Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 10PA01872, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
N° 10PA01872
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 mai 2012
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
Mme Michelle SANSON
Rapporteur public
M. GOUES
Avocat(s)
EZZAITAB
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Ezzaitab ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0705432/2 du 25 mars 2010 en tant que le Tribunal Administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa situation fiscale portant sur les années 2002 et 2003 M. A s'est vu notifier des redressements correspondant à des crédits bancaires taxés comme revenus d'origine indéterminée ; que, par le jugement attaqué, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration et rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; que le requérant conteste l'imposition du solde de la balance des espèces au titre de l'année 2002 et des crédits bancaires considérés comme injustifiés au titre des années 2002 et 2003 ;
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que la décision de rejet de sa réclamation du 8 mars 2007 ainsi que la lettre confirmative du 15 mars suivant seraient insuffisamment motivées est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réponse de M. A aux demandes de justification du solde créditeur de la balance des espèces de l'année 2002 et des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2002 et 2003 ayant été regardée par l'administration comme insuffisante malgré deux mises en demeure les 11 octobre 2005 et 20 février 2006, les sommes en cause ont été taxées d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient à M. A, en application de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a tenu compte de l'erreur d'enregistrement de sa déclaration en douane le 23 juin 2002 et a fixé le montant des espèces exportées à la somme de 33 536 euros indiquée par l'intéressé ; que l'administration a également réduit le solde de la balance des paiements à la somme de 26 066 euros à la suite de la production par M. A d'une attestation collective en date du 21 février 2007 émanant de ses compatriotes et confirmant qu'il encaissait pour leur compte des chèques et des remises d'espèces ; que la production d'une lettre du 27 septembre 2005 émanant de la présidente d'une association attestant que M. A avait effectué des remises de chèques appartenant à de proches parents qui n'avaient pas de compte bancaire, eu égard à sa date, postérieure aux faits, et à son caractère général ne suffit pas à justifier des sommes taxées d'office figurant sur les remises de chèques ; que la circonstance que les mouvements opérés sur son compte bancaire le 23 juin 2002, alors qu'il ne se trouvait pas en France, par un tiers ayant reçu procuration n'est pas de nature à établir que les sommes correspondantes ne lui auraient pas appartenu ; que, de même, la seule production de bulletins de salaires et de relevés des ASSEDIC ne suffit pas à établir l'origine des crédits excédentaires ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration, à qui il appartenait de vérifier la valeur probante des pièces fournies par l'intéressé, ne lui aurait pas permis d'apporter la preuve par tous moyens de l'origine des sommes litigieuses ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'administration, qui n'a pas appliqué la majoration de 40 %, ne s'est pas fondée sur l'erreur entachant la déclaration de M. A aux services des douanes et a tenu compte de la situation particulière du requérant au travers notamment de l'attestation collective établie par ses compatriotes ; que, la bonne foi alléguée par le requérant est insuffisante à établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA01872
Classement CNIJ :
C
1°) d'annuler le jugement n°0705432/2 du 25 mars 2010 en tant que le Tribunal Administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa situation fiscale portant sur les années 2002 et 2003 M. A s'est vu notifier des redressements correspondant à des crédits bancaires taxés comme revenus d'origine indéterminée ; que, par le jugement attaqué, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration et rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; que le requérant conteste l'imposition du solde de la balance des espèces au titre de l'année 2002 et des crédits bancaires considérés comme injustifiés au titre des années 2002 et 2003 ;
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que la décision de rejet de sa réclamation du 8 mars 2007 ainsi que la lettre confirmative du 15 mars suivant seraient insuffisamment motivées est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réponse de M. A aux demandes de justification du solde créditeur de la balance des espèces de l'année 2002 et des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2002 et 2003 ayant été regardée par l'administration comme insuffisante malgré deux mises en demeure les 11 octobre 2005 et 20 février 2006, les sommes en cause ont été taxées d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient à M. A, en application de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a tenu compte de l'erreur d'enregistrement de sa déclaration en douane le 23 juin 2002 et a fixé le montant des espèces exportées à la somme de 33 536 euros indiquée par l'intéressé ; que l'administration a également réduit le solde de la balance des paiements à la somme de 26 066 euros à la suite de la production par M. A d'une attestation collective en date du 21 février 2007 émanant de ses compatriotes et confirmant qu'il encaissait pour leur compte des chèques et des remises d'espèces ; que la production d'une lettre du 27 septembre 2005 émanant de la présidente d'une association attestant que M. A avait effectué des remises de chèques appartenant à de proches parents qui n'avaient pas de compte bancaire, eu égard à sa date, postérieure aux faits, et à son caractère général ne suffit pas à justifier des sommes taxées d'office figurant sur les remises de chèques ; que la circonstance que les mouvements opérés sur son compte bancaire le 23 juin 2002, alors qu'il ne se trouvait pas en France, par un tiers ayant reçu procuration n'est pas de nature à établir que les sommes correspondantes ne lui auraient pas appartenu ; que, de même, la seule production de bulletins de salaires et de relevés des ASSEDIC ne suffit pas à établir l'origine des crédits excédentaires ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration, à qui il appartenait de vérifier la valeur probante des pièces fournies par l'intéressé, ne lui aurait pas permis d'apporter la preuve par tous moyens de l'origine des sommes litigieuses ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'administration, qui n'a pas appliqué la majoration de 40 %, ne s'est pas fondée sur l'erreur entachant la déclaration de M. A aux services des douanes et a tenu compte de la situation particulière du requérant au travers notamment de l'attestation collective établie par ses compatriotes ; que, la bonne foi alléguée par le requérant est insuffisante à établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA01872
Classement CNIJ :
C
Analyse
CETAT19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.