Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/06/2012, 10PA04060, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre
N° 10PA04060
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 juin 2012
Président
Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur
Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public
M. EGLOFF
Avocat(s)
BOUDRIOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) SECURISPACE INDUSTRIES, dont le siège est 22 rue de Dunkerque à Paris (75010), par Me Boudriot ; la société SECURISPACE INDUSTRIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608881 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1°;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la décision n° 343576 du 23 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SECURISPACE INDUSTRIES ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société SECURISPACE INDUSTRIES fait appel du jugement n° 0608881 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, dans sa réclamation du 6 décembre 2005, puis dans sa demande introduite devant le Tribunal administratif de Paris le 8 juin 2006, la société SECURISPACE INDUSTRIES a contesté le calcul de sa valeur ajoutée opéré par l'administration ; qu'elle a évalué et demandé un dégrèvement partiel en principal de 99 644 euros au titre de l'année 2002 et de 100 688 euros au titre de l'année 2003 ; que, par suite, ses conclusions en appel ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent les limites demandées par voie de réclamation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes du II. de l'article 1647 B sexies du même code : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début d'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à ces biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois, ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et de déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;
Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
Considérant que les salaires et charges sociales versés aux salariés d'une entreprise relèvent du compte 64 du plan comptable général, sans que soit prévue une distinction selon que le personnel est sédentaire ou mis à disposition ; qu'ainsi, les charges de personnel ne figurent pas au nombre des éléments limitativement énumérés par les dispositions du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, en présence de dispositions légales claires, que l'intention du législateur aurait été différente ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a exclu les charges de personnel du calcul de la valeur ajoutée de la société SECURISPACE INDUSTRIES ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables ;
Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts des dispositions établissant cette distinction ;
Considérant que, si la société SECURISPACE INDUSTRIES soutient qu'il existe une discrimination en matière de taxe professionnelle entre les sociétés employant le personnel qu'elles mettent à disposition et les sociétés ayant recours à du personnel temporaire, en raison de l'exclusion des charges afférentes au personnel permanent du calcul de la valeur ajoutée, il est constant que ces deux types d'entreprises ne sont pas placés dans une situation analogue ; qu'en outre, le recours à l'une ou l'autre de ces deux options, s'il créée une différence d'imposition entre redevables de la cotisation minimale de taxe professionnelle exerçant leur activité dans le cadre de sociétés distinctes, est librement décidé par les dirigeants de ces sociétés, dès lors qu'il résulte d'une décision de gestion qui leur est opposable et n'est, de ce fait, pas de nature à créer une discrimination entre contribuables ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, enfin, que le Conseil d'Etat, saisi par la Cour de céans, le 24 septembre 2010, dans les conditions prévues à l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de la question posée par société SECURISPACE INDUSTRIES de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts, a décidé, dans sa décision susvisée n° 343576 du 23 décembre 2010, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour au motif que cette question, qui n'était pas nouvelle, ne présentait pas un caractère sérieux ;
Sur les majorations et intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1762 octies du code général des impôts : " Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive " ; qu'aux termes de l'article 1727 du même code, repris à l'article 1728 du même code : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction général des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SECURISPACE INDUSTRIES a omis, d'une part, de déposer la déclaration relative à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des exercices clos 2002 et 2003 et, d'autre part, d'acquitter les montants correspondant à ladite cotisation ; qu'ainsi, l'administration était fondée à appliquer aux montants redressés la majoration de 10 % prévue à l'article 1762 octies du code général des impôts et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi, dont l'existence n'est pas requise pour l'application des dispositions précitées des articles 1762 octies et 1727 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SECURISPACE INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SECURISPACE INDUSTRIES est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA04060
1°) d'annuler le jugement n° 0608881 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1°;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la décision n° 343576 du 23 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SECURISPACE INDUSTRIES ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société SECURISPACE INDUSTRIES fait appel du jugement n° 0608881 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, dans sa réclamation du 6 décembre 2005, puis dans sa demande introduite devant le Tribunal administratif de Paris le 8 juin 2006, la société SECURISPACE INDUSTRIES a contesté le calcul de sa valeur ajoutée opéré par l'administration ; qu'elle a évalué et demandé un dégrèvement partiel en principal de 99 644 euros au titre de l'année 2002 et de 100 688 euros au titre de l'année 2003 ; que, par suite, ses conclusions en appel ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent les limites demandées par voie de réclamation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes du II. de l'article 1647 B sexies du même code : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début d'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à ces biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois, ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et de déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;
Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
Considérant que les salaires et charges sociales versés aux salariés d'une entreprise relèvent du compte 64 du plan comptable général, sans que soit prévue une distinction selon que le personnel est sédentaire ou mis à disposition ; qu'ainsi, les charges de personnel ne figurent pas au nombre des éléments limitativement énumérés par les dispositions du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, en présence de dispositions légales claires, que l'intention du législateur aurait été différente ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a exclu les charges de personnel du calcul de la valeur ajoutée de la société SECURISPACE INDUSTRIES ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables ;
Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts des dispositions établissant cette distinction ;
Considérant que, si la société SECURISPACE INDUSTRIES soutient qu'il existe une discrimination en matière de taxe professionnelle entre les sociétés employant le personnel qu'elles mettent à disposition et les sociétés ayant recours à du personnel temporaire, en raison de l'exclusion des charges afférentes au personnel permanent du calcul de la valeur ajoutée, il est constant que ces deux types d'entreprises ne sont pas placés dans une situation analogue ; qu'en outre, le recours à l'une ou l'autre de ces deux options, s'il créée une différence d'imposition entre redevables de la cotisation minimale de taxe professionnelle exerçant leur activité dans le cadre de sociétés distinctes, est librement décidé par les dirigeants de ces sociétés, dès lors qu'il résulte d'une décision de gestion qui leur est opposable et n'est, de ce fait, pas de nature à créer une discrimination entre contribuables ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, enfin, que le Conseil d'Etat, saisi par la Cour de céans, le 24 septembre 2010, dans les conditions prévues à l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de la question posée par société SECURISPACE INDUSTRIES de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts, a décidé, dans sa décision susvisée n° 343576 du 23 décembre 2010, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour au motif que cette question, qui n'était pas nouvelle, ne présentait pas un caractère sérieux ;
Sur les majorations et intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1762 octies du code général des impôts : " Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive " ; qu'aux termes de l'article 1727 du même code, repris à l'article 1728 du même code : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction général des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SECURISPACE INDUSTRIES a omis, d'une part, de déposer la déclaration relative à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des exercices clos 2002 et 2003 et, d'autre part, d'acquitter les montants correspondant à ladite cotisation ; qu'ainsi, l'administration était fondée à appliquer aux montants redressés la majoration de 10 % prévue à l'article 1762 octies du code général des impôts et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi, dont l'existence n'est pas requise pour l'application des dispositions précitées des articles 1762 octies et 1727 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SECURISPACE INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SECURISPACE INDUSTRIES est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA04060