Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 10PA04453, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
N° 10PA04453
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 mai 2012
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public
M. GOUES
Avocat(s)
LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS, dont le siège est 3-5, rue Saint-Georges à Paris (75009), par Me Laurent ; la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611689/2-2 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société Bâticréances aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Merloz,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que la société Bâticréances, qui exerçait une activité bancaire, n'a pas souscrit de déclaration relative à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 1999, laquelle cotisation a été établie par voie de rôle par les services fiscaux à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS, aux droits de laquelle elle vient, relève appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle ainsi mise à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; (...) " ; que toutefois, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ; qu'il ressort, au demeurant, des notifications de redressement des 16 décembre 2002 et 12 décembre 2003, que s'agissant du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle d'un montant de 2 212 588 francs (337 306,87 euros) au titre de l'année 1999, l'administration a indiqué la base légale applicable, les modalités de calcul de la valeur ajoutée aboutissant à un montant supérieur au seuil de 50 000 000 francs fixé dans l'article 1647 E du code général des impôts, le taux applicable à la valeur ajoutée pour calculer la cotisation minimale et les conséquences financières de la vérification ; que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre au contribuable de faire valoir ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la cotisation minimale de taxe professionnelle litigieuse a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1999: " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors applicable : " II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...)./ 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;/ Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...)/ 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires./ (...) " ; que ces dernières dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimum de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ; qu'il résulte également de ces dispositions législatives que, s'agissant des établissements de crédit, les produits d'exploitation bancaire et les produits accessoires, au nombre desquels figurent les produits des titres de placement et les produits des titres d'investissement en application des normes comptables applicables à ces établissements, entrent dans la base de calcul de la valeur ajoutée, qu'ils soient ou non issus de la gestion des fonds propres de ces établissements ;
Considérant que, pour soumettre la société Bâticréances, établissement de crédit à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, l'administration a estimé que son chiffre d'affaires dépassait le seuil de 50 millions de francs prévu par les dispositions précitées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du I de l'article 1478 du code général des impôts que la qualité de redevable de la taxe professionnelle s'apprécie lors de la réalisation de son fait générateur, au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il est constant qu'au 1er janvier 1999, la société Bâticréances était un établissement de crédit ; que la société requérante ne saurait ainsi utilement se prévaloir de la circonstance que la société Bâticréances a perdu l'agrément la qualifiant d'établissement de crédit le 3 novembre 1999 pour soutenir qu'il convenait de lui appliquer, pour le calcul de la valeur ajoutée, les dispositions précitées du 2°, applicable à " la généralité des entreprises ", et non celles du 3°, applicables aux établissements de crédit, du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS conteste les modalités de calcul de la valeur ajoutée auxquelles l'administration fiscale a procédé pour l'assujettir à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'elle estime que l'administration a, à tort, inclus dans ce calcul les produits financiers d'un montant de 271 143 909 francs et les abandons de créances consentis à la société Bâticréances par sa société mère à hauteur de 91 769 376 francs et qu'elle aurait dû en revanche déduire de ce calcul la dotation aux provisions pour dépréciation à concurrence d'un montant de 246 716 655 francs ;
Considérant que, comme l'indique la société requérante, la société Bâticréances faisait partie d'une structure dite de " défaisance " mise en place par le groupe GAN, destinée à apurer les créances qu'il détenait sur des promoteurs immobiliers et marchands de biens devenus défaillants à la suite de la crise immobilière qui a éclatée au début des années 1990 ; qu'à cette fin, la société Bâticréances a racheté les créances bancaires en cause pour leur valeur nette comptable et a vendu les actifs immobiliers sous-jacents par l'intermédiaire de ses filiales et sous-filiales qui les avaient au préalable saisis pour les mêmes valeurs ; que les pertes subies par la société Bâticréances du fait de ces ventes étaient couvertes par sa société mère, la société Bâticrédit Finances et cie, par le biais d'abandons de créances ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du 3° du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, applicable en l'espèce, que c'est à bon droit que l'administration a inclus les intérêts perçus par la société Bâticréances sur les prêts consentis à ses filiales dans le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si elle devait être soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la société requérante ne saurait utilement se référer au plan comptable général qui n'est pas applicable aux établissements de crédits et qui n'a d'ailleurs pas été appliqué ; que, par ailleurs, les abandons de créances dont a bénéficié la société Bâticréances de la part de sa société mère, qui constituent des produits liés à l'exploitation bancaire compte tenu du mécanisme de " défaisance " décrit précédemment, entrent dans la catégorie des " produits d'exploitation bancaire " telle que définie par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, norme applicable en l'espèce ; qu'ils doivent, par conséquent, comme les produits financiers, être regardés comme ayant concouru à la détermination de la production de l'exercice au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si la dotation aux provisions pour dépréciation constitue bien une charge ordinaire, elle ne figure pas parmi les " charges d'exploitation bancaire " ou les " autres charges d'exploitation bancaire " telles que définies par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 mentionné ci-dessus ; que c'est donc à bon droit que l'administration ne les a pas prises en compte pour la détermination de la production de l'exercice au sens et pour l'application de ce même article 1647 B sexies ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que le chiffre d'affaires de la société Bâticréances s'élevait à un montant supérieur au seuil de 50 000 000 francs fixé dans l'article 1647 E du code général des impôts au titre de l'année 1999 et qu'en conséquence, la société devait être soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des rescrits n°2005/8 et n°2005/44 du 6 septembre 2005 ni sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui ne peut être invoqué que pour contester les rehaussements d'une imposition antérieure auxquels procède l'administration fiscale, ni sur le fondement du second alinéa de cet article, la société requérante ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme ayant appliqué une doctrine publiée en 2005, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS est rejetée.
