Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 11PA02090, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre
N° 11PA02090
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 mai 2012
Président
Mme MONCHAMBERT
Rapporteur
M. Alain LERCHER
Rapporteur public
Mme BERNARD
Avocat(s)
CALVO PARDO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2011 et 9mai 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1016978/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 2 juin 2010, refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Calvo Pardo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Locqueville pour M. A ;
Considérant que par un arrêté du 2 juin 2010, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 23 mars 2011 dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er avril 1992 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2009, pour y rejoindre sa famille, alors qu'il résidait en famille d'accueil dans son pays d'origine depuis 1999 ; qu'il justifie être aujourd'hui domicilié chez sa mère, laquelle séjourne sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident venant à expiration en janvier 2018 et que son père, de nationalité française, a établi deux attestations, les 20 avril et 14 juin 2010, dans lesquelles il indique que son fils est à sa charge et qu'il lui verse une pension de 300 euros par mois ; que M. A a également en France une demi-soeur et un oncle, de nationalité française, ainsi qu'une grand-mère en situation régulière ; qu'il est scolarisé en France depuis le 9 novembre 2009 ; qu'il était inscrit, à la date de la décision attaquée, en classe de CAP peinture où ses résultats se sont avérés très satisfaisants; que le proviseur de l'établissement où il est scolarisé et plusieurs professeurs attestent de son assiduité, de son sérieux et de sa bonne intégration dans la classe ; que le requérant produit une lettre par laquelle ses camarades lui expriment leur soutien ; qu'enfin, M. A fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale au Cameroun ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que la décision du PREFET DE POLICE refusant le titre de séjour de M. A a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ; que, dès lors, les conclusions aux mêmes fins présentées devant la Cour par M. A sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Calvo Pardo une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l 'aide juridictionnelle ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Isabelle Calvo Pardo au titre de l'article de 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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1°) d'annuler le jugement n° 1016978/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 2 juin 2010, refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Calvo Pardo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Locqueville pour M. A ;
Considérant que par un arrêté du 2 juin 2010, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 23 mars 2011 dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er avril 1992 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2009, pour y rejoindre sa famille, alors qu'il résidait en famille d'accueil dans son pays d'origine depuis 1999 ; qu'il justifie être aujourd'hui domicilié chez sa mère, laquelle séjourne sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident venant à expiration en janvier 2018 et que son père, de nationalité française, a établi deux attestations, les 20 avril et 14 juin 2010, dans lesquelles il indique que son fils est à sa charge et qu'il lui verse une pension de 300 euros par mois ; que M. A a également en France une demi-soeur et un oncle, de nationalité française, ainsi qu'une grand-mère en situation régulière ; qu'il est scolarisé en France depuis le 9 novembre 2009 ; qu'il était inscrit, à la date de la décision attaquée, en classe de CAP peinture où ses résultats se sont avérés très satisfaisants; que le proviseur de l'établissement où il est scolarisé et plusieurs professeurs attestent de son assiduité, de son sérieux et de sa bonne intégration dans la classe ; que le requérant produit une lettre par laquelle ses camarades lui expriment leur soutien ; qu'enfin, M. A fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale au Cameroun ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que la décision du PREFET DE POLICE refusant le titre de séjour de M. A a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ; que, dès lors, les conclusions aux mêmes fins présentées devant la Cour par M. A sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Calvo Pardo une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l 'aide juridictionnelle ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Isabelle Calvo Pardo au titre de l'article de 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.