Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 10PA03243, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre
N° 10PA03243
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 mai 2012
Président
Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur
Mme Martine DHIVER
Rapporteur public
M. EGLOFF
Avocat(s)
CHEVRIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ...), par Me Chevrier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0604505, 0610854/2 du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 et 1998 à 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur l'année 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que, selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales avec celles de l'article L. 189 du même livre, en vertu desquelles la prescription est interrompue notamment par la notification d'un redressement, et de l'article L. 169 dudit livre, aux termes desquelles : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ", que le contribuable, qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière d'impôt sur le revenu, peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où est régulièrement intervenu un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, et notamment, la notification d'une proposition de redressement ; que, toutefois, lorsque ni la notification d'une proposition de redressement, ni aucun des autres actes mentionnés à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales n'a régulièrement interrompu la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, le contribuable ne dispose pas, pour présenter ses propres réclamations, du délai mentionné à l'article R. 196-3 ; que le seul délai qui lui est alors opposable est celui mentionné à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu la notification de redressements du 15 novembre 1997 l'informant des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette notification de redressements lui aurait été régulièrement notifiée ; que, par suite, elle n'a pas ouvert le délai mentionné à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales au profit du requérant en vue de présenter une réclamation au titre de l'année 1993 ; qu'à cette fin, M. A ne disposait donc que du délai mentionné à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que l'avis d'imposition adressé au contribuable pour l'année 1993 mentionne l'existence et le caractère obligatoire de la réclamation, ainsi que le délai général visé à l'article R. 196-1 dans lequel le contribuable devait exercer sa réclamation ; que ce délai, opposable à M. A, était expiré à la date du 2 novembre 2005 à laquelle l'intéressé a présenté sa réclamation ; que, par suite, il y a lieu, s'agissant des conclusions relatives à l'année 1993, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur les années 1994 à 1996 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements datée du 15 décembre 1997, relative aux années 1994 et 1995, et celle datée du 23 juillet 1998, relative à l'année 1996, adressées à M. A, comportent la désignation de l'impôt concerné, des années d'imposition, des bases des redressements et de leurs conséquences financières, ainsi que les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que ces explications étaient suffisamment précises pour permettre au contribuable de formuler utilement des observations ; qu'ainsi, ces notifications de redressements sont suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
Sur les années 1998 et 1999 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas souscrit dans les délais légaux les déclarations de ses revenus des années 1998 et 1999 ; que, par deux lettres du 26 mai 2000 reçues le 8 juin suivant, l'administration a invité le contribuable à régulariser sa situation dans les trente jours de la notification de ces mises en demeure ; que celui-ci n'a souscrit lesdites déclarations que le 23 janvier 2001 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit notifier les redressements relatifs aux années 1998 et 1999 suivant la procédure de taxation d'office ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicables en cas d'imposition d'office, que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la notification de redressements, les motifs pour lesquels elle a recours à la procédure de taxation d'office ; qu'au demeurant, la notification de redressements du 10 juillet 2001 adressée à M. A comportait de tels motifs ;
Sur l'année 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M. A, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office au titre de l'année 2000, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer d'office les revenus du requérant et de son épouse de l'année 2000, le vérificateur a repris les salaires perçus par les contribuables au cours de l'année 1999 et les a majorés de 10 % ; que, nonobstant la circonstance que les revenus salariaux de M. et Mme A ont varié entre 1998 et 1999, le requérant ne démontre pas que la méthode employée par l'administration serait radicalement viciée ; qu'il n'établit pas non plus l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03243
1°) d'annuler le jugement nos 0604505, 0610854/2 du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 et 1998 à 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur l'année 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que, selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales avec celles de l'article L. 189 du même livre, en vertu desquelles la prescription est interrompue notamment par la notification d'un redressement, et de l'article L. 169 dudit livre, aux termes desquelles : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ", que le contribuable, qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière d'impôt sur le revenu, peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où est régulièrement intervenu un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, et notamment, la notification d'une proposition de redressement ; que, toutefois, lorsque ni la notification d'une proposition de redressement, ni aucun des autres actes mentionnés à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales n'a régulièrement interrompu la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, le contribuable ne dispose pas, pour présenter ses propres réclamations, du délai mentionné à l'article R. 196-3 ; que le seul délai qui lui est alors opposable est celui mentionné à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu la notification de redressements du 15 novembre 1997 l'informant des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette notification de redressements lui aurait été régulièrement notifiée ; que, par suite, elle n'a pas ouvert le délai mentionné à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales au profit du requérant en vue de présenter une réclamation au titre de l'année 1993 ; qu'à cette fin, M. A ne disposait donc que du délai mentionné à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que l'avis d'imposition adressé au contribuable pour l'année 1993 mentionne l'existence et le caractère obligatoire de la réclamation, ainsi que le délai général visé à l'article R. 196-1 dans lequel le contribuable devait exercer sa réclamation ; que ce délai, opposable à M. A, était expiré à la date du 2 novembre 2005 à laquelle l'intéressé a présenté sa réclamation ; que, par suite, il y a lieu, s'agissant des conclusions relatives à l'année 1993, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur les années 1994 à 1996 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements datée du 15 décembre 1997, relative aux années 1994 et 1995, et celle datée du 23 juillet 1998, relative à l'année 1996, adressées à M. A, comportent la désignation de l'impôt concerné, des années d'imposition, des bases des redressements et de leurs conséquences financières, ainsi que les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que ces explications étaient suffisamment précises pour permettre au contribuable de formuler utilement des observations ; qu'ainsi, ces notifications de redressements sont suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
Sur les années 1998 et 1999 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas souscrit dans les délais légaux les déclarations de ses revenus des années 1998 et 1999 ; que, par deux lettres du 26 mai 2000 reçues le 8 juin suivant, l'administration a invité le contribuable à régulariser sa situation dans les trente jours de la notification de ces mises en demeure ; que celui-ci n'a souscrit lesdites déclarations que le 23 janvier 2001 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit notifier les redressements relatifs aux années 1998 et 1999 suivant la procédure de taxation d'office ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicables en cas d'imposition d'office, que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la notification de redressements, les motifs pour lesquels elle a recours à la procédure de taxation d'office ; qu'au demeurant, la notification de redressements du 10 juillet 2001 adressée à M. A comportait de tels motifs ;
Sur l'année 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M. A, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office au titre de l'année 2000, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer d'office les revenus du requérant et de son épouse de l'année 2000, le vérificateur a repris les salaires perçus par les contribuables au cours de l'année 1999 et les a majorés de 10 % ; que, nonobstant la circonstance que les revenus salariaux de M. et Mme A ont varié entre 1998 et 1999, le requérant ne démontre pas que la méthode employée par l'administration serait radicalement viciée ; qu'il n'établit pas non plus l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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