Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/05/2012, 355897
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
N° 355897
ECLI : FR:CESSR:2012:355897.20120510
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 mai 2012
Rapporteur
M. Benoit Bohnert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
2. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Il s'en déduit que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire.
3. A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme Luc A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Analyse
CETAT19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. POUVOIRS DU JUGE FISCAL. - CONTRIBUABLE TAXÉ D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 69 DU LPF ET APPORTANT DEVANT LE JUGE LA PREUVE QUE LES SOMMES EN CAUSE NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS IMPOSABLES OU SE RATTACHENT À UNE CATÉGORIE DÉTERMINÉE DE REVENUS - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE SUBSTITUER D'OFFICE, SANS DEMANDE DE L'ADMINISTRATION EN CE SENS, UN AUTRE FONDEMENT LÉGAL AU FONDEMENT LÉGAL CONTESTÉ - ABSENCE - NÉCESSITÉ, EN CAS DE DEMANDE DE SUBSTITUTION PAR L'ADMINISTRATION, DU RESPECT DES GARANTIES DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE, DÈS LORS QUE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DEMEURE VALABLE.
CETAT19-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. DIVERS. - 1) CONTRIBUABLE TAXÉ D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 69 DU LPF - FACULTÉ D'APPORTER LA PREUVE DEVANT LE JUGE DE L'IMPÔT QUE LES SOMMES CONCERNÉES NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS IMPOSABLES OU SE RATTACHENT À UNE CATÉGORIE DÉTERMINÉE DE REVENUS, ET D'OBTENIR UNE RÉDUCTION DE L'IMPOSITION D'OFFICE ÉTABLIE AU TITRE DU REVENU GLOBAL - EXISTENCE [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE SUBSTITUER D'OFFICE, SANS DEMANDE DE L'ADMINISTRATION EN CE SENS, UN AUTRE FONDEMENT LÉGAL AU FONDEMENT LÉGAL CONTESTÉ - ABSENCE - NÉCESSITÉ, EN CAS DE DEMANDE DE SUBSTITUTION PAR L'ADMINISTRATION, DU RESPECT DES GARANTIES DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE, DÈS LORS QUE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DEMEURE VALABLE.
CETAT19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. TAXATION D'OFFICE. POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. L. 16 ET L. 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - 1) FACULTÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DEVANT LE JUGE DE L'IMPÔT QUE LES SOMMES CONCERNÉES NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS IMPOSABLES OU SE RATTACHENT À UNE CATÉGORIE DÉTERMINÉE DE REVENUS, ET D'OBTENIR UNE RÉDUCTION DE L'IMPOSITION D'OFFICE ÉTABLIE AU TITRE DU REVENU GLOBAL - EXISTENCE [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE SUBSTITUER D'OFFICE, SANS DEMANDE DE L'ADMINISTRATION EN CE SENS, UN AUTRE FONDEMENT LÉGAL AU FONDEMENT LÉGAL CONTESTÉ - ABSENCE - NÉCESSITÉ, EN CAS DE DEMANDE DE SUBSTITUTION PAR L'ADMINISTRATION, DU RESPECT DES GARANTIES DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE, DÈS LORS QUE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DEMEURE VALABLE.
CETAT54-07-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX. - CONTRIBUABLE TAXÉ D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 69 DU LPF ET APPORTANT DEVANT LE JUGE LA PREUVE QUE LES SOMMES EN CAUSE NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS IMPOSABLES OU SE RATTACHENT À UNE CATÉGORIE DÉTERMINÉE DE REVENUS - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE SUBSTITUER D'OFFICE, SANS DEMANDE DE L'ADMINISTRATION EN CE SENS, UN AUTRE FONDEMENT LÉGAL AU FONDEMENT LÉGAL CONTESTÉ - ABSENCE - NÉCESSITÉ, EN CAS DE DEMANDE DE SUBSTITUTION PAR L'ADMINISTRATION, DU RESPECT DES GARANTIES DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE, DÈS LORS QUE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DEMEURE VALABLE.
19-02-01-02-06 Il n'appartient pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Ainsi, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du LPF demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d'une telle demande de substitution de la part de l'administration, le juge ne peut qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.
19-02-01-04-01 1) Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. 2) Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Ainsi, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du LPF établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du LPF demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d'une telle demande de substitution de la part de l'administration, le juge ne peut qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.
19-04-01-02-05-02-02 1) Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. 2) Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Ainsi, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du LPF établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du LPF demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d'une telle demande de substitution de la part de l'administration, le juge ne peut qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.
54-07-03 Il n'appartient pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Ainsi, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du LPF demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d'une telle demande de substitution de la part de l'administration, le juge ne peut qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.
[RJ1] Rappr. CE, 13 mars 2006, M. et Mme Pasco, n° 249895, p. 143.