Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/06/2012, 11VE01892, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre

N° 11VE01892

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 juin 2012


Président

M. DEMOUVEAUX

Rapporteur

M. Eric BIGARD

Rapporteur public

M. SOYEZ

Avocat(s)

FELDMAN ; FELDMAN ; FELDMAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°) la décision n° 330594 du 9 mai 2011, enregistrée le 12 mai 2011 sous le n°11VE01892, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour Mme A, a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 3 juin 2009 en tant qu'il statuait sur les décisions de rejet de ses demandes de titularisation sur le fondement de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986 et renvoyé l'affaire devant la même Cour dans la mesure de cette annulation ;

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 sous le n° 08VE01671 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2008, par Me Feldman ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler, à titre principal, le jugement n° 0300068 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté la demande en date du 5 septembre 2002 de Mme Jamet tendant à être intégrée en application du décret du 28 août 1992 en qualité de psychologue titulaire, lui a enjoint de titulariser Mme Jamet dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de réception de sa demande du 14 décembre 1992 par la commune, à titre subsidiaire de réformer ledit jugement en tant qu'il a retenu la date de réception de la demande de Mme Jamet comme point de départ de la reconstitution de sa carrière ;

2°) de rejeter la demande de Mme Jamet devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que Mme Jamet, qui avait la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, pouvait bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux en application de l'article 23 du décret du 28 août 1992 alors que l'intégration est réservée aux agents ayant la qualité de fonctionnaires territoriaux ; que la circonstance que Mme Jamet exerçait effectivement ses fonctions à la date de publication du décret du 28 août 1992 portant création du corps des psychologues territoriaux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'exigence d'être en position d'activité à la date de publication du décret du 28 août 1992 s'applique aux fonctionnaires ayant vocation à intégrer ce cadre d'emplois ; que la circonstance qu'il ne soit pas exigé de la part des agents intégrés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux l'exercice d'une activité à temps complet est inopérante ; que l'article 23 du décret du 28 août 1992 est inséré dans un chapitre VI dudit décret relatif à la constitution initiale du cadre d'emplois, lequel ne concerne pas les agents non titulaires mais concerne exclusivement les fonctionnaires intégrés pour la constitution initiale du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; que le courrier du 14 décembre 1992, adressé par plusieurs psychologues à la commune, qui sollicitait une audience au cours du mois de février 1993 pour examiner leur statut, ne constituait pas une demande d'intégration dans le cadre d'emploi des psychologues territoriaux ; que si la cour considérait que le jugement n'est pas entaché d'erreur de droit, la date de demande de titularisation est celle de la réception du courrier du 5 septembre 2002 ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 26 mars 2010 sous le n° 10VE01002, présentée pour Mme A, demeurant 22 bis rue de la Marne à Neuilly-Plaisance (93360), par Me Bousquet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604112 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser les sommes de 31 741 euros et de 98 930 euros ;

2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 85 554 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2010 et le traitement qui aurait été le sien si elle avait été titularisée ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser, à titre principal, la somme de 103 930 euros ou, à défaut la somme de 98 930 euros correspondant à la différence entre le traitement perçu et le traitement d'un agent titulaire entre 1986 et le 31 décembre 2000 ;

Elle soutient que le Conseil d'Etat a déjà jugé que les psychologues pouvaient se prévaloir des dispositions de ce décret et de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elle remplissait toutes les conditions posées par l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984, par l'article 65 de la loi du 13 juillet 1983 auquel l'article 126 renvoie et le décret du 18 février 1986 ; qu'elle peut également se prévaloir de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 ; que depuis 1986 le refus illégal de la titulariser a engendré un préjudice financier important tenant à la différence entre les traitements qu'elle a perçus et ceux qu'elle aurait perçus si elle avait été titularisée et tenant à l'incidence de cette titularisation sur le niveau de sa pension de retraite à venir ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des emplois communaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet pour Mme A et de Me Feldman pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 13 juin 2012, présentées pour Mme A par Me Bousquet ;

Considérant que les requêtes nos 10VE01002 et 11VE01892 concernent les mêmes personnes, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 11VE01892 :

Considérant que Mme Jamet, qui exerce depuis 1982 des fonctions de psychologue dans un centre municipal de santé de la commune de Saint-Denis, a sollicité à plusieurs reprises sa titularisation dans le corps des psychologues scolaires en application des dispositions combinées de l'article 126 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et du décret susvisé du 18 février 1986 ; que, le 4 août 1986, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a rejeté une première demande datée du 7 juillet 1986 ; que par une décision implicite, le maire de ladite commune a rejeté une nouvelle demande datée du 5 septembre 2002 ; que par la voie de l'appel incident, Mme Jamet doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions ;

En ce qui concerne la décision en date du 4 août 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 126 susvisée de la loi du 26 janvier 1984 : " I.- Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 février 1986 : " Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal, qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret. Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale. Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B ou un cadre d'emplois de catégorie A, déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois respectivement de la catégorie B ou de la catégorie A et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'avant l'entrée en vigueur des nouveaux cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, une titularisation sur le fondement de l'article 126 précité ne pouvait s'effectuer que dans des emplois existants relevant des statuts locaux antérieurs à la création de ces cadres d'emplois ;

Considérant que le décret portant statut particulier du cadre d'emplois de psychologues territoriaux n'est intervenu qu'en 1992 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les psychologues employés par la COMMUNE DE SAINT-DENIS étaient régis par un statut particulier ; que si, notamment, Mme Jamet se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971, ce texte s'applique au service public hospitalier auquel il est constant qu'elle n'appartenait pas ; que, d'autre part, l'emploi de psychologue ne figurait pas sur la liste des emplois communaux définie par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié ; que, dès lors, le maire de Saint-Denis était fondé à rejeter la demande de titularisation en date du 7 juillet 1986 formée par Mme Jamet ;

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titularisation datée du 5 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 II du décret du 2 février 1998 modifiant le décret du 18 février 1986 susvisé : " Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Jamet n'a pas présenté sa candidature dans le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées du décret du 2 février 1998 ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS était fondé à rejeter la demande de titularisation en date du 5 septembre 2002 formée par Mme Jamet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident de Mme Jamet, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la titularisation sur le fondement des dispositions de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la COMMUNE DE SAINT-DENIS les frais exposés par elle et non compris dans le dépens ;

Sur la requête n° 10VE01002 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 4 août 1986 refusant à Mme A la titularisation qu'elle sollicitait n'est entachée d'aucune illégalité fautive ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin d'indemnisation ;


DECIDE :


Article 1er : Les conclusions de la requête n° 11VE01892 tendant à l'annulation des décisions du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS rejetant les demandes de titularisation de Mme A présentées sur le fondement de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 février 1986, ensemble la requête n° 10VE01002, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 11VE01892, présentées pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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Nos 11VE01892-10VE01002 2