Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/06/2012, 11MA04488, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 11MA04488

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 juin 2012


Président

Mme NAKACHE

Rapporteur

M. Jean-Louis BEDIER

Rapporteur public

M. GUIDAL

Avocat(s)

SCP TZA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°) la requête, enregistrée le 17 février 2005 initialement sous le n° 05MA00435 et actuellement enregistrée sous le n° 11MA04488, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GOODYEAR, agissant par son représentant légal, dont le siège social est situé à Mireval BP 513, Centre d'essais à Frontignan (34114), par Me Zapf ; le GIE GOODYEAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900219, 0003060, 0101593, 0105493 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Mireval ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti pour des montants respectifs de 145 662 euros (955 479 francs) au titre de l'année 1997, de 143 930 euros (944 117 francs) au titre de l'année 1998, de 146 546 euros (961 280 francs) au titre de l'année 1999 et de 141 914 euros (930 894 francs) au titre de l'année 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 initialement sous le n° 07MA00192 et actuellement enregistrée sous le n° 11MA04488, présentée pour le GIE GOODYEAR, agissant par son représentant légal, dont le siège social est situé à Mireval BP 513, Centre d'essais à Frontignan (34114), par Me Zapf ;

Le GIE GOODYEAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305568, 0405358, 0504574, 0604840 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2005 dans les rôles de la commune de Mireval ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti pour des montants respectifs de 151 576,67 euros au titre de l'année 2002, de 123 211,83 euros au titre de l'année 2003, de 151 941,16 euros au titre de l'année 2004 et de 136 193 euros au titre de l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le GIE GOODYEAR invoque les mêmes moyens que dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 05MA00435 ;

Il ajoute que les arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 4 août 2006 dans les affaires n° 270961 à n° 270965 ne sont pas transposables à sa situation dès lors que les refacturations qu'il a effectuées ont été adressées à des sociétés situées en dehors du territoire français et qui ne sont pas redevables de la taxe professionnelle en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que, s'agissant de l'année 2002, le litige est circonscrit à la somme de 124 782,33 euros ; qu'en persistant à affirmer que les sommes refacturées à ses membres ne devaient pas être retenues dans la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dès lors qu'elles avaient été inscrites à un compte de transferts de charges, le GIE GOODYEAR méconnaît la portée de cet article ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2007, présenté pour le GIE GOODYEAR ;

Le GIE GODYEAR chiffre la réduction des cotisations de taxe professionnelle qu'il demande à 124 782,33 euros au titre de l'année 2002, 123 211,83 euros au titre de l'année 2003, 152 941,16 euros au titre de l'année 2004 et 136 193 euros au titre de l'année 2005 ;

Le GIE GOODYEAR reprend les moyens de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés le 20 juin et le 26 juin 2008, présentés pour le GIE GOODYEAR tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'en application de la documentation administrative de base référencée 6 C-2332 à jour au 15 décembre 1988, les différentes surfaces du site de Mireval doivent être hiérarchisées ; que la surface pondérée à retenir est de 8 888,02 m² ; que l'administration ne justifie pas le tarif unitaire applicable au site de Mireval ; que le tarif retenu pour ce site doit être de 0,03 euros par mètre carré ; que son établissement doit être évalué par comparaison avec le local-type n° 8 figurant au procès-verbal C des opérations de la commune de Meilly-sur-Rouvres ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 21 novembre 2011 dans l'affaire opposant le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat au GIE GOODYEAR MIREVAL, qui annule l'arrêt n° 05MA00435 et n° 07MA00192 du 30 septembre 2008 de la Cour administrative d'appel de Marseille et renvoie l'affaire devant la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 19 avril 2012 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre soutient que la composante foncière dans l'assiette de la taxe professionnelle à laquelle le groupement d'intérêt économique a été assujetti représente entre un sixième et un quart de l'assiette de la taxe suivant les années ; que le groupement d'intérêt économique a déjà obtenu, au titre du plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée, des allègements excédant cette proportion ; que le coefficient de pondération des pistes d'essai et voies d'accès ne saurait être inférieur à 0,5 ; que l'application à cette surface pondérée du tarif unitaire des sites d'Istres et d'Aix-en-Provence ne mettrait en évidence aucune surimposition ; que les impositions en litige ne sont pas exagérées ; que le niveau des différentes valeurs locatives préconisées par le groupement d'intérêt économique est insignifiant ; que, s'agissant du circuit de Pouilly-en-Auxois, la tarif a été déterminé en fonction de la superficie des sites, la surface pondérée étant égale à la surface réelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour le GIE GOODYEAR ;

