Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/05/2012, 10VE02841, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
N° 10VE02841
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 mai 2012
Président
M. BOULEAU
Rapporteur
M. David TERME
Rapporteur public
Mme KERMORGANT
Avocat(s)
SCP RICARD, DEMEURE & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SIFRU, dont le siège est 10 rue Royale à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Ricard, Demeure et Associés ;
La société SIFRU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0613831-0903357-0906640 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, de la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a reporté au 10 octobre 2006 la date d'expiration du délai d'instruction de sa demande de permis de construire et de la décision du 20 mai 2009 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une dénaturation de son moyen tiré du détournement de pouvoir et d'une contradiction de motifs ; qu'il est encore entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le caractère exécutoire de la délibération du 17 janvier 2005 ni sur l'illégalité des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique ;
- la décision du 13 juillet 2006 a été incompétemment prise faute d'affichage de la délégation de signature du 8 février 2006 ; qu'elle est entachée d'un détournement de procédure au regard du nombre des invitations à compléter son dossier dont elle a été destinataire et de détournement de pouvoir ;
- la décision du 5 octobre 2006 doit être regardée comme ayant irrégulièrement rapporté le permis tacite dont elle était titulaire au 11 juillet 2006 faute de respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de respect du délai prévu par l'article 23 de la même loi ; que l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 aura également pour conséquence de faire revivre le permis tacite dont elle était titulaire ; que le permis tacite délivré le 11 juillet 2006 n'était pas entaché d'irrégularité ; que la décision du 5 octobre 2006 est encore entachée d'un défaut de base légale dès lors que la délibération du 17 janvier 2005 prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme n'était pas exécutoire faute de publicité mentionnée en caractères apparents ;
- la décision du 20 mai 2009 est entachée d'erreur de droit dès lors que l'annulation du sursis à statuer du 5 octobre 2006 aura pour effet de rendre rétroactivement sans objet la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; que l'annulation de la décision du 5 octobre 2006 aura pour effet d'entraîner l'annulation de la décision du 20 mai 2009 en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que le dossier d'enquête publique lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme était incomplet ; que des modifications substantielles ont été apportées au projet postérieurement à l'enquête à la seule initiative de la commune ; que le classement de la parcelle d'assiette du projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de M. Terme, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Demeure de la SCP Ricard, Demeure et Associés pour la société requérante,
- et les observations de Me Morisseau du cabinet de Castelneau pour la commune d'Argenteuil ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société requérante, par Me Demeure de la SCP Ricard, Demeure et Associés ;
Considérant que la société SIFRU a déposé le 8 mars 2006 une demande de permis de construire un ensemble immobilier à usage d'habitation sur un terrain situé 157 avenue de Stalingrad ; qu'un premier délai d'instruction expirant le 11 juillet 2006 lui a été notifié le 25 avril 2006 ; qu'à la suite d'une modification de son projet initial parvenue au service instructeur le 10 juillet 2006, un nouveau délai d'instruction expirant le 10 octobre 2006 lui a été notifié le 13 juillet 2006 ; que par une décision du 5 octobre 2006, le maire de la commune d'Argenteuil a sursis à statuer sur sa demande ; que postérieurement à la confirmation par la requérante de sa demande de permis de construire, le maire a finalement rejeté sa demande par décision du 20 mai 2009 ; que la société SIFRU relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes enregistrées sous les n° 0903357, 0613831 et 0906640, tendant respectivement à l'annulation des décisions du 13 juillet 2006, du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les critiques adressées par la requérante au raisonnement tenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir dans l'instance n° 0903357 ne se rattachent pas à la contestation de la régularité du jugement ;
Considérant que la société requérante avait fait valoir, dans l'instance n° 0613831, que la délibération du 17 janvier 2005 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols n'était pas entrée en vigueur du fait des irrégularités ayant entaché les modalités de sa publication, et, dans l'instance n° 0906640, que la délibération du 25 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme était illégale en raison des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société SIFRU tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 juillet 2006 ;
Au fond :
Sur la légalité de la décision du 13 juillet 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que M. Dulong, signataire de la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a fixé au 10 octobre 2006 la date d'acquisition éventuelle d'un permis de construire tacite par la requérante, disposait d'une délégation de signature l'y habilitant en date du 8 février 2006 affichée du 16 février 2006 au 2 mars 2006 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;
Considérant que la décision par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a décidé de fixer un nouveau délai d'instruction expirant le 10 octobre 2006 à la suite de la réception le 10 juillet 2006 des modifications apportées par la requérante à son projet n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet de retirer le permis de construire tacite qu'elle soutient avoir acquis le 11 juillet ; que la société SIFRU ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 13 juillet 2006 aurait été motivée, ainsi que le prétend la requérante, par son refus antérieur de vendre le terrain d'assiette de son projet à la société Botanic ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont elle serait entachée doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 5 octobre 2006 :
Considérant que M. A, signataire de la décision du 5 octobre 2006, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 4 octobre 2002 l'habilitant à signer de tels actes et publiée par voie d'affichage du 7 octobre au 7 décembre 2002 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet de la requérante n'était pas de nature à compromettre la mise en oeuvre des orientations économiques prévues par la commune dans cette zone n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SIFRU a estimé nécessaire, à la suite de l'avis défavorable émis sur son projet le 19 juin 2006 par la direction départementale des services d'incendie et de secours, de modifier son projet notamment en changeant la configuration des escaliers des bâtiments, en prévoyant la réalisation de raquettes de retournement sur les voies d'accès du projet et en modifiant le nombre des emplacements de stationnement ; qu'il est constant que les pièces attestant ces modifications, lesquelles présentaient un caractère substantiel, ont été réceptionnées par les services instructeurs le 10 juillet 2006, veille de l'expiration du délai d'instruction initialement prévu ; que la société SIFRU ne peut, dans ces conditions, soutenir qu'elle serait devenue titulaire, le 11 juillet, d'un permis tacite autorisant la réalisation du projet tel qu'il résultait de ses dernières modifications ; que dès lors que le nouveau délai d'instruction fixé par la décision du 13 juillet 2006 expirait le 10 octobre 2006, la décision du 5 octobre 2006 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de rapporter un permis de construire tacite ; que la requérante ne peut ainsi utilement soutenir qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du même code, dans sa rédaction applicable : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publicité imposée par les dispositions précitées a été réalisée, en caractères apparents, une première fois dans la revue " Impressions nouvelles " datée de mars 2005, et dans le journal " Le Parisien " édition Val-d'Oise daté du 2 juin 2005 ; que le moyen tiré de ce que la décision du 5 octobre 2006 serait privée de base légale faute de publicité adéquate de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 17 janvier 2005 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols a pris effet le 2 juin 2005 ; que les moyens tirés de l'irrégularité des conditions de convocation des conseillers municipaux à la séance du 17 janvier 2005 et de l'insuffisance de la note de synthèse qui leur a été adressée à cette occasion sont irrecevables et doivent donc être écartés ;
Sur la légalité de la décision du 20 mai 2009 :
Considérant que Mme Colin, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 7 avril 2009 l'y habilitant et régulièrement publiée par voie d'affichage ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du 17 janvier 2005 est entrée en vigueur le 2 juin 2005 ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait illégale dès lors qu'elle ne préciserait pas suffisamment les modalités d'organisation de la concertation qu'elle prévoit n'est donc pas recevable et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision du 20 mai 2009 devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 et de celle du 5 octobre 2006 doivent être écartés ; qu'il en va de même, en tout état de cause, de ce que cette décision méconnaîtrait de ce fait les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme :
Considérant que la seule circonstance qu'une observation ait été consignée au registre d'enquête mentionnant que le 27 février 2007, le rapport de présentation du projet de plan soumis à enquête manquait n'est pas de nature à établir que le dossier d'enquête était irrégulièrement composé, compte tenu que l'enquête s'est déroulée du 31 janvier 2007 au 7 mars 2007, qu'une précédente remarque consignée le 6 février 2007 sur le registre d'enquête fait expressément référence audit rapport, que le commissaire enquêteur a indiqué que cette anomalie avait été corrigée le jour même, et qu'aucune autre observation ne permet de penser que ledit rapport était absent des pièces soumises à consultation à un autre moment de l'enquête ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le dossier soumis à enquête comprenne la liste des personnes publiques consultées ;
Considérant que dès lors que l'architecte des bâtiments de France était réputé avoir donné un avis favorable au projet préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, la circonstance que son avis exprès, quoiqu'il ait finalement comporté des réserves, ait été joint au dossier d'enquête durant le déroulement de celle-ci, n'a pas eu pour effet d'entacher celle-ci d'irrégularité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Argenteuil aurait modifié le projet de plan local d'urbanisme de sa propre initiative sans que ces modifications procèdent de l'enquête ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme doit dès lors être écarté ;
Considérant que le classement de la parcelle d'assiette du projet de la société SIFRU en zone UE, à vocation économique, est motivée par la volonté d'y constituer une " entrée de ville " du fait de sa localisation à l'Ouest d'un échangeur de l'autoroute A15, au Nord de l'avenue de Stalingrad, et à l'Est de zones d'habitat collectif et pavillonnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel classement serait, compte tenu des caractéristiques de la parcelle en cause, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le classement de la parcelle d'assiette du projet ait été motivé par la volonté de la commune d'Argenteuil de faire obstacle au projet de la requérante du fait de son refus de vendre ladite parcelle à la société Botanic ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIFRU n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 et que ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argenteuil, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, à ce titre, de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au bénéfice de la commune d'Argenteuil ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0613831-0903357-0906640 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions en annulation des décisions du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009.
Article 2 : Les demandes de la société SIFRU tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune d'Argenteuil du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La société SIFRU versera à la commune d'Argenteuil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE02841
La société SIFRU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0613831-0903357-0906640 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, de la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a reporté au 10 octobre 2006 la date d'expiration du délai d'instruction de sa demande de permis de construire et de la décision du 20 mai 2009 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une dénaturation de son moyen tiré du détournement de pouvoir et d'une contradiction de motifs ; qu'il est encore entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le caractère exécutoire de la délibération du 17 janvier 2005 ni sur l'illégalité des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique ;
- la décision du 13 juillet 2006 a été incompétemment prise faute d'affichage de la délégation de signature du 8 février 2006 ; qu'elle est entachée d'un détournement de procédure au regard du nombre des invitations à compléter son dossier dont elle a été destinataire et de détournement de pouvoir ;
- la décision du 5 octobre 2006 doit être regardée comme ayant irrégulièrement rapporté le permis tacite dont elle était titulaire au 11 juillet 2006 faute de respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de respect du délai prévu par l'article 23 de la même loi ; que l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 aura également pour conséquence de faire revivre le permis tacite dont elle était titulaire ; que le permis tacite délivré le 11 juillet 2006 n'était pas entaché d'irrégularité ; que la décision du 5 octobre 2006 est encore entachée d'un défaut de base légale dès lors que la délibération du 17 janvier 2005 prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme n'était pas exécutoire faute de publicité mentionnée en caractères apparents ;
- la décision du 20 mai 2009 est entachée d'erreur de droit dès lors que l'annulation du sursis à statuer du 5 octobre 2006 aura pour effet de rendre rétroactivement sans objet la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; que l'annulation de la décision du 5 octobre 2006 aura pour effet d'entraîner l'annulation de la décision du 20 mai 2009 en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que le dossier d'enquête publique lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme était incomplet ; que des modifications substantielles ont été apportées au projet postérieurement à l'enquête à la seule initiative de la commune ; que le classement de la parcelle d'assiette du projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de M. Terme, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Demeure de la SCP Ricard, Demeure et Associés pour la société requérante,
