Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22/05/2012, 326367
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème et 1ère sous-sections réunies
N° 326367
ECLI : FR:CESSR:2012:326367.20120522
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 mai 2012
Rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s)
SCP DIDIER, PINET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOUTET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00372-08DA00523du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0501460 du 31 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Vauxcéré, la décision du 7 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne lui a accordé un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Perles ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vauxcéré la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et à la SCP Boutet, avocat de la commune de Vauxcéré,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et à la SCP Boutet, avocat de la commune de Vauxcéré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Aisne a délivré le 7 avril 2005 un permis de construire à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES en vue de l'implantation d'un parc de six éoliennes sur la commune de Perles ; que ce permis a été annulé, à la demande de la commune limitrophe de Vauxcéré, par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 2007 ; que la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a formé contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour admettre que la commune de Vauxcéré justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire du 7 avril 2005, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que " si le projet de ferme éolienne est situé en dehors du territoire communal de Vauxcéré, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune " ; qu'en se référant ainsi au seul intérêt de ses résidents, sans caractériser en quoi l'intérêt propre de la collectivité était lésé par la décision que celle-ci attaquait, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, son arrêt doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que la commune de Vauxcéré se borne à faire état de l'atteinte que le projet litigieux porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa situation ou sur les intérêts dont elle a la charge ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 7 avril 2005 par le préfet de l'Aisne ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux ne sont pas recevables ; que, dès lors, la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 décembre 2007, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 avril 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vauxcéré le versement à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES de la somme de 3 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 janvier 2009 et le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2007 sont annulés.
Article 2 : La demande de la commune de Vauxcéré présentée devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 avril 2005 est rejetée.
Article 3 : La commune de Vauxcéré versera à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vauxcéré présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et à la commune de Vauxcéré.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Analyse
CETAT54-01-04-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. ABSENCE D'INTÉRÊT. - COMMUNE SE PRÉVALANT UNIQUEMENT DE L'ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT VISUEL DE SES HABITANTS - PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ PAR LA COMMUNE LIMITROPHE.
CETAT68-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. - INTÉRÊT POUR EN DEMANDER L'ANNULATION - COMMUNE SE PRÉVALANT UNIQUEMENT DE L'ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT VISUEL DE SES HABITANTS - ABSENCE.
54-01-04-01 Une commune qui se borne à faire état de l'atteinte qu'un projet, faisant l'objet d'un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire.
68-03 Une commune qui se borne à faire état de l'atteinte qu'un projet, faisant l'objet d'un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire.