Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01159, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 4ème chambre - formation à 3
N° 11NC01159
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 14 mai 2012
Président
M. JOB
Rapporteur
M. Marc WALLERICH
Rapporteur public
M. WIERNASZ
Avocat(s)
MUSSO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2012, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Rommelfangen, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0900931 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du 19 mars 2009 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 54 884 euros ;
2°) d'annuler le titre de perception émis par l'ANAH le 18 octobre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal ne l'a pas invité à régulariser sa demande quand bien même la fin de non recevoir aurait été opposée en défense ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité alors que ses parents ont reçu mandat d'agir à cette fin et que la requête est régularisée en appel ;
- il est recevable à contester l'état exécutoire qui ne constitue que le prolongement de la décision préalable du 31 janvier 2007 ;
- l'état exécutoire du 18 octobre 2007 est illégal en raison de l'illégalité de la décision prise le 31 janvier 2007 laquelle ne lui a pas été notifié ;
- les travaux destinés à lever l'état de péril étaient en cours de réalisation à la date du 18 octobre 2007 et l'arrêté de péril a été levé le 15 septembre 2008 ;
- la commission de l'amélioration de l'habitat ne pouvait plus se fonder sur les motifs adoptés le 31 janvier 2007 pour rejeter le recours pour manquement à l'obligation de louer des logements décents ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat dont le siège est 8 avenue de l'opéra Paris (75001) représentée par son directeur, par Me Musso, avocat ; l'Agence nationale de l'habitat demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Agence soutient que :
- le tribunal n'était pas tenu de mettre en demeure le requérant de régulariser sa demande ;
- sa requête d'appel ne peut régulariser l'irrecevabilité intervenue en première instance ;
- la demande de première instance était tardive ;
- les logements aidés financièrement ont été vacants plus de deux ans ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception du 18 octobre 2007, nouvelles en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 2011, refusant à M. A l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :
-le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
-les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Rommelfangen, conseil de M. A et de Me Kroell, conseil de l'Agence nationale de l'habitat ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter pour irrecevabilité la demande de M A, le tribunal administratif a relevé que la requête avait été présentée par ses parents et signée par l'un d'eux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; que, dès lors que cette irrecevabilité a été expressément invoquée en défense par l'Agence nationale de l'habitat dans le mémoire communiqué à M. A le 10 février 2010, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter ce dernier à régulariser sa demande ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 17 mai 2011ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter: 1o Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (...) " ; que si les articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce qu'une personne physique mandate un tiers qui ne figure pas au nombre des mandataires visés par ces dispositions pour exercer en son nom l'action qu'il a décidé d'intenter devant un tribunal administratif, la recevabilité d'une telle action est subordonnée à la condition, d'une part, que le représentant de l'intéressé recourt, pour l'accomplissement des actes de la procédure, à l'un des mandataires énumérés aux articles susmentionnés, qui sont seuls habilités à représenter les parties devant la juridiction lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant celle-ci, et, d'autre part, qu'il justifie d'un mandat lui donnant le pouvoir d'introduire l'instance ou de former une voie de recours, ainsi que de choisir le mandataire légalement habilité à accomplir les actes de la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été présentée devant le tribunal administratif pour le compte de M. A par les parents de ce dernier et signée par l'un d'eux ; que si le requérant fait valoir qu'il avait donné mandat à ses parents pour exercer un recours contre la décision de l'agence nationale de l'habitat du 19 mars 2009, la requête introduite par ces derniers devant le tribunal administratif était cependant irrecevable dès lors qu'elle n'émanait pas de l'un des mandataires à même de représenter une partie devant le tribunal administratif en application des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'appel de M. A a été présenté par un avocat conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité affectant la demande de première instance ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur dans l'application des dispositions de l'article R. 431-2 et suivants du code de justice administrative sus-énoncés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perceptions émis le 18 octobre 2007 :
Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que l'Agence nationale de l'habitat demande sur ce même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'Agence nationale de l'habitat la somme de
1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et à l'agence nationale de l'habitat.