Le GIE GOODYEAR demande que ses cotisations de taxe professionnelle soient réduites de la somme de 36 155 euros au titre de l'année 1997, de 39 966 euros au titre de l'année 2002, de 41 430 euros au titre de l'année 2003, de 29 103 euros au titre de l'année 2004 et de 47 259 euros au titre de l'année 2005 ;

Il soutient que l'administration fiscale a retenu un coefficient de pondération de 0,01 s'agissant des circuits de l'Isle d'Abeau et du centre d'essai Danielson, qui constituent des locaux-types ; que le local-type n° 20 du procès-verbal de la commune de Lohéac constitue un terme de comparaison pertinent ; que les locaux-types n° 22 du procès-verbal de la commune de l'Isle d'Abeau et n° 18 du procès-verbal de la commune de Folembray constituent également des termes de comparaison pertinents ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2012 par télécopie, régularisée par courrier le 1er juin 2012, présentée pour le GIE GOODYEAR MIREVAL par Me Zapf ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nikolic de la SCP TZA, pour le GIE GOODYEAR ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 05MA00435 et sous le n° 07MA00192, présentées pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GOODYEAR, sont relatives au même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le GIE GOODYEAR demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune de Mireval ainsi que le jugement en date du 30 novembre 2006 par lequel le même Tribunal a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2005 dans les rôles de la même commune ; qu'à l'appui de ses requêtes d'appel, le groupement d'intérêt économique soutient que l'administration fiscale aurait fait une application erronée des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; qu'il forme également des conclusions à titre subsidiaire à l'appui desquelles il soutient que la valeur locative foncière de l'établissement qu'il exploite à Mireval a été surestimée ;

Sur le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que les dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige prévoient que, sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que les dispositions du II du même article indiquent que " la valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE GOODYEAR, qui dispose d'un centre d'essais de pneumatiques a, au cours des années d'imposition en cause, refacturé à ses membres les charges afférentes aux tests qu'il réalisait et qu'il avait comptabilisées ; que ces refacturations constituent, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des produits concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme tels ; que la circonstance que les refacturations avaient été enregistrées dans les écritures du groupement d'intérêt économique à un compte de " transfert de charges " ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ; que la circonstance que les refacturations ont été adressées à des sociétés situées en dehors du territoire français et qui ne sont pas redevables de la taxe professionnelle en France est indifférente au regard de ce qui précède ;


En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que le GIE GOODYEAR n'est pas fondé à se prévaloir des termes du paragraphe 5 de l'instruction administrative référencée 6 E 9-79 du 21 décembre 1979 ou de ceux du paragraphe 17 de la documentation administrative de base référencée 6 E-4334 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE GOODYEAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont entachés d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions principales ;


Sur la valeur locative foncière de l'établissement exploité par le GIE GOODYEAR à Mireval :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, auquel renvoie, notamment, l'article 1469 du même code, relatif aux bases de la taxe professionnelle : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux (...) visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature, de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; et qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

Considérant qu'il résulte du 2° et du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, d'une part, que la valeur locative d'un immeuble qui, comme en l'espèce, est utilisé par son propriétaire ne peut légalement être déterminée par voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison, et d'autre part, que peuvent, notamment, être retenus comme termes de comparaison des immeubles situés hors de la commune et qui ont, eux-mêmes, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit leur commune d'implantation, pourvu que, du point de vue économique, toutes les localités en cause présentent une analogie suffisante ;

Considérant que le groupement d'intérêt économique soutient que la détermination de la valeur locative de son établissement de Mireval a été à tort effectuée par l'administration fiscale par voie d'appréciation directe alors que dix-huit circuits similaires à celui dont il dispose ont été évalués par voie de comparaison ; qu'il indique plus particulièrement dans le dernier état de ses écritures que la surface pondérée de son établissement doit être fixée à 8 888,02 m² et que constituent des termes de comparaison pertinents le local-type n° 8 du procès-verbal C de la commune de Meilly-sur-Rouvres connu sous le nom de circuit de Pouilly-en-Auxois, le local-type n° 20 du procès-verbal de la commune de Lohéac, le local-type n° 22 du procès-verbal de la commune de l'Isle d'Abeau et le local-type n° 18 du procès-verbal de la commune de Folembray ;

En ce qui concerne la détermination de la surface pondérée de l'établissement exploité par le GIE GOODYEAR à Mireval :

Considérant, en premier lieu, que les surfaces retenues par l'administration fiscale sont conformes à celles qui figurent dans les déclarations déposées par le requérant le 29 mai 1991 et le 19 avril 1995 en application de l'article 1406 du code général des impôts ; que le GIE GOODYEAR, dont les propres évaluations ont varié passant de 11 751 m² initialement à 8 888,02 m² dans le dernier état de ses écritures, n'est pas fondé à se référer à un décompte des surfaces des différents aménagements et locaux qui constituent son établissement dès lors que ce décompte s'appuie lui-même sur le métrage et les relevés topométriques réalisés le 22 mars 2007 par un géomètre-expert, postérieurement au fait générateur de chacune des cotisations contestées et qu'il ne saurait comporter une valeur plus probante que celle des informations portées sur les déclarations déposées le 29 mai 1991 et le 19 avril 1995 ;



Considérant, en second lieu, que, s'agissant des coefficients de pondération à appliquer aux surfaces réelles, il ne résulte pas de l'instruction que devrait être substitué, comme le demande le requérant, un coefficient de 0,1 au coefficient de pondération de 0,5 retenu par l'administration fiscale en ce qui concerne les pistes d'accès et les voies d'accès de l'ensemble immobilier dès lors que ces aménagements constituent une composante prépondérante de l'ensemble immobilier ; qu'il n'y a pas non plus lieu d'exclure de la détermination de la valeur locative les accotements auxquels l'administration a appliqué un coefficient de pondération de 0,1 ; qu'en outre, le requérant n'est pas fondé à se référer aux coefficients de pondération figurant dans la documentation administrative de base référencée 6 C-2332 à jour au 15 décembre 1988 dès lors que les coefficients de pondération figurant dans cette documentation administrative ne présentent qu'une valeur indicative ; qu'il y a lieu dans ces conditions de retenir la surface pondérée de 49 035 m² déterminée par l'administration ; qu'en outre, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes des documentations administratives de base référencées 6 C-111 à jour au 15 décembre 1988 et 6 C-2332 à jour au 15 décembre 1988, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;


En ce qui concerne l'utilisation de la méthode d'évaluation par comparaison et les termes de comparaison proposés par le requérant :


Considérant, en premier lieu, que le GIE GOODYEAR demande que soit retenu pour la détermination de la valeur locative foncière de son établissement un tarif de trois centimes d'euro au mètre carré à partir d'un recensement portant sur dix-huit circuits automobiles ou centres d'essais ; que ce tarif de trois centimes d'euro, que revendique le requérant par référence aux circuits de Ledenon, au circuit de la Pironnière, au circuit du Mas de Clos, au circuit Bugatti du Mans et au circuit de Pouilly-en-Auxois, ne saurait être retenu dès lors que d'autres circuits ou centres d'essais présentent des tarifs majoritairement beaucoup plus élevés compris entre trois et huit euros au mètre carré et qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que les caractéristiques de l'ensemble immobilier de Mireval soient plus proches de celles des établissements présentant un faible tarif, que le requérant retient systématiquement, que de celles des établissements présentant un tarif plus élevé ;


Considérant, en deuxième lieu, que la référence au local-type n° 8 du procès-verbal C, d'une surface pondérée de 7 200 m², de la commune de Meilly-sur-Rouvres connu sous le nom de circuit de Pouilly-en-Auxois auquel se réfère plus particulièrement le requérant en produisant l'extrait du procès-verbal des opérations sur lequel il figure ne saurait constituer un terme de référence pertinent pour l'évaluation de la valeur locative de son établissement par voie de comparaison dès lors que ce circuit, à usage de karting, ne se présente pas comme un bien de même nature que l'ensemble immobilier disposant de pistes destinées aux essais de pneumatiques présent sur le site de Mireval ;







Considérant, en troisième lieu, que le GIE GOODYEAR demande que la valeur locative de l'immeuble soit établie par comparaison avec le local-type référencé sous le n° 20 du procès-verbal C des opérations de révision foncière de la commune de Lohéac en Ille-et-Vilaine ; que ce local-type est constitué d'une piste de rallye-cross, proposant des stages d'apprentissage à la conduite, d'une longueur de 2,2 km sur une surface totale pondérée de 15 120 m², alors que la piste d'essai de l'ensemble immobilier à évaluer présente une longueur de 3,3 km sur une surface totale pondérée de 49 035 m², que cette dernière a vocation à permettre de tester des pneumatiques dans des conditions extrêmes et comporte des particularités, adaptées aux essais qui y sont pratiqués par exemple sur circuit mouillé ou pour faire des tests d'aquaplaning longitudinal ou d'aquaplaning circulaire ; que ce local-type présente des différences significatives avec le local à évaluer au regard des surfaces mais aussi principalement au regard de la nature même des ensembles immobiliers, celui qu'exploite la société requérante se signalant par une haute technicité qui ne se retrouve pas sur le site de Lohéac ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces importantes différences pourraient être prises en compte par un ajustement de la valeur locative du local-type fondé sur l'application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le local-type n° 20 du procès-verbal C de la commune de Lohéac ne peut être regardé comme présentant avec le centre d'essais exploité par la requérante des similitudes de nature à permettre de le retenir comme terme de comparaison ;

Considérant, en quatrième lieu, que le GIE GOODYEAR MIREVAL demande que la valeur locative de l'ensemble immobilier imposé soit établie par comparaison avec le local-type référencé sous le n° 22 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de l'Isle d'Abeau en Isère, constitué par un centre de formation à la conduite automobile d'une surface pondérée de 720 m² ; que le requérant fait aussi référence au local-type n° 18 figurant au procès-verbal des opérations de la commune de Folembray dans l'Aisne, affecté à un usage de circuit auto-moto et présentant une surface pondérée de 507 m² ; que, s'agissant de ces locaux-types également, la très importante différence de surface existant avec l'ensemble immobilier à évaluer, qui présente une surface totale pondérée de 49 035 m², et la différence de nature même entre les ensembles immobiliers ne sauraient être prises en compte par un ajustement de la valeur locative, ce qui exclut que ces locaux puissent être retenus comme termes de comparaison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des locaux auxquels se réfère le GIE GOODYEAR ne répond aux conditions mentionnées à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts et ne peut être retenu comme local de référence pour l'évaluation par comparaison de la valeur locative de l'ensemble immobilier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un local-type puisse servir de terme de référence pertinent pour la mise en oeuvre de la méthode visée au 2° de l'article 1498 du même code ; que l'administration a pu à bon droit, dans ces conditions, déterminer la valeur locative de l'immeuble par voie d'appréciation directe conformément au 3° du même article et aux termes de la documentation administrative de base référencée 6 C-243, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE GOODYEAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Mireval ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les demandes du groupement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du GIE GOODYEAR sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOODYEAR et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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