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2011 ; que par voie de conséquence les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n°1102574 du Tribunal administratif de Paris en date du
14 septembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 11PA04474
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.