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N° 11NC01159
1°) d'annuler le jugement n°0900931 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du 19 mars 2009 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 54 884 euros ;
2°) d'annuler le titre de perception émis par l'ANAH le 18 octobre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal ne l'a pas invité à régulariser sa demande quand bien même la fin de non recevoir aurait été opposée en défense ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité alors que ses parents ont reçu mandat d'agir à cette fin et que la requête est régularisée en appel ;
- il est recevable à contester l'état exécutoire qui ne constitue que le prolongement de la décision préalable du 31 janvier 2007 ;
- l'état exécutoire du 18 octobre 2007 est illégal en raison de l'illégalité de la décision prise le 31 janvier 2007 laquelle ne lui a pas été notifié ;
- les travaux destinés à lever l'état de péril étaient en cours de réalisation à la date du 18 octobre 2007 et l'arrêté de péril a été levé le 15 septembre 2008 ;
- la commission de l'amélioration de l'habitat ne pouvait plus se fonder sur les motifs adoptés le 31 janvier 2007 pour rejeter le recours pour manquement à l'obligation de louer des logements décents ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat dont le siège est 8 avenue de l'opéra Paris (75001) représentée par son directeur, par Me Musso, avocat ; l'Agence nationale de l'habitat demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Agence soutient que :
- le tribunal n'était pas tenu de mettre en demeure le requérant de régulariser sa demande ;
- sa requête d'appel ne peut régulariser l'irrecevabilité intervenue en première instance ;
- la demande de première instance était tardive ;
- les logements aidés financièrement ont été vacants plus de deux ans ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception du 18 octobre 2007, nouvelles en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 2011, refusant à M. A l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :
-le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
-les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Rommelfangen, conseil de M. A et de Me Kroell, conseil de l'Agence nationale de l'habitat ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter pour irrecevabilité la demande de M A, le tribunal administratif a relevé que la requête avait été présentée par ses parents et signée par l'un d'eux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; que, dès lors que cette irrecevabilité a été expressément invoquée en défense par l'Agence nationale de l'habitat dans le mémoire communiqué à M. A le 10 février 2010, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter ce dernier à régulariser sa demande ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 17 mai 2011ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter: 1o Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (...) " ; que si les articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce qu'une personne physique mandate un tiers qui ne figure pas au nombre des mandataires visés par ces dispositions pour exercer en son nom l'action qu'il a décidé d'intenter devant un tribunal administratif, la recevabilité d'une telle action est subordonnée à la condition, d'une part, que le représentant de l'intéressé recourt, pour l'accomplissement des actes de la procédure, à l'un des mandataires énumérés aux articles susmentionnés, qui sont seuls habilités à représenter les parties devant la juridiction lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant celle-ci, et, d'autre part, qu'il justifie d'un mandat lui donnant le pouvoir d'introduire l'instance ou de former une voie de recours, ainsi que de choisir le mandataire légalement habilité à accomplir les actes de la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été présentée devant le tribunal administratif pour le compte de M. A par les parents de ce dernier et signée par l'un d'eux ; que si le requérant fait valoir qu'il avait donné mandat à ses parents pour exercer un recours contre la décision de l'agence nationale de l'habitat du 19 mars 2009, la requête introduite par ces derniers devant le tribunal administratif était cependant irrecevable dès lors qu'elle n'émanait pas de l'un des mandataires à même de représenter une partie devant le tribunal administratif en application des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'appel de M. A a été présenté par un avocat conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité affectant la demande de première instance ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur dans l'application des dispositions de l'article R. 431-2 et suivants du code de justice administrative sus-énoncés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perceptions émis le 18 octobre 2007 :
Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que l'Agence nationale de l'habitat demande sur ce même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'Agence nationale de l'habitat la somme de
1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et à l'agence nationale de l'habitat.
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Analyse
CETAT54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.