- et les observations de Me Morisseau du cabinet de Castelneau pour la commune d'Argenteuil ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société requérante, par Me Demeure de la SCP Ricard, Demeure et Associés ;
Considérant que la société SIFRU a déposé le 8 mars 2006 une demande de permis de construire un ensemble immobilier à usage d'habitation sur un terrain situé 157 avenue de Stalingrad ; qu'un premier délai d'instruction expirant le 11 juillet 2006 lui a été notifié le 25 avril 2006 ; qu'à la suite d'une modification de son projet initial parvenue au service instructeur le 10 juillet 2006, un nouveau délai d'instruction expirant le 10 octobre 2006 lui a été notifié le 13 juillet 2006 ; que par une décision du 5 octobre 2006, le maire de la commune d'Argenteuil a sursis à statuer sur sa demande ; que postérieurement à la confirmation par la requérante de sa demande de permis de construire, le maire a finalement rejeté sa demande par décision du 20 mai 2009 ; que la société SIFRU relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes enregistrées sous les n° 0903357, 0613831 et 0906640, tendant respectivement à l'annulation des décisions du 13 juillet 2006, du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les critiques adressées par la requérante au raisonnement tenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir dans l'instance n° 0903357 ne se rattachent pas à la contestation de la régularité du jugement ;
Considérant que la société requérante avait fait valoir, dans l'instance n° 0613831, que la délibération du 17 janvier 2005 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols n'était pas entrée en vigueur du fait des irrégularités ayant entaché les modalités de sa publication, et, dans l'instance n° 0906640, que la délibération du 25 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme était illégale en raison des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société SIFRU tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 juillet 2006 ;
Au fond :
Sur la légalité de la décision du 13 juillet 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que M. Dulong, signataire de la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a fixé au 10 octobre 2006 la date d'acquisition éventuelle d'un permis de construire tacite par la requérante, disposait d'une délégation de signature l'y habilitant en date du 8 février 2006 affichée du 16 février 2006 au 2 mars 2006 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;
Considérant que la décision par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a décidé de fixer un nouveau délai d'instruction expirant le 10 octobre 2006 à la suite de la réception le 10 juillet 2006 des modifications apportées par la requérante à son projet n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet de retirer le permis de construire tacite qu'elle soutient avoir acquis le 11 juillet ; que la société SIFRU ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 13 juillet 2006 aurait été motivée, ainsi que le prétend la requérante, par son refus antérieur de vendre le terrain d'assiette de son projet à la société Botanic ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont elle serait entachée doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 5 octobre 2006 :
Considérant que M. A, signataire de la décision du 5 octobre 2006, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 4 octobre 2002 l'habilitant à signer de tels actes et publiée par voie d'affichage du 7 octobre au 7 décembre 2002 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet de la requérante n'était pas de nature à compromettre la mise en oeuvre des orientations économiques prévues par la commune dans cette zone n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SIFRU a estimé nécessaire, à la suite de l'avis défavorable émis sur son projet le 19 juin 2006 par la direction départementale des services d'incendie et de secours, de modifier son projet notamment en changeant la configuration des escaliers des bâtiments, en prévoyant la réalisation de raquettes de retournement sur les voies d'accès du projet et en modifiant le nombre des emplacements de stationnement ; qu'il est constant que les pièces attestant ces modifications, lesquelles présentaient un caractère substantiel, ont été réceptionnées par les services instructeurs le 10 juillet 2006, veille de l'expiration du délai d'instruction initialement prévu ; que la société SIFRU ne peut, dans ces conditions, soutenir qu'elle serait devenue titulaire, le 11 juillet, d'un permis tacite autorisant la réalisation du projet tel qu'il résultait de ses dernières modifications ; que dès lors que le nouveau délai d'instruction fixé par la décision du 13 juillet 2006 expirait le 10 octobre 2006, la décision du 5 octobre 2006 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de rapporter un permis de construire tacite ; que la requérante ne peut ainsi utilement soutenir qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du même code, dans sa rédaction applicable : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publicité imposée par les dispositions précitées a été réalisée, en caractères apparents, une première fois dans la revue " Impressions nouvelles " datée de mars 2005, et dans le journal " Le Parisien " édition Val-d'Oise daté du 2 juin 2005 ; que le moyen tiré de ce que la décision du 5 octobre 2006 serait privée de base légale faute de publicité adéquate de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 17 janvier 2005 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols a pris effet le 2 juin 2005 ; que les moyens tirés de l'irrégularité des conditions de convocation des conseillers municipaux à la séance du 17 janvier 2005 et de l'insuffisance de la note de synthèse qui leur a été adressée à cette occasion sont irrecevables et doivent donc être écartés ;
Sur la légalité de la décision du 20 mai 2009 :
Considérant que Mme Colin, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 7 avril 2009 l'y habilitant et régulièrement publiée par voie d'affichage ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du 17 janvier 2005 est entrée en vigueur le 2 juin 2005 ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait illégale dès lors qu'elle ne préciserait pas suffisamment les modalités d'organisation de la concertation qu'elle prévoit n'est donc pas recevable et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision du 20 mai 2009 devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 et de celle du 5 octobre 2006 doivent être écartés ; qu'il en va de même, en tout état de cause, de ce que cette décision méconnaîtrait de ce fait les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme :
Considérant que la seule circonstance qu'une observation ait été consignée au registre d'enquête mentionnant que le 27 février 2007, le rapport de présentation du projet de plan soumis à enquête manquait n'est pas de nature à établir que le dossier d'enquête était irrégulièrement composé, compte tenu que l'enquête s'est déroulée du 31 janvier 2007 au 7 mars 2007, qu'une précédente remarque consignée le 6 février 2007 sur le registre d'enquête fait expressément référence audit rapport, que le commissaire enquêteur a indiqué que cette anomalie avait été corrigée le jour même, et qu'aucune autre observation ne permet de penser que ledit rapport était absent des pièces soumises à consultation à un autre moment de l'enquête ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le dossier soumis à enquête comprenne la liste des personnes publiques consultées ;
Considérant que dès lors que l'architecte des bâtiments de France était réputé avoir donné un avis favorable au projet préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, la circonstance que son avis exprès, quoiqu'il ait finalement comporté des réserves, ait été joint au dossier d'enquête durant le déroulement de celle-ci, n'a pas eu pour effet d'entacher celle-ci d'irrégularité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Argenteuil aurait modifié le projet de plan local d'urbanisme de sa propre initiative sans que ces modifications procèdent de l'enquête ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme doit dès lors être écarté ;
Considérant que le classement de la parcelle d'assiette du projet de la société SIFRU en zone UE, à vocation économique, est motivée par la volonté d'y constituer une " entrée de ville " du fait de sa localisation à l'Ouest d'un échangeur de l'autoroute A15, au Nord de l'avenue de Stalingrad, et à l'Est de zones d'habitat collectif et pavillonnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel classement serait, compte tenu des caractéristiques de la parcelle en cause, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le classement de la parcelle d'assiette du projet ait été motivé par la volonté de la commune d'Argenteuil de faire obstacle au projet de la requérante du fait de son refus de vendre ladite parcelle à la société Botanic ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIFRU n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 et que ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argenteuil, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, à ce titre, de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au bénéfice de la commune d'Argenteuil ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0613831-0903357-0906640 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions en annulation des décisions du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009.
Article 2 : Les demandes de la société SIFRU tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune d'Argenteuil du 5 octobre 2006 et du 20 mai 2009 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La société SIFRU versera à la commune d'Argenteuil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE02841
Analyse
CETAT68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.