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N° 10PA04453
Classement CNIJ :
C
1°) d'annuler le jugement n° 0611689/2-2 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société Bâticréances aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Merloz,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que la société Bâticréances, qui exerçait une activité bancaire, n'a pas souscrit de déclaration relative à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 1999, laquelle cotisation a été établie par voie de rôle par les services fiscaux à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS, aux droits de laquelle elle vient, relève appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle ainsi mise à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; (...) " ; que toutefois, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ; qu'il ressort, au demeurant, des notifications de redressement des 16 décembre 2002 et 12 décembre 2003, que s'agissant du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle d'un montant de 2 212 588 francs (337 306,87 euros) au titre de l'année 1999, l'administration a indiqué la base légale applicable, les modalités de calcul de la valeur ajoutée aboutissant à un montant supérieur au seuil de 50 000 000 francs fixé dans l'article 1647 E du code général des impôts, le taux applicable à la valeur ajoutée pour calculer la cotisation minimale et les conséquences financières de la vérification ; que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre au contribuable de faire valoir ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la cotisation minimale de taxe professionnelle litigieuse a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1999: " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors applicable : " II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...)./ 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;/ Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...)/ 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires./ (...) " ; que ces dernières dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimum de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ; qu'il résulte également de ces dispositions législatives que, s'agissant des établissements de crédit, les produits d'exploitation bancaire et les produits accessoires, au nombre desquels figurent les produits des titres de placement et les produits des titres d'investissement en application des normes comptables applicables à ces établissements, entrent dans la base de calcul de la valeur ajoutée, qu'ils soient ou non issus de la gestion des fonds propres de ces établissements ;
Considérant que, pour soumettre la société Bâticréances, établissement de crédit à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, l'administration a estimé que son chiffre d'affaires dépassait le seuil de 50 millions de francs prévu par les dispositions précitées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du I de l'article 1478 du code général des impôts que la qualité de redevable de la taxe professionnelle s'apprécie lors de la réalisation de son fait générateur, au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il est constant qu'au 1er janvier 1999, la société Bâticréances était un établissement de crédit ; que la société requérante ne saurait ainsi utilement se prévaloir de la circonstance que la société Bâticréances a perdu l'agrément la qualifiant d'établissement de crédit le 3 novembre 1999 pour soutenir qu'il convenait de lui appliquer, pour le calcul de la valeur ajoutée, les dispositions précitées du 2°, applicable à " la généralité des entreprises ", et non celles du 3°, applicables aux établissements de crédit, du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS conteste les modalités de calcul de la valeur ajoutée auxquelles l'administration fiscale a procédé pour l'assujettir à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'elle estime que l'administration a, à tort, inclus dans ce calcul les produits financiers d'un montant de 271 143 909 francs et les abandons de créances consentis à la société Bâticréances par sa société mère à hauteur de 91 769 376 francs et qu'elle aurait dû en revanche déduire de ce calcul la dotation aux provisions pour dépréciation à concurrence d'un montant de 246 716 655 francs ;
Considérant que, comme l'indique la société requérante, la société Bâticréances faisait partie d'une structure dite de " défaisance " mise en place par le groupe GAN, destinée à apurer les créances qu'il détenait sur des promoteurs immobiliers et marchands de biens devenus défaillants à la suite de la crise immobilière qui a éclatée au début des années 1990 ; qu'à cette fin, la société Bâticréances a racheté les créances bancaires en cause pour leur valeur nette comptable et a vendu les actifs immobiliers sous-jacents par l'intermédiaire de ses filiales et sous-filiales qui les avaient au préalable saisis pour les mêmes valeurs ; que les pertes subies par la société Bâticréances du fait de ces ventes étaient couvertes par sa société mère, la société Bâticrédit Finances et cie, par le biais d'abandons de créances ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du 3° du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, applicable en l'espèce, que c'est à bon droit que l'administration a inclus les intérêts perçus par la société Bâticréances sur les prêts consentis à ses filiales dans le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si elle devait être soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la société requérante ne saurait utilement se référer au plan comptable général qui n'est pas applicable aux établissements de crédits et qui n'a d'ailleurs pas été appliqué ; que, par ailleurs, les abandons de créances dont a bénéficié la société Bâticréances de la part de sa société mère, qui constituent des produits liés à l'exploitation bancaire compte tenu du mécanisme de " défaisance " décrit précédemment, entrent dans la catégorie des " produits d'exploitation bancaire " telle que définie par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, norme applicable en l'espèce ; qu'ils doivent, par conséquent, comme les produits financiers, être regardés comme ayant concouru à la détermination de la production de l'exercice au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si la dotation aux provisions pour dépréciation constitue bien une charge ordinaire, elle ne figure pas parmi les " charges d'exploitation bancaire " ou les " autres charges d'exploitation bancaire " telles que définies par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 mentionné ci-dessus ; que c'est donc à bon droit que l'administration ne les a pas prises en compte pour la détermination de la production de l'exercice au sens et pour l'application de ce même article 1647 B sexies ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que le chiffre d'affaires de la société Bâticréances s'élevait à un montant supérieur au seuil de 50 000 000 francs fixé dans l'article 1647 E du code général des impôts au titre de l'année 1999 et qu'en conséquence, la société devait être soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des rescrits n°2005/8 et n°2005/44 du 6 septembre 2005 ni sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui ne peut être invoqué que pour contester les rehaussements d'une imposition antérieure auxquels procède l'administration fiscale, ni sur le fondement du second alinéa de cet article, la société requérante ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme ayant appliqué une doctrine publiée en 2005, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS est rejetée.
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Classement CNIJ :
C
Analyse
CETAT19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.