Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10MA03049, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 10MA03049

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 mai 2012


Président

M. LAMBERT

Rapporteur

M. Jean ANTOLINI

Rapporteur public

M. BACHOFFER

Avocat(s)

CABINET ROSENFELD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire, habilité par délibération du 4 avril 2008, par Me Xoual ; la VILLE DE MARSEILLE demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0807257 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SNC Parc des Alpines, un permis de construire un bâtiment annexe au château des Alpines


2°) de rejeter la demande de première instance ;


3°) de mettre à la charge des consorts -B et du Syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine des Alpilles une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :

- le rapport de M. Antolini,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,


Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le maire de Marseille a délivré à la SNC Parc des Alpines, un permis de construire un bâtiment annexe au château des Alpines ; que la ville de Marseille relève appel de ce jugement ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. (...) " ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la seule circonstance qu'un panneau d'affichage n'indique pas l'adresse à laquelle le dossier de la demande de permis de construire peut être consulté n'est pas, par elle seule, de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours ;


Considérant, d'une part, qu'il ressort de deux procès verbaux dressés par huissiers de justice les 13 mars et 3 juin 2008 que le permis de construire délivré à la SNC Parc des Alpines a été affiché sur le terrain à deux endroits distincts pendant plus de deux mois consécutifs et au plus tard à compter du 13 mars 2008 ; que cet affichage mentionnait le bénéficiaire du permis, son numéro et sa date d'obtention ainsi que la superficie du terrain et de plancher, la hauteur du bâtiment et la nature des travaux ; que si le panneau d'affichage se bornait à indiquer comme adresse : " mairie : ville de Marseille " et non l'adresse plus précise du service d'urbanisme unique de la commune où l'entier dossier pouvait être consulté, cette imprécision n'est pas de nature à vicier la régularité de l'affichage, dès lors que les autres indications permettaient aux tiers d'identifier le permis et que la consultation de ce dernier n'en a pas été rendue de ce fait plus difficile ;


Considérant, d'autre part, que si l'un des deux panneaux d'affichage a été implanté à proximité du lieu de dépôt d'un conteneur à déchet mobile, donc dans un lieu fréquenté régulièrement, et que le conteneur pouvait en masquer la partie basse, qui ne comportait aucune mention utile, cette circonstance n'est pas davantage de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours des tiers ;


Considérant que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 15 octobre 2008 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal ; que la VILLE DE MARSEILLE et la SNC Parc des Alpines sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté la fin de non recevoir qu'elles avaient opposée à la demande des consorts -B et du Syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine des Alpines ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 12 mai 2010 et de rejeter la demande de première instance ;


Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme Eliane A, de M. Thomas B et du Syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche - domaine des Alpilles dirigées contre la VILLE DE MARSEILLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Eliane A, M. Thomas B et le Syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche - domaine des Alpilles, à verser à la VILLE DE MARSEILLE et à la SNC Parc des Alpines, une somme de 1.000 euros chacune en application de ces dispositions ;


D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Eliane A, de M. Thomas B et du Syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche - domaine des Alpilles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Eliane A, de M. Thomas B et du Syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche - domaine des Alpilles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Mme Eliane A, M. Thomas B et le Syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche - domaine des Alpilles verseront à la VILLE DE MARSEILLE et à la SNC Parc des Alpines, une somme de 1.000 (mille) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Marseille, à Mme Eliane A, à M. Thomas B, au Syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche - domaine des Alpilles et à la SNC Parc des Alpines.


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